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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 mars 2025, n° 2024069663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069663 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie B9
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024069663
ENTRE :
SAS SANTANDER CONSUMER FINANCE venant au droit de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Nanterre B 915062012
Partie demanderesse : assistée de Me Fabien DUCOS-ADER Avocat RPJ048555) et comparant par Me Célina GRISI Avocat [Adresse 1]
ET :
SARL SARLU SIANTEC, dont le siège social est [Adresse 2]
B 489559690
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société SAS SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à l’entreprise SIANTEC un contrat affecté à l’achat d’un véhicule de marque BMW 1000S le 16 avril 2022.
Le véhicule visé a été livré et la société SAS SANTANDER CONSUMER BANQUE a financé la somme de 31 491€ remboursable en 48 mensualités de 747,33€ (avec assurance).
Dès le mois de septembre 2023, les loyers n’ayant pas été honorés, la société SAS SANTANDER CONSUMER BANQUE mettait en demeure l’entreprise SIANTEC d’avoir à payer la somme de 6 625,20€ au titre de l’arriéré des échéances contractuelles et d’avoir à restituer le matériel financé.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée suivant courrier avec AR en date du 9 septembre 2024.
Faute de règlement la société SAS SANTANDER CONSUMER BANQUE a souhaité saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses droits.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du code de procédure civile, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte extrajudiciaire du 25 octobre 2024, délivré à personne habilitée, la société SAS SANTANDER CONSUMER BANQUE a assigné SIANTEC devant le tribunal de céans. Par cet acte et dans le dernier état de ses prétentions, la société SAS SANTANDER CONSUMER BANQUE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du Code Civil,
DECLARER la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A recevable et bien fondée en son action.
Y faisant droit,
CONDAMNER l’entreprise SIANTEC, à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A la somme de 24 182,70 € selon décompte en date du 8 octobre 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 2343-2 du Code Civil.
CONDAMNER l’entreprise SIANTEC, à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A une indemnité de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’audience du 13 février 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025 .
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et il sera statué par un jugement sur le fondement du seul dossier des parties présentes.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance des moyens développés par LEASECOM, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, le tribunal dira que les parties les ont résumées dans leurs conclusions et en conséquence, pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’absence du défendeur à l’instance et sur la compétence :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève d’abord que l’assignation a bien été délivrée en main propre à Madame [R], se présentant comme Présidente de la société SIANTEC, ainsi que la convocation adressée à la bonne adresse ; qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; il constate en outre l’enregistrement de l’activité de la défenderesse assignée comme commerçant, ainsi que sa situation in bonis. Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public ; que la qualité à agir de la société SAS SANTANDER CONSUMER BANQUE n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; il dira la société SAS SANTANDER CONSUMER BANQUE recevable dans son action. Les conditions générales du contrat attribuent distinctement en leur article 5 : Juridiction compétente : « les litiges nés de l’application du présent contrat seront portés devant le tribunal de commerce de Nanterre si l’emprunteur a la qualité de commerçant, ou, dans le cas contraire, devant le tribunal du lieu ou demeure le défendeur, ou, devant le tribunal du lieu de livraison effective du véhicule ».
Attendu que le contrat a été conclu le 16 avril 2022 avec la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A par la société SIANTEC domiciliée [Adresse 4] à [Localité 5],
Attendu que la défenderesse est bien une personne morale et qu’elle a la qualité de commerçant ; le tribunal dira que l’article 5 du contrat doit s’appliquer et que l’affaire doit être jugée par le tribunal des affaires économiques de NANTERRE et non par le tribunal des affaires économiques de Paris.
En conséquence il se déclarera incompétent et renverra l’affaire devant le tribunal des Activités économiques de NANTERRE.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
JUGE la demande de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A recevable Se déclare d’office incompétent au profit du tribunal des Activités économiques de NANTERRE,
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la
présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc.
Laisse les dépens à la charge de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,17 € dont 18,65 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 7 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
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