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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 13 févr. 2025, n° 2023J00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 13/02/2025 DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 novembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 24 octobre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Franck SUIFFET, Président, – Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge, – Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025, date qui a dû être prorogée au 13 février 2025. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
Rôle n° 2023J282
ENTRE
— la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître [W] [T] – SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 6]
ET
* Madame [E], [O], [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître [F] [S] -
[Adresse 3]
Maître [V] [I] -
[Adresse 9]
LES FAITS
La société [E] [Y], spécialisée dans l’orthopédie et l’orthésiste ainsi que la gestion de centre équestre, est dirigée par Madame [E] [Y], domiciliée au [Adresse 7].
Le 16 avril 2019, la société [E] [Y] a contracté un prêt de 130 000 euros auprès de la société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES (Prêt n° 00001986344) pour l’acquisition d’un fonds de commerce de centre équestre à [Localité 10], remboursable en 84 mois. Madame [E] [Y] s’est portée caution pour un montant de 169 000 euros.
En raison d’échéances impayées, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a, le 6 janvier 2023, mis en demeure la société [E] [Y] de régulariser sa situation concernant les prêts 00001986335, 00001986344, 0000239264 et le compte courant [XXXXXXXXXX08].
Le même jour, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a également mis en demeure Madame [E] [Y] de régulariser sa situation en tant que caution du prêt n° 00001986344.
Le 17 février 2023, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a notifié à la société [E] [Y] la déchéance du terme concernant les prêts n° 00001986344 et 0000239264, ainsi que le compte courant [XXXXXXXXXX08].
Le même jour, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a également notifié à Madame [E] [Y] la déchéance du terme du prêt n° 00001986344 et lui a demandé de régler le solde en tant que caution.
Le 22 juin 2023, la société [E] [Y] a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Lyon.
Le 24 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a déclaré ses créances auprès de la SELARL Jérôme ALLAIS, mandataire judiciaire.
Le 26 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a mis en demeure Madame [E] [Y] de régler la somme de 82 459,67 euros en tant que caution.
Aucun paiement ni proposition de règlement n’a été effectué à ce jour.
Le présent litige est soumis à l’appréciation des juges du fond.
LA PROCEDURE
Par acte d’Huissier de Justice régulièrement signifié le 23 NOVEMBRE 2023 la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a assigné Madame [E] [Y] aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103, 2288 du Code Civil,
Déclarer les demandes de la CAISSE RECIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES recevables el bien fondées et en conséquence :
Condamner Madame [E] [Y] au paiement de la somme de 82 665,20 € arrêtée au 09 octobre 2023 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 09 octobre 2023 et jusqu’au règlement définitif,
Condamner Madame [E] [Y] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter toutes demandes de délais de paiement,
Dans le cas où la juridiction envisagerait d’accorder des délais de paiement,
Juger qu’en cas de non-règlement d’une seule échéance la créance deviendra immédiatement et sans aucune formalité exigible.
Condamner Madame [E] [Y] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe les 30 JANVIER 2024 Madame [E] [Y] demande au tribunal de:
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1345-5 du Code Civil,
Vu l’article L332-1 du Code de la Consommation applicable au présent litige,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
Constater la bonne foi de Madame [E] [Y] dans ce dossier,
A titre principal :
Surseoir à statuer dans le présent dossier en attendant l’issue de la procédure de liquidation judiciaire engagée contre la SARL [E] [Y] devant le Tribunal de Commerce de LYON.
A titre subsidiaire :
Constater que les revenus de Madame [E] [Y] ne lui permettent pas de faire face à la créance revendiquée par le Crédit Agricole à son encontre,
Ordonner la suspension de l’obligation de paiement de la dette de Madame [E] [Y] envers le Crédit Agricole pour une durée de 24 mois en application des dispositions de l’article 1345-5 du Code Civil,
Ordonner que les circonstances du présent dossier n’emportent pas application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens qu’elle aura exposé.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises le 4 avril 2024, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES maintient l’intégralité des demandes contenues dans son assignation et, y ajoutant, demande de débouter Madame [E] [Y] de l’intégralité de ses demandes.
MOYENS des parties :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES expose :
Qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement des sommes dues auprès de Madame [E] [Y] au titre de sa caution au titre des articles 1103 et 2288 et suivants du Code Civil,
Qu’elle a régulièrement déclarée sa créance en application des articles L 622-28 et R641-26 du Code du Commerce,
Madame [E] [Y] expose :
Que la procédure de liquidation judiciaire de la société étant toujours en cours au Tribunal de Commerce de Lyon et qu’elle sollicite un sursis au visa de l’article 378 du Code civil qui dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”,
Qu’elle sollicite des délais en raison de sa situation financière, et en application de l’article 1343-5 du Code civil,
Qu’elle a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement,
MOTIVATION
Attendu que le Tribunal observera :
Que, par décision du 10 juin 2024, le Tribunal a enjoint à la partie défenderesse de conclure en défense dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l’article 446-2 du Code de procédure civile.
Que l’article 446-2 du Code de procédure civile dispose que : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. À défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience afin de la juger ou de la radier. »
Attendu que le tribunal constate qu’aucune conclusion en défense n’a été déposée par la partie défenderesse à la suite des conclusions de la demanderesse en date du 4 avril 2024.
Que le Tribunal constate également qu’aucune pièce n’a été déposée par le défendeur en réponse aux premières conclusions en date du 30 janvier 2024.
Attendu alors que le Tribunal statuera sur les seules prétentions, moyens et pièces qui lui sont actuellement soumis.
Concernant la demande de surseoir à statuer :
Attendu que le Tribunal observera :
Qu’une procédure de liquidation judiciaire est en cours à l’égard de la société débitrice.
Que la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a régulièrement procédé à sa déclaration de créance dans cette procédure.
Attendu que le Tribunal constatera :
Que l’article L. 622-28 du Code de commerce stipule que : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. »
Que, dans ce cas, le prêt a été consenti pour une durée supérieure à un an et que les créances ont été régulièrement déclarées.
Que le mandataire judiciaire, par courrier en date du 15 avril 2024, a précisé que l’actif disponible ne permettait pas le règlement, même partiel, de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES, s’élevant à 82 399,49 euros.
Attendu que le Tribunal dira :
Que l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES est recevable et bien fondée.
Attendu de ce qui précède, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, et déboutera la demanderesse de sa demande en ce sens.
Concernant le contrat de prêt n° 00001986344 :
Attendu que le Tribunal observera :
Qu’un contrat de prêt a été régulièrement signé entre les parties (Pièce n°2 du demandeur).
Qu’un acte de cautionnement a été dûment établi et signé entre les parties (Pièce n°2 du demandeur).
Que la société [E] [Y] a été mise en demeure le 6 janvier 2023 de régulariser sa situation, en vain et que la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2023 (Pièces n°5 et 7 de la banque).
Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a régulièrement procédé à la déclaration de créance (Pièce n°10).
Que, par courrier du 15 avril 2024, le mandataire judiciaire a certifié l’irrécouvrabilité totale et définitive de la créance d’un montant de 82 399,49 euros envers la société [E] [Y] (Pièce n°15).
Attendu que le Tribunal constatera :
Que l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Que l’article 2288 du Code civil stipule que : « Le cautionnement est l’acte par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Que l’article 1344 du Code civil dispose que : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. »
Attendu que le Tribunal considérera :
Que l’action en paiement entreprise par la banque, contre Madame [E] [Y] est recevable et bien fondée.
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera Madame [E] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES la somme de 82 665,20 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 9 octobre 2023 et jusqu’à règlement définitif.
Concernant la demande de délai de paiement en raison de la procédure de surendettement de Madame [E] [Y] :
Attendu que le Tribunal observera :
Que Madame [E] [Y] indique avoir déposé un formulaire auprès de la commission de surendettement et sollicite des délais de paiement.
Que l’article 1343-5 du Code civil permet au juge de reporter ou d’échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, en fonction de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Que, par courriel du 6 février 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a sollicité de Madame [E] [Y] des justifications de sa situation financière (Pièce n°14).
Que, contrairement à ses allégations, Madame [E] [Y] n’a fourni aucun élément probant permettant d’établir sa situation personnelle.
Attendu que le Tribunal considérera :
Que la demande de délai, faute d’éléments probants versés aux débats, n’est pas justifiée. Le tribunal déboutera Madame [E] [Y] de sa demande car mal fondée.
Qu’il n’est pas contesté, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a dû engager des frais irrépétibles dans cette procédure.
Qu’il convient d’accorder à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Madame [E] [Y], qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DECLARE les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES recevables et bien fondées,
DEBOUTE Madame [E] [Y] de sa demande de sursis à statuer,
CONDAMNE Madame [E] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES la somme de 82 665,20 euros intérêts au taux conventionnel à compter du 9 octobre 2023 et jusqu’à règlement définitif.
DEBOUTE Madame [E] [Y] de sa demande de délais de paiement.
CONDAMNE Madame [E] [Y] à payer la somme de 500 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
CONDAMNE Madame [E] [Y] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Franck SUIFFET Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
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