Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 28 nov. 2025, n° J2025000735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000735 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 4 B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 28/11/2025
CHAMBRE 1-6
RG j2025000735 05/11/2025
AFFAIRE 2023000433
ENTRE :
1) SAS FINANCEMENT PATRIMOINE CONSEIL « FIPACO », dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 803 186 832
2) SAS OÏKOS PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 833 828 155
Parties demanderesses : assistée de la SELAS OPLUS – Mes PARDO Olivier et SIAHOU Jonathan, Avocats (K170) et comparant par la SEP ORTOLLAND – Me ORTOLLAND Pierre, Avocat (R231)
ET :
SA AXA BANQUE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 542 016 993
Partie défenderesse : assistée du CABINET FIDAL –Me DE WIT Vianney et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole, Avocat (A377)
AFFAIRE 2025049141 ENTRE :
SA AXA BANQUE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 542 016 993
Partie défenderesse : assistée du CABINET FIDAL –Me DE WIT Vianney et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole, Avocat (A377)
ET :
SAS EGIDE CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 835 406 638
Partie défenderesse : assistée de Me SEBAG Alexia, Avocat (B774) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me LEBOUCQ-BERNARD Martine, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Le tribunal s’est saisi d’office, en vue de la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le 27 novembre 2025.
Les parties ont été avisées par courrier du 28 novembre 2025, de la mise à disposition au greffe de la présente rectification, en vertu de l’Article 462 CPC, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1 er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010.
En effet, à la lecture dudit jugement, nous constatons qu’il y a une erreur dans le dispositif concernant la date de renvoi, et une omission concernant la date de délibéré du jugement et qu’il convient en conséquence de rectifier le jugement du 27 novembre 2025, en statuant ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Le tribunal,
Vu l’article 462 du code de procédure civile, version modifiée par le décret 2010-1165 du 1 er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010
Dit qu’il convient de rectifier le jugement prononcé le 27 novembre 2025, de la façon suivante :
« Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2026 à 14h00 devant la chambre 1-6 pour dépôt d’écritures au fond de Egide Capital. »
Aux lieu et place de :
« Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025 à 14h00 devant la chambre 1-6 pour dépôt d’écritures au fond de Egide Capital. »
Et
« Délibéré le 12 novembre 2025 par les mêmes juges. »
Aux lieu et place de :
« Délibéré le @ par les mêmes juges. »
Maintient dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance.
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 465 CPC, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Procédure de négociation ·
- Demande ·
- Exception ·
- Provision ·
- Référé ·
- For
- Diffusion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Option ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Exécution
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Jonction ·
- Débats ·
- Audience publique ·
- Mise à disposition ·
- Condition ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal ·
- Carte bancaire
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Loterie ·
- Juge-commissaire ·
- Cabinet ·
- Liquidateur
- Ministère public ·
- Ouverture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tradition ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Code civil ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
- Transaction ·
- Adn ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Ministère public ·
- Qualités ·
- Protocole ·
- Copie ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Len ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Qualités ·
- Associations
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Examen
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Ordonnance ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.