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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 24 oct. 2025, n° 2024J00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
24/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J272
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 3]
ET
* La SAS HB2S Numéro SIREN : 909806333 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [N] John -Case n° [Adresse 5] – [Adresse 6] Maître HADDAD Sylvie – SELARL IMPACT AVOCATS [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8]
* SAS [Q] Numéro SIREN : 817490899 [Adresse 9]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître BOUTEILLE [Adresse 10] n° [Adresse 11] [Localité 3] [Adresse 12]
Copie exécutoire délivrée le 24/10/2025 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 24/10/2025 à Me BOUTEILLE Amélie
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22/09/2022 la société HB2S a signé par signature électronique avec la société [Q] un contrat de location d’un matériel de bornes connectées destinés aux besoins de son activité.
Ledit contrat de location a été financé par la société LOCAM sur la base de 36 loyers mensuels de 484,80 € TTC chacun s’échelonnant jusqu’au 20/09/2025 et comprenant un prélèvement pour compte.
Un procès-verbal de livraison et conformité a été signé par signature électronique le 27/09/2022 par la société HB2S.
Suite à plusieurs loyers impayés, la société LOCAM a adressé à la société HB2S le 22/11/2023 une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, le 29/01/2024, la société LOCAM a assigné la société HB2S par acte de Maître [L] [B] Commissaire de justice associée à LIBOURNE (33503), à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 2024J00272.
Par acte de Maître [H] [U], huissier de justice associé à [Localité 4], en date du 22/02/2024, la société HB2S a fait assigner la société [Q] en intervention forcée dans la présente instance.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 2024J00206.
Le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE, par ordonnance du juge de la mise en état du 12/03/2024, a ordonné la jonction de l’instance entre la société HB2S et la société [Q] à l’instance entre la société LOCAM et la société HB2S sous le numéro 2024J272.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au tribunal.
La société LOCAM expose au Tribunal
Que la société HB2S s’est parfaitement engagé auprès de la société LOCAM en opposant sans réserve sa signature sur le procès-verbal de livraison et conformité du 27/09/2022 ;
Que la société HB2S prétend s’être rétractée auprès de la société [Q] par un SMS envoyé à cette dernière alors que le contrat de location concerne la société LOCAM qui n’a pas reçu de demande dans ce sens et que de toute manière la société HB2S ne peut bénéficier des dispositions du code de la consommation notamment car l’objet du contrat entre parfaitement dans le champ d’activité de la société HB2S.
La société LOCAM demande donc au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, Vu l’article L221-3 du code de la consommation, Vu les travaux parlementaires cités, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter la société HB2S de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société HB2S à régler à la société LOCAM la somme principale de 13 853,84 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023 ;
* Condamner la société HB2S à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société HB2S aux entiers dépens d’instance.
La société HB2S expose que
La société HB2S se fonde sur les articles L. 111-1 et suivants, L. 221-3, L. 221-5 et suivants du code de la consommation et l’article 1386 du code civil.
La société [Q] a failli à ses obligations contractuelles en fournissant un matériel défectueux ne correspondant pas aux paramétrages souhaités par la société HB2S et en étant incapable de palier à ses dysfonctionnements ; Que cela a été constaté par un procès-verbal de constat d’huissier daté du 28/12/2023 effectué par Maître [Y] [S] Commissaire de justice à [Localité 5] produit en pièce 7 des conclusions de la société HB2S ;
Que la société HB2S aurait dû bénéficier des informations précontractuelles et notamment sur le droit de rétractation prévu dans les dispositions des articles L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation ainsi que dans l’article L. 221-18 qui prolonge le délai de rétractation initial de 12 mois ;
Que le manquement à ses dispositions entraine la nullité du contrat ;
Que les contrats de fourniture du matériel et le contrat de location financière sont interdépendants : la nullité ou la résolution de l’un entraine la caducité de l’autre ;
Que la société HB2S a subi un préjudice commercial lié aux dysfonctionnements du matériel qu’il convient de réparer par une indemnité de dommages et intérêts et d’être relevée de toute condamnation à son égard ;
Que de plus, l’une des bornes a été endommagée par un client et qu’il convient que la réparation de celle-ci soit prise en charge par l’assurance contractée par la société LOCAM dans le cadre du contrat de location financière.
La société HB2S demande donc au Tribunal de
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société HB2S,
* Prononcer la nullité du contrat signé le 22/09/2022,
* Débouter les sociétés [Q] et LOCAM de l’intégralité de leurs prétentions,
* Condamner la société [Q] à récupérer les bornes livrées le 22/09/2023,
* Condamner la société [Q] et la société LOCAM solidairement à restituer les mensualités versées soit la somme de 11 132,00 € avec intérêts au taux légal depuis le 22/09/2022,
* Condamner la société [Q] à verser à la société HB2S une somme de 10 000 € au titre de son préjudice commercial,
* Condamner la société [Q] à relever la société HB2S de toute condamnation à l’encontre de la société LOCAM,
* Juger que la société LOCAM doit prendre en charge le sinistre sur la borne endommagée,
* Condamner la société [Q] et la société LOCAM à verser à la société HB2S la somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société [Q] et la société LOCAM aux dépens.
En défense la société [Q] indique au Tribunal
La société [Q] se fonde sur les articles 1103, 1104, 1194 et 1353 du code civil et l’article 56 du code de procédure civile ;
Que la société [Q] a parfaitement respecté ses obligations contractuelles et répondu aux demandes de la société HB2S comme en attestent les nombreux échanges de mails produits par la société [Q] en pièce 1 de ses conclusions ; qu’elle a procédé à une indemnisation liée à des dysfonctionnements survenus en mars et avril 2023 ;
Que la société [Q] a constaté que la société HB2S avait cessé d’utiliser les bornes à compter sur mois du mois d’août 2023 sans en avertir la société [Q], ni signaler des problèmes de fonctionnement ; que cette date correspond à la cessation de règlement des loyers à la société LOCAM et que la société HB2S cherche à invoquer des prétendus dysfonctionnements afin de mettre fin au contrat de location ;
Que le constat non contradictoire établi par un commissaire de justice à la demande de la société HB2S intervenu en décembre 2023 soit bien après que la société HB2S ait été mise en demeure de régler ses loyers par la société LOCAM, ne peut être pris en compte, la société [Q] étant libérée de ses obligations à compter de la date de cessation de paiement de la part de la société HB2S ;
Enfin que la société HB2S a éteint volontairement les bornes sans explications et sans demande particulière auprès de la société [Q] et ne peut s’en prendre qu’à sa propre turpitude.
La société [Q] demande donc au Tribunal de
* Juger que les considérations juridiques relatives au respect du droit de rétractation ne concernent en rien la société [Q] qui n’a pour seule obligation que de fournir le matériel commandé et d’en assurer le bon fonctionnement,
* Juger que les bornes livrées sont la propriété de la société LOCAM tel qu’il est expressément stipulé dans les conditions générales de vente de celles-ci et que c’est elle qui perçoit les loyers,
* Juger qu’il appartient à la société HB2S de prouver les prétendus dysfonctionnements affectant les bornes,
* Juger qu’aucun dysfonctionnement n’est avéré que la société HB2S n’a jamais fait appel à la société [Q] afin d’intervenir à ce titre et que la société HB2S a tout simplement éteint les bornes de manière délibérée et pour des raisons qui lui sont propres,
* Juger que la société HB2S ne démontre ni la preuve de l’existence d’un dysfonctionnement, ni la preuve de l’existence d’une faute de la société [Q] ni la preuve de l’existence d’un préjudice en découlant,
* Rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées par la société HB2S à son encontre,
* Condamner la société HB2S à payer à la société [Q] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société HB2S aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
À titre liminaire, le Tribunal entend relever, qu’il n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu’il lui appartient d’examiner en premier les prétentions des parties dont l’accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s’arrêter à l’ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu’elles tendent toutes à la même fin (arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 7 juillet 2022, RG : 19/05085)
1- Sur l’interdépendance des contrats
Attendu que la société HB2S sollicite que soit constatée l’interdépendance du contrat de fourniture de bornes de commandes le liant à la société [Q] et du contrat de location financière le liant à la société LOCAM ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1320 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
Attendu qu’en l’espèce le contrat de fourniture de bornes de commandes et le contrat de location liant les parties à l’instance ont été conclus par les mêmes intervenants le même jour 22/09/2022 ; la fourniture de bornes de commandes constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture comme but contractuel ; Que lesdits contrats, dont l’un trouve son objet dans l’exécution de l’autre, participent en définitive à l’économie générale d’une même opération incluant une location financière ; Que les conventions litigieuses constituent un ensemble contractuel indivisible ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal constatera l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société HB2S et la société [Q] et d’autre part la société HB2S et la société LOCAM ;
2- Sur l’application du code de la consommation
Attendu que la société HB2S demande au Tribunal de constater la nullité du contrat de location au vu des articles L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation ainsi que de l’article L. 221-18 concernant le droit de rétractation ;
Attendu que l’article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les bénéfices du code de la consommation entre consommateurs et professionnels sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ;
A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants
Attendu que la qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée ; qu’il convient donc de constater que le contrat de location en date du 22/09/2022 a été conclu entre professionnels ;
B- Sur la conclusion « hors établissement » du contrat de location litigieux
Attendu que le contrat litigieux a été établi à [Localité 5] ;
Attendu qu’il convient donc de dire que le contrat de location litigieux a été conclu hors établissement au sens de l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
C- Sur le nombre de salariés employés par la société HB2S égal ou inférieur à cinq
Attendu que la société HB2S produit dans sa pièce 9, un document « registre du personnel du 1 er octobre 2022 au 31 août 2024 » non certifié ne permettant pas au Tribunal de déterminer avec précision combien de salariés étaient employés à la date de signature du contrat de location ;
Attendu qu’ainsi la société HB2S ne justifie donc pas qu’elle employait moins de cinq salariés lors de la conclusion du contrat de location du 22/09/2022 ;
Attendu qu’il convient donc de dire que la société HB2S ne remplit pas les conditions visées à l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
Attendu en conséquence que le Tribunal dira que les conditions prévues aux dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne sont en l’espèce pas réunies ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal rejettera l’ensemble des demandes de la société HB2S fondées sur les dispositions du code de la consommation ;
Attendu que par conséquent, le Tribunal rejettera les demandes de nullité formulées par la société HB2S ;
3- Sur les inexécutions contractuelles de la société [Q]
Attendu que la société HB2S demande au Tribunal de constater les manquements aux obligations contractuelles de la part de la société [Q] notamment en ce qui concerne la prise en compte d’une indemnité liée aux déboires subis par la société HB2S ainsi que le manque d’information sur les caractéristiques du contrat de location ;
Attendu que la société [Q] indique en réponse qu’elle à toujours tout mis en œuvre pour répondre aux demandes de la société HB2S; qu’elle a indemnisé la société [Q] à hauteur des anomalies rencontrées sur le fonctionnement du matériel; Qu’en fait la société HB2S a cessé de faire fonctionner le matériel de son propre chef;
Attendu que la société HB2S a signé le 27/09/2022 le procès-verbal de livraison et de conformité concernant le matériel de bornes de commandes ; Qu’elle a ainsi reconnu avoir pris livraison d’un matériel conforme et l’a accepté sans restriction ni réserve ;
Attendu que les dispositions du contrat proposé par la société [Q] ainsi que le procès-verbal de livraison et conformité ont été acceptées, paraphées et tamponnées par la société HB2S sans qu’aucune réserve n’ait été émise ; que la signature du procès-verbal de réception et conformité est le fait déclencheur d’une part de l’exigibilité des échéances, d’autre part pour le bailleur, du règlement de la facture du fournisseur, sans que par voie de conséquence, le bailleur n’ait à vérifier la conformité du matériel ou son état de fonctionnement ;
Attendu qu’il ressort des nombreux échanges de mails entre les sociétés HB2S et [Q] (pièces 5 et 6 des conclusions de la société HB2S ainsi que pièce 1 des conclusions de la société [Q]) que cette dernière a essayé de résoudre les problèmes au mieux ;
Attendu que le procès-verbal de constat d’huissier daté du 28/12/2023 effectué par Maître [Y] [S] Commissaire de justice à BORDEAUX (33000) a la demande de la société HB2S produit en pièce 7 des conclusions de la société HB2S et effectué après la cessation du paiement des loyers auprès de la société LOCAM ne permet pas d’éclairer le Tribunal ;
Attendu que la société HB2S a réglé dix loyers auprès de la société LOCAM avant de cesser unilatéralement ses paiements ;
Attendu que la société HB2S n’apporte aucun élément suffisamment probant justifiant le manquement grave aux obligations contractuelles de la part des sociétés [Q] ou LOCAM ;
Attendu que le Tribunal constate que les sociétés [Q] et LOCAM ont parfaitement exécuté leurs obligations contractuelles ;
Attendu que par conséquent, le Tribunal rejettera la demande formulée par la société HB2S de restitution des sommes déjà versées à la société LOCAM ;
Attendu que par conséquent, le Tribunal rejettera la demande de la société HB2S d’être relevée et garantie par la société [Q] des condamnations prononcées contre elle ;
4- Sur la demande de restitution du matériel et la prise en charge du sinistre sur le matériel par la société LOCAM
Attendu que la société HB2S demande que la société LOCAM récupère le matériel et assure la prise en charge du sinistre sur l’une des bornes tel que mentionné dans le contrat de location ;
Attendu que la société LOCAM bailleur du matériel en est le propriétaire, il appartient à cette dernière de récupérer le matériel selon les modalités qu’elle pourra définir ;
Attendu en ce qui concerne la prise en charge du sinistre par la société LOCAM, que le contrat de location signé avec la société HB2S ne comporterait pas d’assurance; que cela serait indiqué sur l’échéancier dans la case B; que ce document n’est pas produit par la société LOCAM et ne permet donc pas de vérifier cette information; le Tribunal dira que la société LOCAM fera son affaire du sinistre survenu sur la borne de commande;
5- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Attendu que la société HB2S a cessé unilatéralement ses règlements auprès de la société LOCAM à compter de l’échéance du 20/08/2023 ;
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales de location, à la suite des impayés répétés de la société HB2S et la mise en demeure du 22/11/2023 demeurée infructueuse ;
Attendu que ledit article 12 des conditions générales du contrat de location stipule qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 % sur le montant des sommes dues ;
Attendu que dans les contrats synallagmatiques, l’obligation de chaque contractant se justifie par l’obligation envisagée par lui, comme devant être effectivement exécutée de l’autre contractant ;
Attendu que la société LOCAM a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles ;
Attendu que ci-avant le Tribunal a rejeté les demandes de la société HB2S aux fins de nullité du contrat ;
Attendu que la société LOCAM réclame les sommes de 2 906,40 € au titre des loyers échus impayés, de 9 688 € au titre des loyers à échoir et de 1 259,44 € au titre des indemnités et clause pénale de 10 % soit une somme totale de 13 853,84 € ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société HB2S à verser à la société LOCAM la somme totale de 13 854,84 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 22/11/2023 ;
6- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM et la société [Q] pour faire valoir leurs droits ont dû s’adresser à la justice, toutes leurs demandes amiables n’ayant pas abouti, et qu’elles ont donc dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elles allouées ; que le Tribunal condamnera la société HB2S à verser la somme de 1 000 € à la société [Q] et la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
7- Sur les dépens
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société HB2S aux entiers dépens de l’instance ;
8- Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Constate l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats souscrits d’une part entre la société HB2S et la société [Q] et d’autre part entre la société HB2S et la société LOCAM ;
Constate que les conditions prévues aux dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas réunies ;
Rejette la demande de nullité du contrat de location ainsi que du surplus des demandes de la société HB2S fondées sur les dispositions du code de la consommation ;
Rejette la demande formulée par la société HB2S de restitution des sommes déjà versées ;
Rejette la demande formulée par la société HB2S à être relevée et garantie par la société [Q] des condamnations prononcées contre lui ;
Condamne la société HB2S à verser à la société LOCAM la somme totale de 13 853,84 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 22/11/2023 ;
Dit que la société LOCAM fera son affaire de la restitution du matériel et des dommages constatés sur l’une des bornes ;
Condamne la société HB2S à verser à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HB2S à verser à la société [Q] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens dont frais de Greffe taxés et liquidés à 132,01 € seront à la charge de la société HB2S ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Madame Vanessa LACHAT, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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