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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2024F01703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01703 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [Localité 1] POUDRAGE INDUSTRIE 49 représentée par la SARLU MENGEST [Adresse 1]
comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 2]
et par Me DUROS PIERRE-OLIVIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA ENI GAS & POWER FRANCE [Adresse 4]
comparant par RIZOM LEGAL AARPI – Me Anton SOBINE [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2025,
LES FAITS
La SAS [Localité 1] Poudrage Industrie 49 (ci-après « API 49 ») exerce une activité de traitement de métaux. Elle a une consommation annuelle d’électricité d’environ 250 MWh.
A l’échéance de son précédent contrat de fourniture d’électricité fin 2022, API 49 a souscrit deux nouveaux contrats de fourniture d’électricité le 28 octobre 2022 auprès de la SA ENI GAS & POWER FRANCE (ci-après « EGPF »), le premier pour la période du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2024, le second pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2025.
La grille de prix fixée dans ces deux contrats en €/MWh pour différentes tranches horaires (heures pleines, heures creuses, …) était ferme et non révisable au cours de chacune de ces 2 périodes.
Ces deux contrats de vente à terme d’électricité ont été souscrits au moment très fort pic tarifaire relevé par RTE sur les marchés à terme pour 2023, à savoir environ 1000 €/MWh au mois d’octobre 2022. Le marché s’est fortement et rapidement détendu puisque, fin 2022, le prix à terme du MWh pour 2023 s’est établi à environ 200 €. Enfin, les prix spot moyens sur 2023 se sont établis à 97 €/MWh selon RTE.
Compte tenu du fort impact de ces tarifs sur son compte d’exploitation, API 49 a cherché à renégocier ses tarifs avec EGPF et, en parallèle, a engagé des démarches internes de sobriété énergétique.
API 49 a notamment sollicité à plusieurs reprises la renégociation de ses contrats par oral auprès de la EGPF, puis par écrit par l’intermédiaire de son courtier en énergie dès le 23 mars 2023, puis de nouveau par écrit directement auprès d’EGPF à compter du 8 décembre 2023.
En vain.
LA PROCEDURE
Par ordonnance sur requête en date du 19 juillet 2024, API 49 a été autorisée par Mme la Présidente de ce tribunal a assigner EGPF à bref délai à l’audience du 12 septembre 2024.
Par décision en date du 12 septembre 2024, ce tribunal joint les instances enrôlées sous les N° RG 2024F01703 et 2024F01787 et décide de les poursuivre sous le N° RG 2024F01703.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 16 janvier 2025, API 49 demande au tribunal de :
Vu les articles 1113 et suivants, 1227, 1240, 1195 et suivants du code civil, les articles L. 442-1 et suivants du code de commerce, l’article 858 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
* ANNULER les contrats de fourniture d’électricité entre ENI Gas & power France et [Localité 1] Poudrage Industrie 49 ;
* CONDAMNER ENI Gas & Power France à payer à [Localité 1] Poudrage Industrie 49 la somme de 134 597,04 € au titre du trop-perçu pour l’exécution du contrat de fourniture du 1 er janvier 2023 au 30 novembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 1 er janvier 2023 ;
* CONDAMNER ENI Gas & Power France à rembourser à [Localité 1] Poudrage Industrie 49 le trop-perçu au-delà du prix de 184 €/MWh pour l’exécution du contrat de fourniture sur le mois de décembre 2024 et pour l’exécution du contrat de fourniture pour l’année 2025 qui devra être interrompue dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 1 er janvier 2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* CONDAMNER ENI Gas & power France SA au titre de l’imprévision à réviser le prix du contrat de fourniture 2023-2024 de [Localité 1] Poudrage Industrie 49 au prix de 97 €/MWh à compter du 23 mars 2023 pour l’année 2023 et de 184 € HT/MWH pour l’année 2024;
* PRONONCER la résolution sans pénalité du contrat de fourniture d’électricité conclu par [Localité 1] Poudrage Industrie 49 pour l’année 2025 au titre de l’imprévision, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir :
* CONDAMNER ENI Gas & power France SA au titre de l’imprévision à réviser le prix du contrat de fourniture 2025 de [Localité 1] Poudrage Industrie 49 au prix de 184 € HT/MWH jusqu’à la résolution du contrat ;
* CONDAMNER ENI Gas & power France SA à rembourser à [Localité 1] Poudrage Industrie 49 le trop-perçu sur les années 2023, 2024 et 2025 à compter du 23 mars 2023, avec intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter du 23 mars 2023 :
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
* ANNULER les clauses de résiliation des deux contrats de fourniture d’électricité conclus entre la ENI Gas & power France SA et [Localité 1] Poudrage Industrie 49 pour les années 2023-2024 et 2025 ;
* PRONONCER la résolution sans pénalité du contrat de fourniture d’électricité conclu par [Localité 1] Poudrage Industrie 49 pour les années 2023-2024 ;
* PRONONCER la résolution sans pénalité du contrat de fourniture d’électricité conclu par [Localité 1] Poudrage Industrie 49 pour l’année 2025, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir;
* CONDAMNER ENI Gas & power France SA à payer à [Localité 1] Poudrage Industrie 49 le trop-perçu pour l’exécution du contrat de fourniture sur l’année 2023 au-delà d’un prix de 97 €/MWh, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 23 mars 2023 ;
* CONDAMNER ENI Gas & Power France à rembourser à [Localité 1] Poudrage Industrie 49 le trop-perçu pour l’exécution du contrat de fourniture sur les années 2024 et 2025 au-delà d’un prix de 184 €/MWh jusqu’à la résolution du contrat 2025, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 23 mars 2023 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER ENI Gas & power France SA à verser à [Localité 1] Poudrage Industrie 49 la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER ENI Gas & power France SA aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 28 novembre 2024, EGPF demande au tribunal de :
* DÉBOUTER API 49 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER API 49 à payer à EGPF la somme de 4500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER API 49 aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 mars 2025, EGPF soulève, in limine litis, l’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal des activités économiques de Paris au visa des dispositions de l’article L. 442-4 du code de commerce et de l’annexe 4-2-1 dudit code de commerce listant les juridictions commerciales compétentes en matière de pratiques restrictives de concurrence.
API 49 demande alors au tribunal de statuer sur ses demandes principales et, le cas échéant, subsidiaires, et, s’il n’était pas fait droit à ces demandes, de renvoyer l’affaire sur ses demandes très subsidiaires au tribunal des activités économiques de Paris.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 11 avril 2025 ce dont les parties ont été avisées.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par EGPF
EGPF ayant soulevé l’exception d’incompétence avant toute défense au fond et fin de nonrecevoir et ayant désigné la juridiction, selon elle, compétente conformément aux dispositions des article 74 et 75 du code de procédure civile, le tribunal dira recevable.
Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre
API 49 forme des demandes à titre très subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article L 442-1 du code de commerce et plus particulièrement son alinéa I-2° qui dispose :
« I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »
L’article L 442-4 du code de commerce énonce :
« … III.-Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. »
Et l’annexe 4-2-1 du code de commerce issue du décret n°2019-599 du 17 juin 2019, listant les juridictions commerciales compétentes, attribuent une compétence exclusive au tribunal des activités économiques de Paris pour les procédures relevant des tribunaux du ressort de la cour d’appel de Versailles.
Si API 49 demande la disjonction des demandes formées à titre principal, subsidiaire et très subsidiaire, EGPF s’y oppose.
Le tribunal relève alors que ces demandes formées à titres principal, subsidiaire et très subsidiaire visent les deux mêmes contrats et que les moyens soulevés ont pour objet la même prétention (la résolution des contrats et en conséquence la révision à la baisse du prix de l’électricité achetée par API 49 à EGPF).
Dans ces conditions, la disjonction des demandes, entre celles formées à titre principale et subsidiaire sur le fondement du droit commun des obligations et celle formée à titre très subsidiaire sur le fondement de l’article L 442-1 du code de commerce, n’apparaît pas pertinente.
Le tribunal se déclarera donc incompétent pour statuer sur le tout et renverra l’affaire au tribunal des activités économiques de Paris.
Sur l’article 700 et les dépens
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a engagés dans la présente instance. Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge d’API 49.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la SA ENI GAS & POWER FRANCE recevable en son exception d’incompétence ;
* Se déclare incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Paris ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile;
* Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [Localité 1] POUDRAGE INDUSTRIE 49 aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 106,43 euros, dont TVA 17,74 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. DELORME Richard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-599 du 17 juin 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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