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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 14 févr. 2025, n° 2024008006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024008006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
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Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, ci-après dénommée la CRCAM, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 414 993 998, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliée ès-qualités audit siège,
Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 1], substituant Maître Jean -Yves BENOIST, Avocat au Barreau du MANS, membre du même cabinet.
Demanderesse
Et
Monsieur [X] [U], entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 7], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8] (72), de nationalité française, dont l’adresse professionnelle est située [Adresse 4].
Non comparant et non représenté à l’audience.
Défendeur
L’affaire a été appelée le 18 novembre 2024 puis renvoyée au 16 décembre 2024, date à laquelle le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 14 février 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dûment informées suivant les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation, à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 18 novembre 2024 à 9h00, devant le tribunal de commerce du Mans, à la requête de la CRCAM, [Adresse 6], signifiée le 30 octobre 2024 par la SCP Guillaume RENON-Benoît LARUPE-Marie-Charlotte ANDRO-Claire DEMAS-Julien AUBRY, commissaires de justice associés, [Adresse 2], à Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 4], non délivrée à personne, la signification à personne s’avérant impossible, la copie de l’acte a été remise à Madame [Y] [W], conjointe du signifié ainsi déclarée, qui l’a acceptée, sous pli cacheté ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire et de l’autre le cachet de l’étude apposé sur la fermeture du pli.
Vu les pièces au dossier déposées par la CRCAM, auxquelles il est expressément fait référence.
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [X] [U], entrepreneur individuel, dont le siège social est [Adresse 5] exerce une activité de préparation esthétique de véhicules .
Le 22 mars 2023, Monsieur [X] [U] a souscrit auprès de la CRCAM un financement professionnel sous la forme d’un prêt n° 10002676443, d’un montant de 11 000 €, remboursable sur une durée de 60 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 2,00%.
L’offre de crédit a été signée électroniquement.
À compter du mois de novembre 2023, Monsieur [X] [U] n’a plus réglé les échéances du contrat de prêt souscrit.
Malgré les relances de la CRCAM, Monsieur [X] [U], celui-ci n’a pas régularisé sa situation.
C’est dans telle situation que la CRCAM s’est vue dans l’obligation de saisir la présente juridiction.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la CRCAM, demanderesse :
1.1. Sur les engagements de Monsieur [X] [U]
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104, alinéa 1, du même Code énonce que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1902 du même Code prévoit également que « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Monsieur [X] [U] s’est engagé à rembourser le prêt souscrit auprès de la CRCAM.
Force est de constater que Monsieur [X] [U] n’a pas respecté ses engagements.
Or, les conditions générales prévoient que « le prêt deviendra de plein droit exigible (…) à défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autre contrats ».
À défaut pour Monsieur [X] [U] d’avoir régularisé sa situation auprès de la CRCAM, celle-ci est parfaitement fondée à solliciter le paiement de sa créance par-devant le tribunal de commerce du Mans.
Selon un décompte actualisé établi au 10 septembre 2024, la dette de Monsieur [X] [U] s’élève aux sommes suivantes :
principal : 9.833,95 €, à parfaire des intérêts autour de 5,00% (taux contractuel majoré conventionnellement de 3 points), à compter du 03 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement , intérêts de retard : 26,97€;
indemnité forfaitaire 688,38 €.
Monsieur [X] [U] sera donc condamné à payer à la CRCAM ces diverses sommes en capital, intérêts et frais.
La CRCAM a été contrainte d’engager des frais pour les besoins de la procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [X] [U] à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’exécution provisoire parait parfaitement compatible avec la nature de la présente affaire, elle est au surplus de droit.
En tant que de besoin, elle sera ordonnée.
Pour le défendeur :
Monsieur [X] [U] était ni présent, ni représenté à l’audience et n’a pas déposé de pièc es pour sa défense.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces déposées par la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
Bien que dûment et régulièrement convoqué, le défendeur Monsieur [X] [U] n’a pas comparu.
Le tribunal constatera l’absence à l’audience de Monsieur [X] [U].
Aucune justification de l’absence de Monsieur [X] [U] n’a été fournie au tribunal de céans.
Le tribunal constatera un défaut de diligences de Monsieur [X] [U] qui n’a ni déposé des conclusions au greffe du tribunal de céans, ni ne s’est faite représenter.
Le tribunal constatera que la créance de la CRCAM est certaine, liquide et exigible.
Attendu ainsi, qu’il conviendra de constater :
Que Monsieur [X] [U] a souscrit le 22/03/2023 un prêt numéro 10002676443 d’un montant de 11 000 €, remboursable sur 60 mois au taux annuel fixe de 2%.
Que Monsieur [X] [U] n’a plus remboursé les échéances du prêt souscrit à partir du mois de novembre 2023.
Que la CRCAM a mis en demeure Monsieur [X] [U] les 24/01/2023 et 28/05/2024 de régler les échéances impayées.
Que la CRCAM a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandé avec accusé réception le 03/07/2024.
Que l’ensemble des sommes dues au titre du contrat de prêt n°10002676443 s’élèvent à 10 595,73 €, selon décompte actualisé établi au 10/09/2024.
Que Monsieur [X] [U] n’a pas répondu à la mise en demeure de la CRCAM envoyée le 03/07/2024 par LRAR au titre de son engagement à rembourser le prêt.
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [X] [U] à verser à la CRCAM :
principal : 9 833,95 €, à parfaire des intérêts autour de 5,00% (taux contractuel majoré conventionnellement de 3 points), à compter du 03 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement
intérêts de retard : 26,97€;
indemnité forfaitaire 688,38 €.
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la CRCAM le montant des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [X] [U] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Qu’en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la partie perdante, Monsieur [X] [U], sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104, 1902 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats par la partie demanderesse.
Dit que l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE est recevable et bien fondée.
Constate la non comparution de Monsieur [X] [U] et sa non représentation.
En conséquence,
Condamne Monsieur [X] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, au titre du prêt n° 10002676443, les sommes suivantes :
principal : 9.833,95 €, à parfaire des intérêts autour de 5,00% (taux contractuel majoré conventionnellement de 3 points), à compter du 03 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ,
intérêts de retard : 26,97€,
indemnité forfaitaire 688,38 €.
Condamne Monsieur [X] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [X] [U] aux entiers dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 30/10/2024 ; soit 56,94 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté du tribunal des activités économiques du Mans, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur CLEDIERE Pascal
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