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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 4 sept. 2025, n° 2025037981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025037981 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Thibaut PETITGIRARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 04/09/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER
RG 2025037981 04/09/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS Nanterre 352862346
Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD, Avocat (C495) substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Avocat (C495)
ET :
SAS ADB SOLUTIONS IMMO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS Perpignan 897980736
Partie défenderesse : non comparante
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS ADB SOLUTIONS IMMO, le respect des termes de 3 contrats de location portant sur 2 écrans et un copieur, les loyers demeurant impayés.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 juillet 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation des contrats de location n°EV4948600, FT4645600 et 164876000 à la date du 27 février 2025.
S’entendre la société ADB SOLUTIONS IMMO condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
Condamner la société ADB SOLUTIONS IMMO à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
1. Contrat de location n°EV4948600 :
* loyers impayés
* pénalités contractuelles
* lovoro à áchoir
* loyers à échoir
* Clause pénale de 10 %
* Soit un total de
1.175,61 € TTC 40,00 € HT 3.526,83 € TTC 352,70 € TTC 5.095,14 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 2 août 2024.
2. Contrat de location n°FT4645600 :
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 2 août 2024.
3. Contrat de location n°164876000 :
* loyers impayés
946,68 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 2.840,04 € TTC
* Clause pénale de 10 % 284,04 € TTC
Soit un total de 4.110,80 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 2 août 2024.
Condamner la société ADB SOLUTIONS IMMO à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
La SAS ADB SOLUTIONS IMMO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* le contrat de location n°EV4948600 signé le 28 mars 2022 par le défendeur,
* la mise en demeure de payer du 2 août 2024,
* la lettre de résiliation du 27 février 2025,
* le procès-verbal de réception signé le 28 mars 2022 et revêtu du cachet commercial du défendeur,
* le contrat de location n°FT4645600 signé le 14 juin 2023 et revêtu du cachet commercial du défendeur,
* la mise en demeure de payer du 2 août 2024,
* la lettre de résiliation du 27 février 2025,
* le procès-verbal de réception signé le 14 juin 2023 et revêtu du cachet commercial du défendeur,
* le contrat de location n°EU1824600 signé électroniquement le 28 décembre 2021 par le défendeur,
* l’acte de cession 164876000 signé le 9 mai 2022,
* la mise en demeure de payer du 2 août 2024,
* la lettre de résiliation du 27 février 2025,
* le procès-verbal de réception signé le 28 mars 2022,
* les décomptes de créance,
* les factures d’acquisition du matériel.
Nous retenons également que les mises en demeure du 2 août 2024 sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS ADB SOLUTIONS IMMO qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Nous retenons que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS est restée propriétaire des matériels qui doivent lui être restitués dès lors que les contrats sont résiliés.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que la SAS ADB SOLUTIONS IMMO ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier les contrats de location, conformément aux clauses de ceux-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 27 février 2025 et ordonnerons la restitution des matériels objets des conventions résiliées, sous astreinte de 10 € par jour de retard et par matériel à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous laisserons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location.
La dette résultant des loyers impayés n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur des sommes de :
* 1.175,61 € TTC pour le contrat n°EV4948600, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce à compter du 2 août 2024,
* 1.361,22 € TTC pour le contrat n°FT4645600, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce à compter du 2 août 2024,
* 946,68 € TTC pour le contrat n°164876000, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce à compter du 2 août 2024.
Aux termes de l’article 4-4 des contrats de location, au titre des pénalités conventionnelles de retard, il sera fait droit à la demande provisionnelle, soit à hauteur de 40 € HT pour chaque contrat.
L’indemnité de résiliation, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, est susceptible d’être réduite
par le juge du fond s’il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive.
Toutefois, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle, à hauteur des sommes de :
* 3.526,83 € TTC pour le contrat n°EV4948600 au titre des loyers à échoir,
* 6.352,36 € TTC pour le contrat n°FT4645600 au titre des loyers à échoir,
* 2.840,04 € TTC pour le contrat n°164876000 au titre des loyers à échoir.
Nous écarterons les demandes additionnelles formulées au titre de la clause pénale que nous laisserons à l’appréciation du juge du fond qui sera éventuellement saisi.
Nous débouterons la demanderesse pour le surplus de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Constatons la résiliation des contrats de location n°EV4948600, n°FT4645600 et n°164876000 à la date du 27 février 2025.
Ordonnons à la SAS ADB SOLUTIONS IMMO de restituer les matériels objets des conventions résiliées sous astreinte de 10 € par jour de retard et par matériel à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location.
Condamnons la SAS ADB SOLUTIONS IMMO à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à titre de provision, les sommes de :
Au titre du contrat de location n°EV4948600 :
* 1.175,61 € TTC au titre des loyers impayés,
* 40 € HT au titre des pénalités contractuelles,
* 3.526,83 € TTC au titre des loyers à échoir.
Les provisions accordées au titre des loyers impayés sont assorties des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter du 2 août 2024.
Au titre du contrat de location n°FT4645600 :
* 1.361,22 € TTC au titre des loyers impayés,
* 40 € HT au titre des pénalités contractuelles,
* 6.352,36 € TTC au titre des loyers à échoir.
Les provisions accordées au titre des loyers impayés sont assorties des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter du 2 août 2024.
Au titre du contrat de location n°164876000 :
* 946,68 € TTC au titre des loyers impayés,
* 40 € HT au titre des pénalités contractuelles,
* 2.840,04 € TTC au titre des loyers à échoir.
Les provisions accordées au titre des loyers impayés sont assorties des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter du 2 août 2024.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la clause pénale additionnelle.
Condamnons la SAS ADB SOLUTIONS IMMO à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus des demandes.
Condamnons en outre la SAS ADB SOLUTIONS IMMO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol présidente et Mme Maryline Gatefait greffier.
Mme Maryline Gatefait
Mme Danièle Brunol.
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