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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 16 juin 2025, n° 2025002277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025002277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTIO ON AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002277
TRIBUNAL DES A CTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUN
JUC NDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE
GEMENT DU 16/06/2025
DEMANDEUR (s) : SELARL SBCMJ ès qualité de lig
Gladiateurs -, [Localité 1], [Adresse 1], [Localité 2] uidateur judiciaire de la SARL LEPACHA NIGHTCLUB -, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s): Maître, [H], [J]
DEFENDEUR (s) : SARL ECLIPSENIGHTCLUB -, [Adresse 3]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 19/05/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Madame Fanny BOULFRAY
Monsieur, [X], [I]
Monsieur Jean-Claude CUT AJAR
GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal
Obiet : ASSIGNATION
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
La SELARL SBCMJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Cherbourg sous le numéro 504 384 504, prise en son établissement situé, [Adresse 4], èsqualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE PACHA NIGHT CLUB, nommée par jugement de conversion rendu par le tribunal de commerce du Mans en date du 10 septembre 2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Christine de PONTFARCY, Avocat au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, demeurant, [Adresse 5].
Demanderesse
Et
La SARL ECLIPSE NIGHT CLUB, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 928 088 871, dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, précédemment et actuellement, [Adresse 7],
Non comparante, ni personne pour la représenter.
Défenderesse
Après un renvoi, l’affaire a été appelée le 19 mai 2025, date à laquelle elle a été déposée en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 16/06/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation, à laquelle il est expressément fait référence, délivrée à la requête de la SELARL SBCMJ esqualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE PACHA NIGHT CLUB à la SARL ECLIPSE NIGHT CLUB, le 26/03/2025 par Maître, [S], [G], membre de la SCP RENON LARUPE, [G] DEMAS AUBRY, commissaires de justice associés,, [Adresse 8], non remise à personne.
Vu l’avis de renvoi adressé par lettre de greffe à la SARL ECLIPSE NIGHT CLUB, en date du 14 avril 2025.
Vu les pièces déposées par la SELARL SBCMJ lors de l’audience du 19 mai 2025, auxquelles il est expressément fait référence.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SARL LE PACHA NIGHT CLUB est immatriculée au, [H] sous le numéro 840 033 443, son siège social est situé, [Adresse 7] et elle réalise une activité de débit de boisson.
Par jugement du 9 juillet 2024, le tribunal de commerce du Mans a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL LE PACHA NIGHT CLUB et a désigné la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [C], [A] en qualité de mandataire judiciaire.
La date provisoire de cessation des paiements a été fixée au 3 juin 2024.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce du Mans a converti le redressement judiciaire de la SARL LE PACHA NIGHT CLUB en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [C], [A] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre des opérations de liquidation, le liquidateur judiciaire a découvert fortuitement que le fonds de commerce de la SARL LE PACHA NIGHT CLUB aurait été cédé par son gérant.
Sur la page Facebook du club LE PACHA NIGHT CLUB, un article a été publié en septembre 2023 indiquant que l’établissement avait changé de nom pour devenir l’Eclipse Agro Urban, la dernière soirée organisée de cet établissement publiée sur la page Facebook datant du 22 juin 2023.
Une page portant le nom l’Eclipse Agro Urban existe par ailleurs sur ce même réseau social et indique pour son adresse postale être domicilié, [Adresse 7].
Le liquidateur judiciaire a donc effectué des recherches relatives à ce changement de nom et a découvert une annonce publiée le 28 mai 2024, soit quelques jours avant la date de cessation des paiements provisoirement déclarée par le gérant.
Il est fait état d’une cession qui serait intervenue le 20 mars 2024.
Après vérification au BODACC, la SARL ECLIPSE NIGHT CLUB, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS du Mans sous le n° 928 088 871, a été créée le 30 avril 2024 et son siège social se trouve, [Adresse 6].
Pour autant, la page Facebook de la SARL ECLIPSE NIGHT CLUB démontre bien que celle-ci exerce son activité en lieu et place de la SARL LE PACHA NIGHT CLUB
Par courrier recommandé du 15 juillet 2024, la SELARL SBCMJ a alors écrit à l’avocat chez qui élection de domicile avait été faite aux termes de la publication, pour lui demander copie de l’acte de cession et des oppositions qui avaient pu être déposées.
Ce courrier a été adressé à plusieurs reprises à Maître, [L] par mail.
Sans réponse de sa part, la demanderesse a été contrainte de le relancer, par courrier du 19 septembre 2024, ce
dernier ne daignait toutefois pas répondre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2024, la SELARL SBCMJ a mis en demeure la SARL ECLIPSE NIGHT CLUB de lui verser le prix de cession.
La SARL ECLIPSE NIGHT CLUB n’a pas daigné retirer le courrier recommandé qui lui a été adressé.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Lors de cette audience, le conseil de la SELARL SBCMJ a déposé son dossier en se rapportant à son assignation et sollicite :
* La condamnation de la SARL ECLIPSE NIHGT CLUB à payer à la SELARL SBCMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE PACHA NIGHT CLUB la somme de 20 000 € en règlement du prix de la cession du fonds de commerce de la SARL LE PACHA NIGHT CLUB, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 et capitalisation des intérêts.
* La condamnation de la SARL ECLIPSE NIHGT CLUB à payer à la SELARL SBCMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE PACHA NIGHT CLUB la somme de 5 000 € de dommages et intérêts.
* Condamner la SARL ECLIPSE NIHGT CLUB à payer à la SELARL SBCMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE PACHA NIGHT CLUB la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
* Que le tribunal dise qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L.111-8 du CPC d’exécution, devra être supporté par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du CPC
Au soutien de ses demandes principales, elle se prévaut des dispositions des articles L.141-12, L141-12, L141-14, L141-14, L622-20 du code de commerce et les articles 1240 et 1241 du code civil.
Sont fournis les extraits de page Facebook, l’annonce Actu.fr n°7367134901, la publication au BODACC, les statuts, le certificat de dépôt de fonds et les affiches FACEBOOK d’ECLIPSE NIGHT CLUB
Enfin, elle fournit les courriers recommandés pour démontrer les démarches amiables.
La SARL ECLIPSE NIHGT CLUB n’a pas comparu, ni déposée de conclusions et ne s’est pas opposée à l’assignation de la SELARL SBCMJ.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, ensuite à celui qui s’en prétend libéré de le démontrer.
Sur les formalités inhérentes à la cession d’un fonds de commerce :
L’article L.141-12 du Code de commerce dispose que toute vente ou cession de fonds de commerce, soit publiée, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur, dans un journal d’annonces légales et au BODACC.
L’article L. 141-14 du Code de commerce énonce que dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, opposition au paiement du prix.
Ainsi, à défaut de cette double publication, le délai d’opposition ne court pas.
A cet égard, l’article L. 141-17 du Code de commerce précise que «l’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prescrites, ou avant l’expiration du délai de dix jours, n’est pas libéré à l’égard des tiers ».
Selon deux arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation, il a expressément été jugé qu’il résulte de la combinaison des art. L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 que l’acquéreur d’un fonds de commerce qui paie son vendeur avant l’expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente ouverte aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix n’est pas libéré à l’égard des tiers. Les créanciers du vendeur d’un fonds de commerce étant des tiers, au sens de l’art. L. 141-17, qu’ils aient ou non valablement fait opposition au paiement du prix, le paiement fait au vendeur du fonds, avant l’expiration du délai d’opposition, leur est inopposable » (Cass. Com., 8 mars 2023, n°21-18.677 et Cass. Com., 4 déc. 2024, n°23-15.786).
D’autre part, la Cour d’appel de DOUAI a également pu rappeler le principe de l’inopposabilité de la vente à l’égard des tiers qui restent, dès lors, bien fondés à solliciter le paiement du prix entre les mains de l’acquéreur : Le défaut de publication n’entraîne ni la nullité ni l’inopposabilité de la vente. Il n’a d’incidence que sur la libération de l’acquéreur. Celui qui paie son vendeur, sans avoir effectué toutes les publicités ou avant l’expiration du délai de dix jours ouverts aux créanciers pour faire opposition, n’est pas libéré à l’égard des tiers » (pièce n° 11 : CA, [Localité 3], 3è chambre, 1 juin 2023, RG n° 21/06240).
La SARL ECLIPSE NIGHT CLUB a acheté le fonds de commerce de la, [J] LE PACHA NIGHT CLUB pour la somme de 20 000 euros.
La SARL ECLIPSE NIGHT CLUB n’a pas accompli les diligences de publicités nécessaires pour faire courir le délai d’opposition.
Dès lors, l’éventuel versement du prix de cession est dès lors inopposable aux créanciers de la SARL LE PACHA NIGHT CLUB.
Sur la qualité à agir de la SARL SBCMJ :
L’article L. 622-20 du Code de commerce prévoit que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seule qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui. Ainsi, les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur.
Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 mars 2023 ont d’ailleurs spécifié ce principe en jugeant que l’acquéreur du fonds de commerce pour les sommes versées au vendeur avant l’expiration du délai d’opposition, tendait à la reconstitution du gage commun des créanciers de la procédure et relevait dès lors des actions qu’il avait seul qualité pour exercer dans l’intérêt collectif de ces créanciers »
La SELARL SBCMJ ayant été désignée par le tribunal de commerce du Mans comme liquidateur judiciaire de la société LE PACHA NIGHT CLUB, a seule qualité à agir dans l’intérêt des créanciers de la SARL LE PACHA NIGHT CLUB, en vue de reconstituer leur gage commun.
Sur les demandes de la SELARL SBCMJ :
Le tribunal constate que la cession intervenue entre la SARL LE PACHA NIGHT CLUB et la SARL ECLIPSE NIGHT CLUB est inopposable auxtiers par l’absence de publication du BODACC.
Dès lors, le tribunal dira que la SARL ECLIPSE NIGHT CLUB n’est pas libérée de son obligation de paiement du prix de cession à l’égard de la SELARL SBCMJ.
En conséquence le tribunal condamnera la SARL ECLIPSE NIGHT CLUB à verser la somme de 20 000 € à la, [X] SBCMJ au titre du prix de cession.
Sur les intérêts :
La demanderesse fixe la date des intérêts au 17.05.2024 selon la pièce n°7 (LRAR de SBCMJ à Maître, [L]). Cette pièce est datée du 15.07.2024 avec une expédition au 16.07.2024 et présentée le 19.07.2024.
La demanderesse n’apporte pas la preuve d’une information délivrée le 17.05.2024, dès lors le tribunal fixera la date de début des intérêts au 19.07.2024, date de première information à Maître, [L].
Donc, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024.
Sur la capitalisation des intérêts :
En droit, l’article 1343-2 stipule que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produis ent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, la SARL ECLIPSE NIGHT CLUB n’a pas réglé le prix de cession malgré les relances de la SELARL SBCMJ, la première lettre de relance datant du 15/07/2024, présentée le 19.07.2024.
Dès lors, le tribunal n’ordonnera pas la capitalisation des intérêts car la période est inférieure à un an.
Sur les dommages et intérêts :
Les articles 1240 et 1241 du Code civil énoncent que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La société ECLIPSE NIGHT CLUB s’est abstenue de procéder à cette publication et elle n’a jamais cru utile de répondre aux multiples demandes du liquidateur judiciaire de la société ECLIPSE NIGHT CLUB.
Certes, la société la SARL LE PACHA NIGHT CLUB en cédant quelques jours avant la mise en redressement judiciaire a démontré une volonté de spolier ses créanciers.
Cependant, la SELARL SBCMJ ne fournit aucun chiffre et aucun document justifiant le montant de 5 000 € de dommages et intérêts.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de 5 000 € de la SELARL SBCMJ.
Sur les demandes accessoires :
La SELARL SBCMJ ayant engagé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits.
La société ECLIPSE NIGHT CLUB sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ECLIPSE NIGHT CLUB, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
La SELARL SBCMJ demande que, dans l’hypothèse d’une exécution forcée par voie de commissaire de justice, les frais correspondants soient mis à la charge de la société ECLIPSE NIGHT CLUB, en application de l’article, [I]-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette demande sera rejetée car les dispositions de l’article L.111-8 s’appliquent de plein droit en cas d’exécution forcée, sans qu’il soit nécessaire d’en faire mention dans le dispositif du jugement. Par ailleurs, l’exécution provisoire étant de droit, aucune mesure particulière n’a lieu d’être prise à ce titre, il n’y a donc pas lieu d’allouer de frais supplémentaires liés à une éventuelle mise en œuvre forcée, ces frais étant déjà régis par la loi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par réputé jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 141-12 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article L 641-4 du Code de commerce,
Vu l’article L. 622-20 du Code de commerce,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil.
Condamne la SARL ECLIPSE NIGHT CLUB à payer à la SELARL SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE PACHA NIGHT CLUB, la somme de 20 000 euros, en règlement du prix de la cession du fonds de commerce de la SARL LE PACHA NIGHT CLUB, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024.
Déboute la SELARL SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE PACHA NIGHT CLUB de sa demande de capitalisation des intérêts.
Déboute la SELARL SBCMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE PACHA NIGHT CLUB de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SARL ECLIPSE NIGHT CLUB à payer à la SELARL SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE PACHA NIGHT CLUB la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SARL ECLIPSE NIGHT CLUB aux dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 26/03/2025 ; soit 56,94 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Rejette la demande tendant à la prise en charge des frais d’exécution forcée.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Fanny BOULFRAY, présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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