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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 30 avr. 2025, n° 2025011764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011764 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [S] [K] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/04/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025011764 30/04/2025
ENTRE : la SAS Europcar France, N° Siren 303656847, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Stéphanie IMBERT, Avocat (R132)
ET : la SAS Rolexcamp Télécom, N° Siren 903246981, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par l’assignation introductive d’instance en date du 12 février 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société ROLEXCAMP TELECOM à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 8.156,76 euros correspondant aux factures restées impayées pour un montant de 6.991,51 euros et à la clause pénale contractuelle (20%) pour un montant de 1.165,25 euros.
Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société ROLEXCAMP TELECOM à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 914,35 euros au titre des intérêts de retard,
Condamner à titre provisionnel par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la société ROLEXCAMP TELECOM à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 80,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Condamner la société ROLEXCAMP TELECOM S.A.S.U à payer à la société EUROPCAR FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société ROLEXCAMP TELECOM aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à [Localité 1] et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
* Les parties sont commerçantes,
* La convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article E,
* La clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en signant la convention.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS Europcar France nous a régulièrement saisi de sa demande ;
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par la convention d’ouverture de compte, un état comptable en date du 18 décembre 2024, les factures impayées et les contrats de location signés, un avis de rejet de prélèvement.
Nous retenons également que la mise en demeure du 18 décembre 2024 qui a été dûment réceptionnée, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la SAS Rolexcamp Télécom à payer à la société EUROPCAR FRANCE :
* la somme de 8.156,76 euros, correspondant aux factures restées impayées pour un montant de 6.991,51 euros TTC et à la clause pénale contractuelle (20%) pour un montant de 1.165,25 euros,
* la somme de 914,35 euros au titre des intérêts contractuels de retard,
* et la somme de de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873, alinéa 2, code de procédure civile.
Nous déclarons compétent,
Condamnons à titre provisionnel la SASU ROLEXCAMP TELECOM à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 8.156,76 euros, correspondant aux factures restées impayées pour un montant de 6.991,51 euros ttc et à la clause pénale contractuelle (20%) pour un montant de 1.165,25 euros ;
Condamnons à titre provisionnel la SASU ROLEXCAMP TELECOM à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 914,35 euros au titre des intérêts contractuels de retard ;
Condamnons à titre provisionnel la SASU ROLEXCAMP TELECOM à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 80,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Condamnons la SASU ROLEXCAMP TELECOM à payer à la SAS EUROPCAR FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS ROLEXCAMP TELECOM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon, greffier.
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