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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, audience spéc., 28 janv. 2025, n° 2024004302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024004302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° 144
Rôle n° 2024-4302
DEMANDEUR
Monsieur ou Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Orléans
[Adresse 7]
Représenté par Madame Fanny FOURNIER, Procureur Adjoint
DEFENDEUR
Monsieur [I] [P], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (Tunisie), de nationalité Tunisienne
Demeurant à [Adresse 5]
En qualité d’ancien gérant de droit de la société SAS INTELEC CENTRE, dont le siège était situé au [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
EN PRESENCE DE
SELARL VILLA [U] en la personne de Maître [E] [U], [Adresse 3], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société SAS INTELEC CENTRE
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
En présence du Ministère Public lors des débats, Madame Fanny FOURNIER
Copie exécutoire délivrée
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors du prononcé : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS en Audience Publique du 26 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour
PRONONCE par Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS, Président
I – LA PROCEDURE
Par jugement en date du 27 mars 2024, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS INTELEC CENTRE, immatriculée au RCS ORLEANS sous le numéro [Numéro identifiant 4] et a fixé la date de cessation des paiements au 05 mars 2024.
Le Tribunal de Commerce d’Orléans a converti cette procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 22 mai 2024.
Sur requête du Ministère Public en date du 07 août 2024, Monsieur le Président du Tribunal a fait citer Monsieur [I] [P] par lettre recommandée en date du 14 août 2024, pli retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », à comparaître à l’audience du 24 septembre 2024.
A l’audience du 24 septembre 2024, en l’absence de Monsieur [I] [P], régulièrement convoqué, un jugement de comparution a été ordonné et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 novembre 2024.
A l’audience du 26 novembre 2024, en l’absence de Monsieur [I] [P], régulièrement convoqué et en accord avec le Ministère Public, l’affaire a été retenue et débattue à l’audience du 26 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 28 janvier 2025.
II – LES PRETENTIONS DES PARTIES
A- Le Ministère Public
Le Ministère Public requiert qu’il plaise au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [I] [P] pour une durée qui ne saurait être supérieure à 15 ans et de constater qu’une partie de l’insuffisance d’actif est imputable aux fautes de Monsieur [I] [P], dirigeant de droit, en particulier l’absence de restitution du matériel pris en crédit-bail auprès de la société CCLS et de décider en conséquence que la somme de 72 514 euros sera supportée par le dirigeant sur le fondement des griefs suivants :
* Le fait d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation
* L’omission, de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur Judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en vertu de l’article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois du jugement d’ouverture ; ou avoir, alors qu’il était partie à une instance, sciemment manqué d’informer le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci
* Le fait d’avoir détourné tout ou partie de l’actif de la personne morale
Pour chacun des griefs reprochés, le Ministère Public expose les raisons étayées par des documents présents au dossier, sur lesquelles il fonde sa requête.
B- Le Liquidateur
Le Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire s’associe à la requête du Ministère Public.
C- Le défendeur : Monsieur [I] [P]
Monsieur [I] [P] n’est pas présent à l’audience du 26 novembre 2024, ni représenté.
III – LES MOTIFS DU JUGEMENT
Par jugement en date du 27 mars 2024, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ouvert, sur assignation de l’URSSAF, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS INTELEC CENTRE,
Le Tribunal de Commerce d’Orléans a converti cette procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 22 mai 2024.
Le dirigeant de droit était Monsieur [I] [P],
La date de cessation des paiements a été fixée au 05 mars 2024,
L’actif réalisé est inexistant,
Le passif vérifié ressort à 343 369,78 euros,
Les dettes postérieures s’élèvent à 50 691,54 euros,
L’insuffisance d’actif ressort à 394 061,32 euros,
Attendu que les actions prévues au Chapitre III du Titre V du Livre VI du Code de Commerce ne sont pas prescrites,
A- Sur les faits relevés à l’encontre de Monsieur [I] [P]
Il résulte des constatations figurant dans la requête, des pièces transmises et des débats ;
1°) S’agissant du fait que Monsieur [I] [P] a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation :
Il ressort du rapport de Maître [E] [U], es qualité que Monsieur [I] [P], dirigeant de la société SAS INTELEC CENTRE ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société.
Les déclarations de créances démontrent que la société SAS INTELEC CENTRE était en état de cessation des paiements bien avant le 05 mars 2024.
En effet, cette dernière restait redevable :
* De cotisations PRO BTP d’un montant de 18 555 euros au titre de la période du 31 juillet 2019 au 27 mars 2024
* De factures auprès de TOTAL ENERGIES pour un montant total de 4 682,87 euros concernant des factures d’électricité dues depuis le 24 novembre 2022 jusqu’au 28 avril 2024
* De cotisations assurance portant tant sur la flotte automobile que sur l’assurance multirisque pour un montant total de 7 257, 35 euros au titre de la période du 01 décembre 2022 au 23 avril 2023
* La société ne règle plus les échéances de son PGE (d’un montant de 60 000 euros) depuis le 25 décembre 2022 de sorte que l’arriéré s’élève entre le 25 décembre 2022 et le 07 mars 2024 à la somme de 18 625 euros
* Les loyers du crédit-bail portant sur la location d’une mini pelle ne sont plus réglés depuis le mois d’octobre 2023, ce qui représente une somme totale de 10 637, 99 euros pour la période du 01 octobre 2023 au 01 mars 2024
* La société SAS INTELEC CENTRE a été condamnée par ordonnance de référé du 08 juin 2023 à verser une provision de 41 720 euros à INEO et à 2 000 euros au titre de la résistance abusive pour avoir conservé une somme ne lui appartenant pas
En outre, il est précisé que le bailleur a assigné la société SAS INTELEC CENTRE le 03 juillet 2023 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MONTARGIS.
Dans ce cadre, un juge a été désigné pour effectuer une enquête sociale. Ce dernier a rencontré Monsieur [I] [P], dirigeant qui lui a indiqué qu’il continuait à travailler à distance et percevait 2 100 euros d’indemnités mensuelles suite à un accident de travail en février 2023. Ce dernier indiquait par ailleurs avoir mis en vente son entreprise et envisager une procédure de liquidation judiciaire.
Il est donc démontré que ce dernier avait une parfaite connaissance de l’état de cessation des paiements de la société et a donc omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur [I] [P], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS INTELEC CENTRE.
2°) S’agissant de l’omission, de mauvaise foi, de remettre au Mandataire Judiciaire ou au Liquidateur Judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en vertu de l’article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois du jugement d’ouverture; ou avoir, alors qu’il était partie à une instance, sciemment manqué d’informer le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci :
En vertu des dispositions de l’article L.622-6 du Code de Commerce, le débiteur doit remettre au Liquidateur Judiciaire l’inventaire des actifs, la liste des contrats en cours ainsi que la liste de ses créanciers et le montant de ses dettes.
Monsieur [I] [P] n’a pas communiqué au Mandataire judiciaire ces documents malgré les relances. En conséquence, Maître [E] [U], es qualité n’a pas été en mesure de prévenir les créanciers de l’existence de la procédure.
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur [I] [P], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS INTELEC CENTRE.
3) S’agissant du fait d’avoir détourné tout ou partie de l’actif de la personne morale
La société SAS INTELEC CENTRE a contracté un crédit-bail auprès de la société CCLS portant sur une mini pelle BOBAT E27Z et une remorque ECIM 3T5 le 09 mai 2023.
La société n’a plus payé les loyers depuis le mois de juillet 2023 mais n’a pas pour autant procédé à la restitution du matériel.
Suivant courrier du 10 avril 2024, la société CCLS revendiquait la propriété de son matériel et demandait à la société SAS INTELEC CENTRE de se prononcer sur la poursuite du contrat conformément aux articles L.627-2 et L.622-13 du Code de Commerce.
Faute de réponse de la société SAS INTELEC CENTRE dans le mois, le contrat a été résilié de plein droit.
Suivant courrier du 27 mai 2024, la société CCLS adressait à Maître [E] [U], es qualité une demande en restitution du véhicule.
Le Mandataire Judiciaire questionnait Maître [D] [S], es qualité de Commissaire de Justice afin de déterminer si le matériel en question se retrouvait en nature au jour de l’ouverture de la procédure.
Suivant mail du 03 juin 2024, Maître [D] [S], es qualité de Commissaire de Justice indiquait à Maître [E] [U], es qualité qu’il n’avait eu aucun contact avec le dirigeant.
En conséquence, Maître [E] [U], es qualité n’a pas pu restituer la mini pelle et la remorque dont la valeur déclarée par la société CCLS s’élève à 58 200 euros TTC et n’a pas pu indiquer au créancier revendiquant où le matériel se trouvait.
Le Tribunal en conclut que Monsieur [I] [P] a détourné la mini pelle et la remorque appartenant à la société CCLS.
Par ailleurs, la Préfecture a indiqué au Mandataire Judiciaire que la société SAS INTELEC CENTRE détenait un véhicule RENAULT MASTER 2 immatriculé [Immatriculation 6].
Ce véhicule n’a pu être appréhendé par l’exposante et reste toujours à ce jour entre les mains de Monsieur [I] [P].
Le Tribunal retiendra ce grief à l’encontre de Monsieur [I] [P], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la société SAS INTELEC CENTRE.
B- Sur la sanction
Attendu l’importance du passif laissée à la charge de la collectivité,
Attendu qu’au vu des griefs relevés précédemment, le Tribunal :
Interdira en application notamment des articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à Monsieur [I] [P] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 15 ans,
Condamnera Monsieur [I] [P] à supporter personnellement le montant partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 58 200 euros de la société SAS INTELEC CENTRE, dont il était dirigeant de droit.
C- Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article L.653-11 du Code de Commerce de prononcer l’exécution provisoire compte tenu de la nécessité de préserver l’ordre public économique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Vu la requête du Ministère Public,
Vu l’avis du Juge-Commissaire,
Vu les articles L.653-1 et R.653-1 et suivants du Code de Commerce,
Interdit en application notamment des articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à Monsieur [I] [P], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (Tunisie), de nationalité Tunisienne, demeurant à [Adresse 5], en qualité d’ancien gérant de droit de la société SAS INTELEC CENTRE, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Fixe la durée de cette mesure à 15 ans,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National Automatisé des Interdits de Gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Condamne Monsieur [I] [P] à supporter personnellement le montant partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 58 200 euros de la société SAS INTELEC CENTRE dont il était dirigeant de droit,
Ordonne les publicités prévues par la loi,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
La minute du jugement est signée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier Me Thierry DANIEL
Le Président.
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