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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 10 févr. 2025, n° 2024013584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024013584 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 013584
Demandeur (s) : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COBP) [Adresse 2]
Représentant(s) : Me Hubert ROUSSEL (ROUSSEL-CABAYE)/[Localité 5] Me Mélissa EYDOUX (SELARL EYDOUX & ASS.)/[Localité 4]
AZ ATOUTS (SAS) [Adresse 3]
[L] [B], ès qual. liquid. amiable AZ ATOUTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant(s) : Non-comparant (e) Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Gérard ARNAULT Juges : Michel BLANC Olivier SORIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 25/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC
Exposé du litige
Le 14 mai 2019, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE a consenti à la SOCIÉTÉ AZ ATOUTS deux prêts professionnels de 14.272 EUR et 21.408 EUR remboursables en 60 mensualités au taux de 0% pour le premier prêt et de 0.80% pour le second.
Le 30 avril 2020, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE a consenti à la SOCIÉTÉ AZ ATOUTS un nouveau prêt avec garantie de l’état PGE d’un montant de 22.000 EUR remboursable initialement en une seule mensualité au taux initial de 0.25% et converti selon courrier du 11 mars 2021 en prêt amortissable au taux de 0.73% l’an sur une période de 5 ans.
Le 21 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE a adressé à Monsieur [L] [B], gérant de la SOCIÉTÉ AZ ATOUTS un courrier de dénonce du compte professionnel.
Le 2 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE a procédé à la déchéance du terme et mis en demeure la SOCIÉTÉ AZ ATOUTS ainsi que son gérant Monsieur [L] [B] d’avoir à payer le montant des échéances impayées des trois prêts.
Dans ce courrier de mise en demeure du 2 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE informait la SOCIÉTÉ AZ ATOUTS d’avoir à payer :
3.219,30 EUR au titre du prêt n° 08735081 d’un montant initial de 21.408,00 EUR
10.553,37 EUR au titre du PGE d’un montant initial de 22.000,00 EUR
2.455,42 EUR au titre du prêt n° 08735080 d’un montant initial de 14.272,00 EUR
Aucune régularisation n’a ensuite été effectuée.
Le 31 décembre 2023, la société AZ ATOUTS faisait l’objet d’une dissolution amiable et Monsieur [L] [B] était nommé liquidateur amiable par le tribunal de commerce d’Avignon.
Après avoir initialement fait assigner la société AZ ATOUTS le 12 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE a fait assigner le 4 octobre 2024 par exploit délivré par la SCP Jérôme HIELY et Marie KLUCZYNSKI commissaires de justice associés à Carpentras, Monsieur [L] [B] en qualité de liquidateur amiable de la SAS AZ ATOUTS devant ce tribunal et lui demande de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article L. 237-12 du code de commerce,
Condamner la société AZ ATOUTS à lui payer la somme de 3.219,30 EUR au titre du solde débiteur du prêt de 21.408,00 EUR outre intérêts au taux conventionnel de 3,80 % l’an depuis le 2 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Condamner la société AZ ATOUTS à lui payer la somme de 2455,42 EUR au titre du solde débiteur du prêt de 14.272,00 EUR outre intérêts au taux conventionnel de 3,00 % l’an depuis le 2 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Condamner la société AZ ATOUTS à lui payer la somme de 10.553,37 EUR au titre du solde débiteur du PGE de 22.000,00 EUR outre intérêts au taux conventionnel de 3,73 % l’an depuis le 2 juillet 2024,
Condamner la société AZ ATOUTS à lui payer la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le requis aux entiers dépens selon les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [L] [B] en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS AZ ATOUTS à lui payer les montants des soldes débiteurs des différents prêts contractés par la SAS AZ ATOUTS ainsi que des frais irrépétibles et dépens à savoir :
> La somme de 3.219,30 EUR au titre du solde débiteur du prêt de 21.408,00 EUR outre intérêts au taux conventionnel de 3,80 % l’an depuis le 2 juill et 2024 et jusqu’à parfait paiement,
La somme de 2455,42 EUR au titre du solde débiteur du prêt de 14.272,00 EUR outre intérêts au taux conventionnel de 3,00 % l’an depuis le 2 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement, La somme de 10.553,37 EUR au titre du solde débiteur du PGE de 22.000,00 EUR outre intérêts au taux conventionnel de 3,73 % l’an depuis le 2 juillet 2024, La somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC.
Jonction des procédures est ordonnée le 21 octobre 2024.
À l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire est mise en délibéré, le défendeur, bien que régulièrement avisé, ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
Au visa de l’article 1103 du code civil, il est énoncé que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ AZ ATOUTS a signé un contrat de prêt garanti par l’état et deux contrats de prêt professionnel avec la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
a) Au titre des prêts n° 08735080 et 08735081
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande la somme de 3.219,30 EUR au titre du prêt n° 08735081 d’un montant initial de 21.408,00 EUR et 2.455,42 EUR au titre du prêt n° 08735080 d’un montant initial de 14.272,00 EUR.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE présente au tribunal les documents suivants pour justifier du bien-fondé de sa demande :
1. Le contrat de prêt
2. Les tableaux d’amortissement
3. Les décomptes de prêt
4. Lettre RAR du 21.03.2024 BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE/AZ BURO M. [B] concernant la dénonciation des termes du compte et la mise en demeure de régularisation des soldes débiteurs.
5. Lettres RAR du 02.07.2024 BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE/AZ ATOUTS et M. [B] concernant la déchéance du terme et décomptes des sommes dues.
Les pièces versées au débat sont jugées régulières et établissent bien la preuve que les créances dues par la SOCIÉTÉ AZ ATOUTS à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE se chiffrent aux sommes de 3.219,30 EUR au titre du prêt n° 08735081 et 2.455,42 EUR au titre du prêt n° 08735080. La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande que ces sommes soient productives d’intérêts de retard majoré de 3 points à compter du 2 juillet 2024 jusqu‘à parfait paiement, soit 3,8% l’an pour le prêt n° 08735081 et 3% l’an pour le prêt n° 08735080.
Dans le contrat de prêt au chapitre 11 – EXIGIBILITE, il est précisé : Au cas où la somme prêtée deviendrait immédiatement exigible et où le contrat serait résilié de plein droit dans les conditions prévues à l’article « EXIGIBILITE », le capital restant dû portera également jusqu’à la date du règlement effectif intérêt à un taux fixe égal au dernier taux contractuel applicable au jour de la déchéance du terme majoré de trois points.
La SOCIÉTÉ AZ ATOUTS est donc redevable des sommes de 3.219,30 EUR outre intérêts au taux conventionnel de 3,80 % et 2455,42 EUR outre intérêts au taux conventionnel de 3,00 % l’an et ce depuis le 2 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement.
b) Au titre du prêt PGE
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande la somme de 10.553,37 EUR au titre du solde débiteur du PGE de 22.000,00 EUR outre intérêts au taux conventionnel de 3,73 % l’an depuis le 2 juillet 2024.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE présente au tribunal les documents suivants pour justifier du bien-fondé de sa demande :
Le prêt avec garantie de l’état (PGE) du 30.04.2020
La demande d’exercice de l’option d’amortissement du prêt à l’issue de la période initiale en date du 11.03.2021
Tableau d’amortissement
Le décompte du PGE
Lettre RAR du 21.03.2024 BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE/AZ BURO M. [B] concernant la dénonciation des termes du compte et la mise en demeure de régularisation des soldes débiteurs.
Lettres RAR du 02.07.2024 BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE/AZ ATOUTS et M. [B] concernant la déchéance du terme et décomptes des sommes dues.
Les pièces versées au débat sont jugées régulières et établissent bien la preuve que la créance due par la SOCIÉTÉ AZ ATOUTS à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE se chiffre à la somme de 10.553,37 EUR au titre du prêt PGE.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande que cette somme soit productive d’intérêts de retard au taux contractuel fixe de 0,73% majoré de 3 points soit 3,73% l’an, à compter du 2 juillet 2024.
Dans le contrat de prêt garanti par l’état au chapitre FRAIS-ACCESSOIRES-PENALITES DE RETARD, il est précisé : toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plain droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points.
Par ailleurs, le 11 mars 2021 la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE confirmait à la SOCIÉTÉ AZ ATOUTS l’exercice de l’option d’amortissement du prêt PGE sur une période de 5 ans avec un taux d’intérêt annuel fixe de 0.73% l’an.
En conséquence, selon les actes présentés et de ce qui précède , la SOCIÉTÉ AZ ATOUTS est redevable au titre du PGE de la somme de 10.553,37 EUR productive d’intérêts au taux contractuel fixe de 3,73% l’an à compter du 2 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur la responsabilité du liquidateur amiable
Aux termes de l’article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254 du même code, soit, au terme du délai de trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
Il résulte de ce texte que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. Il s’ensuit que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il lui appartient de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective contre la société.
En l’espèce, la dissolution amiable de la SAS AZ ATOUTS a été réalisée le 31 décembre 2023 sans que le liquidateur amiable, Monsieur [L] [B], ne procède à l’apurement du passif constitué par les trois prêts de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, ni ne garantisse en provision les sommes dues avant la dissolution de la société.
Il suit de tout ce qui précède que la société AZ ATOUTS, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [L] [B], est condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, le passif lié aux deux prêts professionnels et au PGE de la SAS AZ ATOUTS.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, et de lui allouer à ce titre la somme de 3.000,00 EUR.
Les dépens doivent être supportés par la société AZ ATOUTS, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [L] [B], qui succombe au principal.
Le tribunal n’ayant pas à connaître de l’exécution de ses décisions, ni à statuer par anticipation sur un litige qui n’est pas encore né, la demande présentée aux fins de prise en charge de frais de justice non engagés sera rejetée.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ;
Condamne la société AZ ATOUTS, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [L] [B], à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 3.219,30 EUR outre intérêts au taux conventionnel de 3,80 % et ce depuis le 2 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la société AZ ATOUTS, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [L] [B], à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2.455,42 EUR outre intérêts au taux conventionnel de 3,00 % l’an, et ce depuis le 2 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la société AZ ATOUTS, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [L] [B], à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 10.553,37 EUR au titre du solde débiteur du PGE outre intérêts au taux conventionnel de 3,73 % l’an depuis le 2 juillet 2024 ;
Condamne la société AZ ATOUTS, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [L] [B], à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 3.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AZ ATOUTS, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [L] [B], aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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