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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 17 déc. 2025, n° 2025111118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025111118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/51/00/67*
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
* TPG -SCP [D] en la personne de Me [X] [D] – SARL AU BON CAFE (en liquidation amiable) JUGEMENT PRONONCE LE mercredi 17 décembre 2025
Copies : -TPG
* Parquet
R.G. : 2025111118 P.C. : P202504703
Chambre 2-4
SARL AU BON CAFE (en liquidation amiable) [Adresse 1]
RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A ERREUR MATERIELLE
M. [C] [G], [Adresse 2], représentant légal.
* La SCP [D] en la personne de Me [X] [D] [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
FAITS ET PROCEDURE
Sur requête déposée au greffe le 11/12/2025 par la SCP [D] en la personne de Me [X] [D], aux fins de rectification d’une erreur matérielle intervenue dans un jugement rendu le 8 décembre 2025 en chambre du conseil (RG 2025085641) ayant ouvert, sur requête du ministère public, une procédure de liquidation judiciaire, à l’égard de la :
SARL AU BON CAFE (en liquidation amiable) [Adresse 1] Activité : Café bar brasserie restaurant avec licence 4 N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 552 050 676
Sur ordonnance de Monsieur le président du tribunal de ce tribunal en date du 12 décembre 2025 saisissant le tribunal d’une erreur matérielle entachant le « PAR CES MOTIFS » du jugement du 8 décembre 2025 (RG 2025085641) ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL AU BON CAFE (en liquidation amiable).
L’affaire a été appelée à l’audience publique de la chambre 2-4 du 17 décembre 2025. S’agissant d’une simple mesure d’administration aucun débat contradictoire n’ayant à intervenir, les parties n’ont pas été convoquées.
Attendu qu’il a été indiqué en page 2 dans le dispositif dudit jugement :
« Désigne la SCP [D] en la personne de Me [X] [D] [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur."
aux lieu et place de :
« Désigne la SELARL JSA en la personne de Me [E] [L] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur."
Qu’il y a lieu, en conséquence, de rectifier le jugement entrepris dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Vu le jugement en date du 8 décembre 2025 (RG 2025085641),
D’office, dit qu’il y a lieu de rectifier et de remplacer en page 2 dudit jugement dans son « PAR CES MOTIFS »:
« Désigne la SCP [D] en la personne de Me [X] [D] [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur."
par :
« Désigne la SELARL JSA en la personne de Me [E] [L] [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
Le reste sans changement
Ordonne que, conformément aux dispositions de l’article 462 du C.P.C, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais de liquidation judiciaire.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique où siégeaient :
Mme Nathalie Dostert, juge présidant l’audience, M. Felix Mayer, juge, et, M. Vincent- Bruno juge, assistés de Mme Christelle Leopoldie, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Dostert, présidente du délibéré, et Mme Christelle Leopoldie, greffier.
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