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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 25 juil. 2025, n° 2025J00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025J00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
La SA BANQUE CIC Nord Ouest [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SCP DPCMK – [Adresse 2] HAVRE.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SARL JBVDA
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant – assigné par exploit du 14/04/2025 remis à personne morale
* Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant – non remis à personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrice DELATTREJuges : Monsieur Hervé BROUHARD et Monsieur Philippe GORLIN
DEBATS
Audience publique du 16 Mai 2025. Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25/07/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrice DELATTRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2021, la société BANQUE CIC NORD-OUEST a consenti à la société JBVDA un prêt professionnel d’un montant de 38.000 euros au TEG de 1,76 %, stipulé remboursable en 48 mensualités de 818,21 euros, et destiné au rachat d’un précédent emprunt souscrit par celle-ci auprès du CREDIT AGRICOLE.
La société BANQUE CIC NORD-OUEST bénéficie de la caution solidaire de Monsieur [Y] [Q], gérant, à hauteur de 38.400 euros en garantie de ce prêt.
Les fonds ont été débloqués en date du 4 août 2021, le remboursement des échéances intervenant à compter du mois suivant.
La société JBVDA est devenue défaillante dans le remboursement de son emprunt.
Par courrier recommandé en date du 16 mai 2023, doublé d’un courrier simple en date du 20 juin 2023 faute pour le précédent d’avoir été réclamé, la société BANQUE CIC Nord-Ouest a mis en demeure, respectivement, la société JBVDA et Monsieur [Y] [Q] de régulariser l’encours débiteur.
Par courrier recommandé en date du 12 juillet 2023, la société BANQUE CIC Nord-Ouest a informé, respectivement, la société JBVDA et Monsieur [Y] [Q] de sa décision de prononcer la déchéance du terme. Par décompte de créance en date du 3 mars 2025, la créance solidaire de la société JBVDA et de Monsieur [Y] [Q] était de 27.837,77 euros.
C’est à ce titre que la société BANQUE CIC Nord-Ouest assigne la société JBVDA et Monsieur [Y] [Q] aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de la société JBVDA et de Monsieur [Y] [Q] au paiement de sa créance
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, la SA BANQUE CIC NORD-OUEST demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, en leur version applicable au litige, Vu l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner solidairement la SARL JBVDA et Monsieur [Y] [Q] au paiement de la somme de 27.837,77 euros suivant décompte en date du 3 mars 2025, outre intérêts au taux légal,
* Ordonner la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner solidairement la SARL JBVDA et Monsieur [Y] [Q] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner solidairement la SARL JBVDA et Monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens,
* Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire de droit.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le principal
Attendu qu’il ressort des pièces produites par la société BANQUE CIC NORD-OUEST à savoir le contrat de crédit comportant engagement de caution solidaire de Monsieur [Q] [Y], les différents courriers recommandés respectivement en date du 16 mai et 12 juillet 2023, le courrier en date du 20 juin 2023 et le décompte de créance au 3 mars 2025, laissant apparaître un solde en sa faveur sur la société JBVDA et Monsieur [Y] [Q] de 27 837,77 euros ;
Attendu que la demande principale nous paraît juste, recevable et bien fondée ; qu’il y sera fait droit, outre intérêts au taux légal ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que c’est la date de l’exploit introductif d’instance qui fixe le point de départ de la capitalisation des intérets pour une année entière ; qu’à la date du rendu du présent jugement, la capitalisation des intérêts n’est donc pas applicable ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis solidairement à la charge de la société JBVDA et de Monsieur [Y] [Q] qui succombent ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE CIC Nord-Ouest les frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens ; qu’à défaut de justificatif, la SARL JBVDA et Monsieur [Y] [Q] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros sur ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne solidairement la SARL JBVDA et Monsieur [Y] [Q] à payer à la société BANQUE CIC NORD-OUEST la somme de 27.837,77 euros suivant décompte en date du 03 Mars 2025, outre intérêts au taux légal,
Déboute la société BANQUE CIC NORD-OUEST de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne solidairement la société JBVDA et Monsieur [Y] [Q] à payer à la société BANQUE CIC NORD-OUEST la somme 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Dit l’exécution provisoire de droit,
Condamne solidairement la société JBVDA et Monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 76,32 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice DELATTRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice DELATTRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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