Non-lieu à statuer 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 7 mars 2025, n° J2025000129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/38/69/06*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 07/03/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATIONS
R.G. : 2024008790
LRAR: -URSSAF IIe-de-France -SARL BI CLOWN Signif.:
légal
Copies : -TPG
* Parquet
* Société de droit belge I M P
INTERNATIONAL MULTIMEDIA PARTICIPATION, elle-même
représentée par son représentant
* Avocat de la SARL BI CLOWN
* Avocat de la SAS LOGIMPORT -SELARL ATHENA en la personne
R.G. : J2025000129 P.C. : P202500819
M. [M] [O] [S]
* Mandataire de l’URSSAF
de Me [T] [P]
Partie demanderesse : UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALE ILE-de-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par Mme [G] [Y] substituée par Mme [F] [L], mandataires, présente
Partie défenderesse : SAS à associé unique TRANSITION ECO (anciennement dénommée LOGIMPORT), (RCS PARIS 905 286 399), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de sa présidente, la société de droit belge I.M. P INTERNATIONAL MULTIMEDIA PARTICIPATION, elle-même représentée par son gérant M. [K] [A], [Adresse 3] (Belgique), absent ce jour bien qu’ayant été présent antérieurement, assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC, comparant par Me Vincent BELCOLORE avocat (D1022), absent ce jour bien qu’ayant été présent antérieurement
Cause jointe et jugée à :
R.G. : 2024019441
Partie demanderesse : SARL BI CLOWN, (RCS La Roche-sur-Yon 399 713 87), société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 4], comparant par Me Pauline CONUS substituée par Me Anne-Laure MOISSET, avocates (C2535) membres de la SELARL GMBAvocats, présente
Partie défenderesse : 1) SAS à associé unique TRANSITION ECO (anciennement dénommée LOGIMPORT), (RCS PARIS 905 286 399), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], comparant par Me Vincent BELCOLORE avocat (D1022), absent ce jour bien qu’ayant été présent antérieurement
2) M. [M] [O] [S], demeurant [Adresse 5], président de la SAS LOGIMPORT, absent
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 30/01/2024, l’URSSAF Ile-de-France a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS à associé unique TRANSITION ECO (anciennement dénommée LOGIMPORT).
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 06/03/2024, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 26.857,37 €, dont 8.096 € de parts ouvrières, correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard et des frais de justice dus au titre de la
période du 01/01/2022 au 31/10/2022. La cessation des paiements est caractérisée par une tentative de recouvrement infructueuse.
Par assignations en date des 05 et 15/03/2024, la SARL BI CLOWN a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS à associé unique TRANSITION ECO (anciennement dénommée LOGIMPORT) et de son président, M. [M] [O] [S].
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 02/04/2024, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 37.461,96 euros, correspondant à des marchandises impayées (ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris le 11/01/2024). La cessation des paiements est caractérisée par une tentative de recouvrement infructueuse.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
Les affaires ont été ensuite débattues le 20/06/2024 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SAS à associé unique TRANSITION ECO (anciennement dénommée LOGIMPORT) est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 905 286 399. Elle exerce une activité d’import/export de tous produits manufacturés sous la forme de Société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 20/06/2024 et sur plusieurs renvois jusqu’au 27/02/2025 pour éventuel règlement des dettes. Personne ne se présente au nom du personnel.
M. le procureur de la République a été avisé des dates d’audiences.
MOYENS
Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS à associé unique TRANSITION ECO (anciennement dénommée LOGIMPORT) est indéterminée, hormis le montant des créances, objets des présentes assignations.
Le débiteur ne se présente pas et ne se fait pas représenter ; par courriel joint aux dossiers, son conseil, outre pour s’excuser de son absence à l’audience, demande au tribunal un nouveau renvoi à 2 mois afin de régler les dettes.
Les parties demanderesses s’opposent au renvoi.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* existence d’un passif exigible.
Il conviendra dans ces conditions de joindre les causes, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Joint les causes RG 2024008790 et RG 2024019441.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SAS à associé unique TRANSITION ECO (anciennement dénommée LOGIMPORT)
au [Adresse 2]
Nom commercial : Transition Elek
Ayant pour activité : Import/Export de tous produits manufacturés.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 905 286 399
Nomme M. Philippe Bontemps, juge-commissaire.
Désigne la SELARL ATHENA en la personne de Me [T] [P], [Adresse 6], mandataire judiciaire – liquidateur.
Désigne la SCP Libert-Hara-Sejournant, [Adresse 7], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 07/09/2023, la date de cessation des paiements compte tenu l’ancienneté de la signification de la première contrainte (22/05/2023).
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 04/03/2027.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 27/02/2025 où siégeaient MM. Guillaume Simon, Jean-Luc Bour et Philippe Bontemps.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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