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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 19 déc. 2025, n° 2025083725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025083725 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/50/58/44*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe Chambre 2-5
SARL EUROPE MATH Enseigne : [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. [S] [X], [Adresse 2], représentant légal, présent assisté de Me Vincent Christin, avocat.
* SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [Q] [I], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [J] [B], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
* Mme [W] [M], [Adresse 5], représentante des salariés, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 24 octobre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois à l’égard de la société SARL EUROPE MATH. La période d’observation a été prolongée jusqu’au 24 avril 2026. Par requête enregistrée au greffe le 01 octobre 2025, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [Q] [I] a demandé au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 23 octobre 2025 puis sur renvoi au 27 novembre 2025 pour être entendus. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties qu’un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 19 décembre 2025 et qu’en conséquence le redressement de l’entreprise est devenu impossible.
Mme [C], substitut du Procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Attendu que le juge commissaire, entendu en son rapport, est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport du juge-Commissaire,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce. Prononce la liquidation judiciaire de :
LRAR: -M. [S] [X], Signif.: Mme [W] [M] Copies : -TPG -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [Q] [I] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [J] [B] -Parquet
R.G. : 2025083725 P.C. : P202403545
SARL EUROPE MATH
[Adresse 6]
Enseigne : [Localité 1] CLAPEYRON
Activité : L’enseignement général, technique et autre, secondaire et supérieur, en classe, à distance, par les nouvelles technologies de l’information comme le réseau internet et par tout autre moyen
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 784353443
Maintient M. Patrick Renouard, juge commissaire.
Maintient la mission de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [Q] [I], en qualité d’administrateur jusqu’à la signature des actes de cession.
Nomme la SELARL ASTEREN en la personne de Me [J] [B], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Désigne la SELARL [D] [P] et [Y] [V], [Adresse 7] commissaire de justice, pour procéder à un recollement de l’inventaire déjà réalisé conformément à l’article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 27/11/2025 où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, juge présidant l’audience, M. David Sztabholz, juge, M. Philippe Bontemps, juge,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré et Mme Dalila Bachtarzi, greffière.
Le greffier
Le président.
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