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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 6 oct. 2025, n° 2025012669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025012669 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 012669
Numéro PC : 4147472
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 06/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Défendeur(s) : Sens Of Life (SAS) [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 1] SIREN : 809 520 588 Représentant(s) : SIMON ET ASSOCIES – SOPHIE NAYROLLES
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : Mme Estelle MEYER
Débats à l’audience de chambre du conseil du 06/10/2025
Faits et Procédure :
D’une part, le Président du Tribunal de céans avait ouvert, par ordonnance en date du 16 avril 2025, une procédure de conciliation au bénéfice de la SAS SENS OF LIFE. Le siège social de la société SENS OF LIFE avait été transféré le 17 janvier 2025 à [Localité 1]. Ce changement de siège social était sans incidence sur la compétence du Tribunal de céans par application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de commerce.
D’autre part, dans la cadre de cette procédure de conciliation, le Conciliateur indique qu’il a reçu une offre dans le cadre des démarches qu’il a effectuées.
Enfin, il est constant que le débiteur susnommé a effectué une demande d’ouverture de redressement judiciaire au Greffe de ce Tribunal, conformément aux dispositions légales, et qu’il demande qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 642-2, l, alinéa 2 du code de commerce.
Au moment de cette demande, le Greffier a convoqué en chambre du conseil ledit débiteur qui s’est régulièrement présenté.
Il ressort des débats et du dossier, que le débiteur est en état de cessation des paiements.
Sur ce, le Tribunal :
Sur la compétence
Attendu que Maître Sophie NAYROLLES, conseil de la société, soutient que le tribunal de commerce de Montpellier reste compétent dans la continuité de la procédure de conciliation.
Attendu que le principe général posé par le livre VI du code de commerce, selon lequel le tribunal qui a ouvert une procédure demeure compétent pour connaître des suites de cette procédure a pour conséquence que le tribunal qui a connu la procédure amiable soit également celui qui connaisse de la procédure collective qui s’en suit directement.
Attendu qu’il est constant que le Président du Tribunal de commerce de Montpellier était compétent pour statuer sur l’ouverture de la procédure de conciliation.
Attendu que conformément à sa mission, le Conciliateur a entamé une procédure de recherche d’acquéreur et a obtenu une seule offre sérieuse et recevable.
Attendu que la procédure de redressement judiciaire sollicitée par la société est la continuité de la procédure de conciliation ouverte par le Président du Tribunal de céans.
Le Tribunal se déclare compétent pour connaître de la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Sur la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sous le régime du prépack-cession
Attendu que Maître [Q] [H], en qualité de Conciliateur, soutient qu’il y a lieu a une procédure rapide avec prépack-cession et avec une date d’étude de l’offre au plus tard au début du mois de novembre prochain.
Attendu qu’il soutient que les conditions prévues à l’article L. 642-2 I alinéa 2 sont réunies.
Attendu que le Tribunal constate que l’offre reçue remplie les conditions prévues par l’article précité et est satisfaisante, qu’il décide de ne pas faire application de l’article L. 642-2 I alinéa 1 er.
Attendu que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Attendu que l’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux articles L 631-1 et suivants du code de commerce.
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort.
Oui le Ministère Public en ses réquisitions, favorable à l’application des dispositions de l’article L. 642-2, I alinéa 2.
Se déclare compétent,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture du redressement judiciaire à l’égard de :
Sens Of Life (SAS) [Adresse 1] et [Adresse 3]
Dit qu’il sera fait application des articles L 631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/06/2025.
Dit qu’il sera également fait application des dispositions de l’article L. 642-2 I alinéa 2 du code de commerce.
En conséquence,
Dit que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil à l’audience du 3 novembre 2025 à 8 h 30 afin que le Tribunal puisse examiner l’offre reçue dans le cadre de la procédure de conciliation et constate que l’indication de cette date a été donnée à l’audience.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
: M. [I] [O]
: M. [K] [E]
M. [N] [T]
: Me Vincent AUSSEL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
: Me Olivier FABRE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Dit que l’administrateur aura pour mission outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition.
Ordonne la désignation de la SCP [Z] [W] et [C] [G], Société civile professionnelle de commissaires de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée prévue à l’article L 622-6 du code de commerce.
Invite s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe.
Fixe à 18 mois le délai d’établissement de la liste des créances déclarées.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de Montpellier, le 06/10/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président.
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