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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 10 juin 2025, n° 2025024230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025024230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 10/06/2025
PAR M. OLIVIER DUBOIS, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER
RG 2025024230 10/06/2025
ENTRE :
SAS OFEE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 504668377 Partie demanderesse : comparant par Me Nina CHETRIT Avocat (D0178), substituant Me Gautier BERTRAND Avocat (A0034) (Selarl cabinet Sevellec Dauchel Avocat – W09)
ET :
SAS YODAV, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 831505474 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 mai 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS OFEE FRANCE, qui ne peut obtenir règlement de factures d’acompte relatives à un contrat de partenariat, nous demande de :
Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER la SAS YODAV à verser à la SAS OFEE la somme de 18.000,00 euros au principal à titre de provisions ;
CONDAMNER la SAS YODAV à verser à la SAS OFEE des intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 18 000,00 euros depuis le 1 er février 2025 date de délivrance du courrier LRAR portant mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts moratoires au taux légal dus par la SAS YODAV à la SAS OFEE ;
CONDAMNER la SAS YODAV à payer à la SAS OFEE la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
CONDAMNER la SAS YODAV aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ce jour, la SAS YODAV ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS OFEE FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Convention de prestation de services portant sur une mission d’incitation à la réalisation de travaux d’économie d’énergie signée le 12 mai 2023 ;
* Mandat MPR, devis, facture et décisions d’octroi et de retrait de l’ANAH dans le dossier MPR-2022-1405538 ([M] [I]) ;
* Mandat MPR, devis, facture et décisions d’octroi et de retrait de l’ANAH dans le dossier MPR-2023-143949 ([F] [R]) ;
la preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* Revue de presse sur les fraudes au dispositif MPR ;
* échanges sur la plateforme ODOO concernant le dossier MPR-2022-1405538 ([M] [I]) ;
* échanges sur la plateforme ODOO concernant le dossier MPR-2023-143949 ([F] [R]) ;
le montant demandé étant justifié par :
* Facture émise par la SAS YODAV à la SAS OFEE et preuve de paiement d’OFEE ;
* Factures de rémunération d’OFEE ;
* Attestation l’expert-comptable de la société OFEE du 09 janvier 2025.
Nous relevons que la mise en demeure du 29 janvier 2025, qui a été dûment réceptionnée le 1 er février 2025, faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS YODAV qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, sans toutefois ordonner la capitalisation des intérêts, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS YODAV à payer à la SAS OFEE FRANCE, à titre de provision, la somme de 18.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er février 2025.
Rejetons la demande de capitalisation des intérêts,
Condamnons la SAS YODAV à payer à la SAS OFEE FRANCE la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS YODAV aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Dubois, président, et Mme Christèle Charpiot, greffier.
Mme Christèle Charpiot
M. Olivier Dubois.
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