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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 25 juin 2025, n° 2024052562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/58/04*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 25/06/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : L’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales IIe-de-France, [Adresse 1], comparant par M. [I] [G], mandataire Urssaf.
Partie défenderesse : SAS à associé unique FAIRE COOL, (RCS PARIS 911 312 999), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président, Mme [R] [W], [Adresse 3], absente bien qu’ayant été représentée antérieurement par M. [L] [W], frère de la dirigeante, sans pouvoir.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 21/08/2024 délivrée en l’étude de l’huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 6 012,69 euros dont 4513 euros de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice au titre de la période du 1er août 2023 au 31 mai 2024.
La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 17 juin 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SAS à associé unique FAIRE COOL est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 911312999.
Elle exerce une activité de restaurant, vente à emporter et livraison sous la forme de société par actions simplifiée.
Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 03 octobre 2024 puis sur renvois les 14 novembre et 05 décembre 2024.
A cette dernière audience l’affaire est envoyée à l’enquête.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe et communiqué au débiteur et à Mme le vice procureur de la République.
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 11 mars 2025 puis sur renvois les 06 mai et 17 juin 2025. Personne ne se présente au nom du personnel.
Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
LRAR: -Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiale Île-de-France Signif.: -Mme [R] [W] Copies: -TFG -SELAFA MJA en la personne de Me [A] [N] -Parquet R.G. : 2024052562
P.C. : P202502391
MOYENS
Il résulte, du rapport du juge commis, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :
* la société emploierait 4 salariés
* la société n’aurait pas d’actif faute d’élément transmis
* le passif s’élève à 10 420, 87 euros composé de dettes fiscales et d’Urssaf
* le chiffre d’affaire n’est pas connu
L’Urssaf, présent en audience, indique au tribunal ce jour que les parts salariales dues ont augmenté (8794 euros) et que les déclarations d’avril 2025 n’ont pas été faites.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements,
Un redressement ne peut être envisagé pour le motif suivant :
* la dirigeante ne se présente pas ni personne pour elle
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SAS à associé unique FAIRE COOL
[Adresse 2]
Enseigne : LE MANSA
Activité : Restaurant, vente àeEmporter et livraison.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 911312999
Nomme M. Patrick Armand, juge-commissaire.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [A] [N], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe au 01/03/2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date de la 1ère contrainte signifiée.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 24/06/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 17/06/2025 où siégeaient :
M. Jean Louis Gruter, M. Moîse Serero, M. Patrick Armand,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean Louis Gruter, président du délibéré, et par Signé électron Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Mme Isabelle Malpeli
Le greffier
Signé électroniquement par M. Jean Louis Gruter Le président.
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