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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2025F00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
N° Minute : 2025F00341
N° RG: 2025F00046
Date des débats : 27 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 18 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [F] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [O] [R] [Adresse 1] comparant par Me Nathalie DAON [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS H DAIS [Adresse 3] comparant par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO [Adresse 4] [Localité 1]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer M. [O] [R] [Adresse 1] a sollicité le 05 Décembre 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SAS H DAIS [Adresse 5] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 4133,06 euros en principal et 2428,35 euros intérêts au taux légal.
Le 03 Janvier 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 4133,06 euros en principal et 31,80 euros pour les dépens.
Suite à la signification à personne habilité de ladite Ordonnance le 30 Janvier 2025, le débiteur a formé opposition le 06 Février 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de commerce de Cannes en date du 11 Février 2025.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 17 Avril 2025.
A la barre, M. [O] [R] déclare se désister de la présente instance et dans ses conclusions sollicite :
Vu le protocole régularisé le 01.06.2022
Au visa des articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile
* DÉCLARER parfait le désistement d’instance et d’action du concluant à l’encontre de la SAS H DAIS
* LAISSER à chacune des parties la charge exclusive de ses dépens.
Suite à plusieurs renvois obtenus par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 27 Novembre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que
L’article 394 du Code de procédure civile dispose qu’en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l’article 395 du même Code ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l’article 385 dudit Code, de constater l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement ;
L’article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Les parties informant le Tribunal de ce que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande et de ne pas faire application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué
du Tribunal de céans le 03 Janvier 2025 ;
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité elle n’est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d’appel,
Vu les articles 385, 394, 395, 399 et 1420 du Code de procédure civile,
PREND ACTE du désistement d’instance de la M. [O] [R] ;
LE DIT parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
DIT qu’à leur demande, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 03 Janvier 2025.
Dépens : 93,48 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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