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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 23 avr. 2026, n° 2024J00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00981 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
23/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J981
ENTRE :
* Monsieur [A] [F] (AGRI-ENVIRONNEMENT) Numéro SIREN : 322739582 [Adresse 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître FADILI Lina [Adresse 2]
ET
* La SAS SASU [B] [V] Numéro SIREN : 794047761
[Adresse 3]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître BOUTEILLE Amélie Case n° 136 – [Adresse 4] Maître PERRET Géraldine – SELARL ROBERT AVOCATS [Adresse 5]
* Monsieur [B] [V] [Adresse 6]
* Madame [K] [R] épouse [V] [Adresse 6]
DÉFENDEURS INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représenté(e) par Maître BOUTEILLE Amélie Case n° 136 – [Adresse 4] Maître PERRET Géraldine – SELARL ROBERT AVOCATS [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 23/04/2026 à Me FADILI Lina
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
En janvier et février 2023, Monsieur [A] [F] exerçant sous l’enseigne AGRI-ENVIRONNEMENT a réalisé des travaux en vue de la création d’un puit pour le compte de la société [B] [V].
Des travaux supplémentaires ont été réalisés, en raison de la dureté de la terre, qui ont nécessité la livraison de bennes de Roches CGG, la fourniture et la mise en place de sept rondelles de puits d’un mètre de hauteur et diamètre avec couvercle et tampon, ainsi qu’une utilisation sur plusieurs jours du matériel (pelle et tractopelle).
Ces travaux ont fait l’objet d’une facture numéro 22/0212 du 7 février 2023 et du 25 novembre 2023 pour un montant total de 10 194 € TTC.
Le 27 mai 2023, Monsieur [A] [F] a transmis à Monsieur [B] [V] un courrier attirant son attention sur les éléments suivants :
* le puits a une profondeur de plus de 7 mètres ;
* sa contenance est désormais de 5 000 litres ;
* la création du puit a nécessité la livraison de Roches CGG, la remise en place des terres ainsi que la fourniture de rondelles de puits et leurs accessoires.
Dans ce même courrier Monsieur [A] [F] prenait le soin de joindre ses tarifs pour l’année 2023.
Par courrier du 20 octobre 2023, Monsieur [B] [V] a indiqué à Monsieur [A] [F] qu’il refusait de régler cette facture, qu’il considérait comme excessive, en l’absence de devis préalable.
La société [B] [V] proposait à Monsieur [A] [F] de clore le dossier moyennant un règlement total de 3 500 € TTC.
Le 25 novembre 2023, Monsieur [A] [F] a mis en demeure la société [B] [V] de régler la somme de 10 194 € TTC sans délai.
Le 6 décembre 2023, la société HUISSIERS REUNIS, par l’intermédiaire de Monsieur [W] [L], Commissaire de Justice, a signifié à Monsieur [B] [V] Président de la société [B] [V] une sommation de payer la somme de 10 194 € TTC, immédiatement et sans délai.
Le 10 avril 2024, devant l’absence de réponse de la société [B] [V], Monsieur [A] [F] déposait, par l’intermédiaire de la société Alexis MAS, Commissaire de Justice associé, une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE afin d’obtenir un titre exécutoire lui permettant de recouvrir sa créance.
Le 21 Mai 2024, sur la base des pièces justificatives produites à l’appui de la demande de Monsieur [A] [F], par Ordonnance d’Injonction de Payer N°2024IP00580, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE faisait droit à la demande et enjoignait la société [B] [V] de payer à Monsieur [A] [F] :
* 10 194 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter de la mise en demeure ou sommation en date du 6 décembre 2024 ;
* 203,40 € au titre des frais de procédure et/ou de sommation ;
* 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* 51,07 pour frais de requête ;
* 33,47 € pour les frais de greffe liquidés.
Le 31 mai 2024, l’ordonnance d’injonction de payer N°2024IP00580 était dûment signifiée par Maître [X] [N], Commissaire de Justice associé de la SELARL ACT-e-Huissiers.42 Huissiers de Justice associés.
En date du 22 juin 2024, Maître ROBERT Jean-Louis, Conseil de la société [B] [V], a formé au nom et pour le compte de cette dernière, opposition à l’ordonnance portant injonction de payer N°2024IP00580 du 21 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
En date du 27 juin 2024, le Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE, par l’intermédiaire de son greffier, a dressé un procès-verbal de réception d’une opposition par déclaration (article 1415 du code de procédure civile) contre l’ordonnance N°2024IP00580.
En date du 1 er juillet 2024, la somme de 96,84 € a été consignée au Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE, conformément aux dispositions de l’article 1425 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application de l’article 1408 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE sous le numéro RG 2024J00981.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le tribunal de céans.
Devant les Juges du Fond du Tribunal, Monsieur [A] [F] dans ses conclusions récapitulatives déposées au Greffe le 29 décembre 2025 soutient que
1- Concernant la demande d’exception d’incompétence
L’argument est soulevé pour la première fois, deux ans après la réalisation des travaux, sans aucun commentaire, n’ayant jamais été émis suite aux factures, aux relances, aux mises en demeure dans le cadre de la procédure, aucune remarque ou éventuelle erreur n’ayant été faite après deux ans d’échange à destination de la société [B] [V] ;
Le puits a été foré au lieu-dit « [Localité 1] » à [Localité 2] [Localité 3] et la société [B] [V] possède un établissement secondaire à cette même adresse ; de plus, elle est incapable de verser un élément probant prouvant que Madame [R] [K] était la commanditaire des travaux, cette dernière n’ayant jamais échangé avec Monsieur [A] [F] ;
L’attestation de Monsieur [Y] confirme que Monsieur [B] [V] était le commanditaire, présent tous les jours pour diriger les travaux, donnant les instructions et accompagné de ses ouvriers qui travaillaient sous ses ordres à côté ;
Une annonce légale numéro L 25803407 en date du 6 août 2025 précise que l’associé unique a nommé comme Directeur Général de la société [B] [V], Madame [R] [K].
2- Concernant la contestation de la créance
La société [B] [V] reconnait expressément devoir une somme au titre des travaux, mais plafonnée à la discrétion des époux [V] à hauteur de 3 500 € TTC ; aussi elle reconnaît implicitement que les travaux de forage du puits ont été dûment effectués, pour autant, au bout de deux ans, n’avoir réglé aucun euro en contrepartie ;
Pour expliciter sa créance, Monsieur [A] [F] explique ses factures en détaillant : le nombre de jours travaillés, la location d’une pelle et d’une tractopelle, avoir eu recours à un chauffeur pour les conduire, expliciter les prix de revient par jour de travail et l’ajout de prestation ayant fait l’objet de plusieurs remises à titre commercial ;
Monsieur [A] [F] a la capacité de justifier l’ensemble de ses prestations de façon détaillée.
Monsieur [A] [F] demande au Tribunal de Commerce de
Recevoir Monsieur [A] [F], exerçant sous l’enseigne AGRI-ENVIRONNEMENT, en demande, fin et prétentions et les y déclarer bien fondées ;
En conséquence :
* Dire et juger certaine, liquide et exigible la créance due au titre de la facture numéro 22/0212 émise le 7 février 2023 ;
* Condamner la société [B] [V] au paiement de la somme de 10 194 € TTC au titre de la facture numéro 22/0183 émise le 2 novembre 2022 ;
* Condamner la société [B] [V] au paiement des intérêts exigibles au titre de la facture numéro 22/0212 émise le 7 février 2023 ;
* Condamner la société [B] [V] à verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [B] [V] aux entiers dépens.
Devant les Juges du Fond du Tribunal de Commerce et dans ses conclusions déposées au greffe le 19 décembre 2025, la société [B] [V], Monsieur et Madame [V] affirment que
1- Concernant la demande d’exception d’incompétence
La société [B] [V] n’est nullement concernée par les travaux litigieux, Monsieur [A] [F] ayant fait passer une personne de ses connaissances sur les parcelles de Madame [V] afin de rechercher l’eau souterraine et entrepris les travaux sans l’avertir du budget ;
L’activité de la société [B] [V] est la production d’énergie par méthanisation, traitement élimination des déchets non dangereux ;
La société [B] [V] est propriétaire des parcelles agricoles mais celle sur laquelle a été forée un puits est exploitée par Madame [R] épouse [V] agricultrice possédant la parcelle identifiée « A [Cadastre 1] [Localité 1] » ;
L’attestation produite permet de savoir que le terrain appartient aux époux [V] dont Madame est la seule exploitante agricole ; par conséquent c’est Madame [K] [R] épouse [V] qui l’exploite depuis la déclaration d’ouvrage pour la création dudit puits ayant été déposée en son nom, il ne s’agit aucunement d’un litige de caractère commercial ;
Monsieur [A] [F] mélange personne morale et personne physique.
2- Concernant la contestation de la créance
Monsieur [A] [F] n’a jamais remis de devis préalable à l’exécution des travaux ;
La pièce numéro deux, fournie par Monsieur [A] [F], comporte les tarifs pour l’année 2023 et a été expédiée le 27 mai 2023 ; ce n’est nullement un devis et elle n’a jamais été communiquée aux époux [V] avant la réalisation des travaux ;
Il y a violation de l’article L. 111-1 du code de la consommation obligeant à présenter un devis avant travaux et la facture numéro 22-02212 du 20 janvier 2023 concernant la création du puits manifestement excessive au regard d’autres entreprises similaires ;
La somme de 3 500 € TTC a été proposée pour clore le dossier par les époux [V] ;
Monsieur [A] [F] a transmis au Commissaire de Justice et à la juridiction deux factures numéros 22/0212 portant pour chacune des dates différentes et des montants hors-taxes différents ;
Monsieur [A] [F] n’ayant manifestement pas de compétences en la matière ni le matériel nécessaire.
La société [B] [V], Monsieur et Madame [V] demandent au Tribunal de
À titre principal et in limine litis :
* Dire que le litige n’est pas de nature commerciale et que la juridiction de céans n’était pas compétente pour statuer ;
* Dire que la juridiction compétente est le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne ;
* Dire recevable et bien-fondée l’intervention volontaire de Monsieur [B] [V] et de Madame [K] [R] épouse [V] ;
* Mettre hors de cause la société [B] [V] ;
* Condamner Monsieur [A] [F] à régler la somme de 1 000 € pour procédure abusive et la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le fond :
* Dire que seule la somme de 3 500 € TTC est due par Monsieur [B] [V] et Madame [K] [R] épouse [V] ;
* Débouter Monsieur [A] [F] de ses prétentions contraires ;
* Condamner Monsieur [A] [F] à régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [A] [F] aux entiers dépens ;
À titre infiniment subsidiaire :
* Dire que si une somme supérieure à 3 500 € était mise à la charge des concluants il leur sera accordé de plus larges délais de paiement ;
* Dire que la décision ne sera pas assortie du bénéfice de l’exécution provisoire ;
* Débouter Monsieur [A] [F] de ses prétentions contraires.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1- Concernant la demande d’exception d’incompétence soulevée par la défense
Attendu que l’article 75 du code de procédure civile dispose que : « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée » ;
Attendu que l’article L. 721-3 du code de procédure civile dispose que : « les tribunaux de commerce connaissent :
1- Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissement de crédit, entre société de financement ou entre eux ;
* 2- De celles relatives aux sociétés commerciales ;
* 3- De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre l’arbitrage des contestations ci-dessus énumérées, lorsque le cautionnement d’une date commerciale n’a pas été
souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci » ;
Attendu qu’en janvier février 2023, Monsieur [A] [F] exerçant sous l’enseigne AGRI-ENVIRONNEMENT a réalisé des travaux en vue de la création d’un puits ;
Attendu que des travaux supplémentaires ont été réalisés, en raison de la dureté de la terre, qui a nécessité la livraison de bennes de Roches CGG, la fourniture et la mise en place de sept rondelles de puits d’un mètre de hauteur et diamètre avec couvercle et tampon, ainsi qu’une utilisation sur plusieurs jours du matériel (pelle et tractopelle) ;
Attendu que ces travaux ont fait l’objet d’une facture numéro 22/0212 du 7 février 2023 et du 25 novembre 2023 pour un montant total de 10 194 € TTC, que ces factures ont pour intitulé : société [B] [V] [Localité 4] [Localité 5], que Monsieur [B] [V] ou Madame [K] [V] n’ont émis aucun commentaire quant à l’intitulé du client lors de la réception des factures ;
Attendu que le 27 mai 2023, Monsieur [A] [F] a transmis à la société [B] [V] un courrier attirant son attention sur les éléments suivants :
* le puits a une profondeur de plus de sept mètres ;
* sa contenance est désormais de 5 000 litres ;
* la création du puits a nécessité la livraison de roches CGG, la remise en place des terres ainsi que la fourniture de rondelles de puits et leurs accessoires ;
Attendu que par courrier du 20 octobre 2023, Monsieur [B] [V] a indiqué à Monsieur [A] [F] qu’il refusait de régler cette facture, qu’il considérait comme excessive, en l’absence de devis préalable, pour autant il n’a jamais indiqué que la facture ne lui était pas destinée mais devait être modifiée en ayant pour client son épouse ;
Attendu que le 25 novembre 2023, Monsieur [A] [F] a mis en demeure la société [B] [V] de régler la somme de 10 194 € TTC sans délai ;
Attendu que le 6 décembre 2023, la société HUISSIERS REUNIS, par l’intermédiaire de Monsieur [W] [L], Commissaire de Justice, a signifié à Monsieur [B] [V] ès qualité de Président de la société [B] [V] une sommation de payer la somme de 10 194 € TTC, immédiatement et sans délai, que cette sommation de payer, comme il est indiqué dans les modalités de remise de l’acte, a été signifiée à monsieur [B] [V] Président de la société [B] [V], le commissaire de justice en charge de la remise de l’acte ayant notifié : « où j’ai rencontré : Monsieur [B] [V] Président ainsi déclaré qui a déclaré habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté » ;
Attendu que le 10 avril 2024, devant l’absence de réponse de la société [B] [V], Monsieur [A] [F] déposait, par l’intermédiaire de la société Alexis MAS, Commissaire de Justice associé, une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE afin d’obtenir un titre exécutoire lui permettant de recouvrir sa créance ;
Attendu que le 21 mai 2024, sur la base des pièces justificatives produites à l’appui de la demande de Monsieur [A] [F], par Ordonnance d’Injonction de payer N°2024IP00580, Monsieur le Président du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE faisait droit à la demande et enjoignait la société [B] [V] de payer à Monsieur [A] [F] :
* 10 194 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter de la mise en demeure ou sommation en date du 6 décembre 2024 ;
* 203,40 € au titre des frais de procédure et/ou de sommation ;
* 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* 51,07 pour frais de requête ;
* 33,47 € pour les frais de greffe liquidés ;
Attendu que le 31 mai 2024, l’ordonnance d’injonction de payer N°2024IP00580 était dûment signifiée par Maître [X] [N], Commissaire de Justice associé de la SELARL ACT-e-Huissiers.42, commissaires de Justice associés, à la société [B] [V] où dans la signification de l’acte le Commissaire de Justice a remis à personne qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte : Monsieur [B] [V] en sa qualité de Président de la société [B] [V];
Attendu qu’en date du 25 juin 2024, Maître ROBERT Jean-Louis, Conseil de la société [B] [V], a formé au nom et pour le compte de cette dernière, opposition à l’ordonnance portant injonction de payer N°2024IP00580 du 21 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu qu’en date du 27 juin 2024, le Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE, par l’intermédiaire de son greffier, a dressé un procès-verbal de réception d’une opposition par déclaration (article 1415 du code de procédure civile) contre l’ordonnance N°2024IP00580 ;
Attendu que la société [B] [V] possède un établissement secondaire dont l’adresse est [Adresse 7] ;
Attendu qu’à la lecture de « l’attestation de témoin, régi par les articles 200 à 203 du code de procédure civile et l’article 441-7 du code pénal » de Monsieur [Y] [Z], ce dernier indiquait que Monsieur [B] [V] était présent tous les jours pour diriger les travaux et donner ses instructions, accompagné de ses ouvriers qui travaillaient sous ses ordres ;
Attendu que les deux devis complémentaires effectués à titre comparatif portent en entête le nom de Monsieur [B] [V] et non celui de Madame [K] [V] laquelle étant agricultrice alors qu’ils lui étaient destinés et pour lesquels elle n’a fait aucune remarque complémentaire ;
Attendu que comme le réclame l’article 9 du code de procédure civile, qui dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » la société [B] [V] n’apporte pas la preuve et ne verse aucun élément probant prouvant que Madame [R] épouse [V] était la commanditaire des travaux, qu’ainsi le Tribunal rejettera la demande d’exception d’incompétence de la société [B] [V] et des époux [V], et se déclarera compétent pour juger du présent litige ;
2- Concernant le montant de la créance contestée
Attendu que les parties se fondent sur l’article L. 112-1 du code de la consommation qui dispose que : « tout vendeur de produits ou tout prestataire de service informe le consommateur, par voix de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou d’autres procédés appropriés, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Économie, après consultation du Conseil National de la Consommation » ;
Attendu que le fondement sur lequel s’appuient les parties ne dispose pas que le juge doit suppléer à la carence des parties en recalculant le montant de la facture, de sorte que cette demande sera déclarée infondée ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Attendu que Monsieur [A] [F] fournit en pièce 1 la facture numéro 22/0212 (2) du 7 février 2023 d’un montant de 7 314 € ;
Attendu que dans la pièce numéro 3 fournie par le demandeur, Monsieur [B] [V] confirme la création du puits mais considère que le montant de la facture est manifestement excessif, que de plus, il écrit : « ainsi pour clore ce dossier nous vous proposons un règlement de 3 500 € TTC » reconnaissant implicitement que les travaux ont été effectués ;
Attendu qu’aux regards des différents éléments portés à la connaissance du Tribunal, ce dernier dira qu’il faut toujours dissocier une remise commerciale d’une facture et que les conditions de règlement sont à différencier des remises, car une remise commerciale n’est jamais consentie dans l’hypothèse où le règlement de la facture est effectif à la fin des travaux ;
Attendu que c’est donc la somme de 7 314 € TTC dont devra s’acquitter la société [B] [V] auprès de Monsieur [A] [F] ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société [B] [V] à régler à Monsieur [A] [F] la somme de 7 314 € au titre de la facture 22/0212 du 7 février 2023, consécutive à la création d’un puits ;
Attendu qu’en outre Monsieur [A] [F] sollicite la condamnation de la défenderesse aux intérêts de retard, sans pour autant ni fonder juridiquement, ni motiver factuellement sa demande, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, qu’il en sera débouté ;
3- Concernant la demande de procédure abusive
Attendu qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la société [B] [V] de rapporter la preuve des éléments permettant de valider une action dilatoire ou abusive de la part de la Monsieur [A] [F], ce qu’elle n’apporte pas, qu’ainsi le Tribunal déboutera la société [B] [V] et les époux [V] de leur demande visant à obtenir la somme de 1 000 € au titre de la prétendue procédure abusive ;
4- Sur les délais de paiement
Attendu que les défendeurs sollicitent que leur soit accordé les plus larges délais de paiement ;
Attendu que l’article 768 du code de procédure civile dispose que : « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée » ;
Attendu que cette demande en délais de paiement ne repose sur aucun fondement juridique, pas plus qu’une argumentation factuelle démontrant les motivations de cette demande ;
Attendu qu’ainsi le tribunal déboutera la société [B] [V] et les époux [V] de leur demande visant à obtenir des délais de paiement ;
5- Sur l’article 700, les dépens de l’instance, l’exécution provisoire
Attendu qu’Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A] [F] les frais qu’il a dû engager afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal dira qu’il y a lieu à l’octroi à Monsieur [A] [F] d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, la société [B] [V] sera condamnée à payer cette somme ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, la société [B] [V] sera condamnée aux entiers dépens ;
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP00580 ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’exception d’incompétence de la société [B] [V] et des époux [V], et se déclare compétent pour juger du présent litige ;
Condamne la société [B] [V] à payer à Monsieur [A] [F] (AGRI-ENVIRONNEMENT) la somme de 7 314 € TTC au titre de la facture numéro 22/0212 émise le 7 février 2023 ;
Déboute Monsieur [A] [F] (AGRI-ENVIRONNEMENT) de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société [B] [V] aux intérêts exigibles à compter de sa facture du 7 février 2023 ;
Déboute la société [B] [V] et les époux [V] de leur demande visant à obtenir la somme de 1 000 € au titre de la prétendue procédure abusive ;
Déboute la société [B] [V] et les époux [V] de leur demande visant à obtenir des délais de paiement ;
Condamne la société [B] [V] à verser à Monsieur [A] [F] (AGRI-ENVIRONNEMENT) la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [B] [V] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidé à la somme de 135,56 € TTC ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP00580 rendue par le juge sur délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE en date du 21 mai 2024 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Madame Marlène GIROUD, Madame Audrey MORONI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 23/04/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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