Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 24 octobre 2025, n° 2024J00272
TCOM Saint-Étienne 24 octobre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par la société HB2S

    Le Tribunal a constaté que la société HB2S avait effectivement cessé ses paiements et que la société LOCAM avait respecté ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits

    Le Tribunal a reconnu que la société LOCAM avait engagé des frais pour faire valoir ses droits, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Partie succombante dans le litige

    Le Tribunal a statué que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, en l'occurrence la société HB2S.

  • Rejeté
    Application des dispositions du code de la consommation

    Le Tribunal a jugé que la société HB2S ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier des dispositions du code de la consommation.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par la société [Q]

    Le Tribunal a constaté que la société [Q] avait respecté ses obligations contractuelles et que la demande de restitution était donc infondée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Saint-Étienne, 24 oct. 2025, n° 2024J00272
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne
Numéro(s) : 2024J00272
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026
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Texte intégral

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