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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 16 juin 2025, n° 2025006938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006938 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 006938
JUGEMENT DU 16/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 28/04/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Monsieur [R] [L] [Adresse 1]
Madame [R] [K] [Adresse 1]
Comparant tous les deux par Maître [H] [V] (substituée par Maître Deborah MICHEL le 28/04/2025
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
LM AUTO (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [H] [V]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [R] [L] et de Madame [R] [K] à l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 31/03/2025 à la société LM AUTO, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 28/04/2025.
La société LM AUTO ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société LM AUTO, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée au plus tard le 1 er avril 2025 avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Le 4 octobre 2022, Monsieur et Madame [R] ont fait l’acquisition d’un véhicule auprès de la société LM AUTO pour une somme de 15 000 euros. Les époux ne recevront jamais de certificat d’immatriculation à leur nom, ni aucun document ne permettant de procéder à l’immatriculation dudit véhicule.
Le véhicule est tombé en panne et a été remorqué au [Localité 1]. Deux expertises amiables ont été effectuées et la seconde constate que l’origine des dommages apparait antérieure à la vente et consécutive à un défaut d’entretien qui engagerait la responsabilité du vendeur. L’expert constate également un défaut de conformité concernant l’absence de documents administratifs permettant le transfert du certificat d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire.
Le véhicule est ainsi immobilisé depuis le 5 janvier 2024 avec un montant journalier hors taxe de 30 euros au titre des frais de gardiennage.
Monsieur et Madame [R] sollicitent la résiliation de la vente du véhicule, la condamnation de la société LM AUTO au paiement de la somme de 15 860 euros outre intérêts depuis la vente, soit le 4 octobre 2022, ainsi que sa condamnation à régler les frais de gardiennage qui courent depuis le 5 janvier 2024, soit la somme de 16 056 euros. Les époux sollicitent également la condamnation de la société LM AUTO au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de préjudice de jouissance et que la société récupère son véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ses frais au sein du GARAGE ESMIEUX.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment, le certificat de cession, les échanges de sms entre Madame [R] et une personne travaillant dans la société LM AUTO, l’attestation du GARAGE ESMIEUX sur la réception du véhicule et le constat de désordres, la note de synthèse d’un expert automobile, le PV d’examen contradictoire, le courrier d’invitation de la société LM AUTO à l’expertise, ainsi que le rapport d’expertise, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société LM AUTO et les époux [R], de condamner la société LM AUTO à payer à Monsieur [R] [L] et Madame [R] [K] la somme de 15 860 euros outre intérêts au taux légal depuis la vente, soit le 4 octobre 2022, ainsi qu’au paiement de la somme de 16056 euros à parfaire au titre des frais de gardiennage qui courent depuis le 5 janvier 2024. Il convient également de condamner la société LM AUTO à récupérer le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ses frais, au sein des établissements du GARAGE ESMIEU, situé [Adresse 3]. Le Tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur et Madame [R] [K] au titre de préjudice de jouissance, dès lors que cette demande n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [R] les frais irrépétibles qu’ils ont engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société LM AUTO au paiement de la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société LM AUTO aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Prononce la résolution de la vente intervenue entre la société LM AUTO et les époux [R],
Condamne la société LM AUTO à payer à Monsieur [R] [L] et Madame [R] [K] la somme de 15 860 euros outre intérêts au taux légal depuis la vente, soit le 4 octobre 2022,
Condamne la société LM AUTO à payer à Monsieur [R] [L] et Madame [R] [K] la somme de 16 056 euros à parfaire au titre des frais de gardiennage qui courent depuis le 5 janvier 2024,
Condamne la société LM AUTO à récupérer le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ses frais, au sein des établissements du GARAGE ESMIEU, situé [Adresse 3],
Se réserve le droit de liquider l’astreinte,
Déboute Monsieur et Madame [R] du surplus de leur demande,
Condamne la société LM AUTO à payer à Monsieur [R] [L] et Madame [R] [K] la somme de 3 600 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LM AUTO aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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