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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 16 juin 2025, n° 2024072857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072857 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024072857
ENTRE :
1) SAS CASTALIA C.A, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] B 879753390
2) La Société ENGIE ENERGIE SERVICES, exerçant sous l’enseigne ENGIE SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] – RCS B 552046955
Parties demanderesses : assistées de la SELARL GUIMET AVOCATS – Me GUIMET Arthur – Avocat au Barreau de Lyon (RPJ054299) et comparant par Me Isabelle VEYRIE de RECOULES Avocat (D2023)
ET :
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, dont le siège social est [Adresse 3] ci-actuellement au [Adresse 4] RCS de [Localité 3] B 403291586
Partie défenderesse : assistée de la SELARL HEURTEL & MOGA – Me Martin [Localité 4] Avocat (E1113) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat ([Localité 5]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par les motifs énoncés en son assignation du 6 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CASTALIA C et la société ENGIE ENERGIE SERVICES, exerçant sous l’enseigne ENGIE SOLUTIONS, demandent au tribunal de :
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
DECLARER la demande des sociétés CASTALIA C.A et ENGIE ENERGIE SERVICES recevable et bien fondée ;
EN CONSEQUENCE DE :
CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS à effectuer les travaux nécessaires à la levée de l’ensemble des réserves de réception de l’intégralité des réserves dites délégant, délégataire, pré-exploitant et mentionnées dans le procès-verbal de réception des travaux ainsi que ceux permettant de mettre fin aux désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS à indemniser les sociétés CASTALIA C.A et ENGIE ENERGIE SERVICES à hauteur des coûts nécessaires à la reprise des réserves et des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement dans
l’hypothèse où, ces travaux ne peuvent être réalisés par la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS ;
CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS à indemniser les sociétés CASTALIA C.A et ENGIE ENERGIE SERVICES à hauteur de tous les préjudices financiers subis par l’absence de reprise de l’intégralité des réserves dites délégant, délégataire, pré-exploitant et mainteneur ainsi que des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement dans le délai imparti à la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE DE :
CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS à payer aux sociétés CASTALIA C.A et ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL GUIMET AVOCATS, sur son affirmation de droit.
Placée pour l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour mise en état.
A l’audience du 21 mars 2025 :
Le conseil de la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS dépose des conclusions et demande au tribunal de :
Vu notamment l’article 378 du Code de procédure civile,
Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt par Monsieur [Y] [M] de son rapport final Réserver les dépens.
A l’audience du 16 mai 2025 :
Le conseil des sociétés CASTALIA C et ENGIE ENERGIE SERVICES, exerçant sous l’enseigne ENGIE SOLUTIONS, dépose des conclusions et demande au tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Prendre acte que l’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [M] est toujours en cours, suivant l’ordonnance de référé n°RG 2023051717 du 8 novembre 2023 du Tribunal de commerce de Paris ;
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport final de Monsieur [Y] [M] ;
Réserver les dépens.
Après avoir entendu les parties sur le sursis à statuer, le tribunal a indiqué qu’un jugement sur ce point sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16 juin 2025.
Sur ce,
Attendu qu’il est justifié qu’une mesure d’instruction est actuellement en cours, et qu’il est demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir.
Attendu que la mesure en cours est étroitement liée avec les faits de la présente cause ;
Que le résultat de celle-ci pourra influer sur la décision à rendre dans le présent litige ;
Qu’il y a lieu, dès lors, pour une bonne administration de la Justice de surseoir à statuer ;
Par ces motifs
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort.
Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport final de M. [Y] [M], Expert judiciaire.
Réserve les dépens.
Retenu à l’audience publique du 16 mai 2025, où siégeaient M. Bertrand Guillot, juge, présidant l’audience, M. Frédéric Mériot, M. Thierry Vitoux, assistés de Mme Christèle Charpiot, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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