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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 2e ch. procedures collectives, 20 févr. 2025, n° 2025000562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025000562 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025000562 DATE : 20/02/2025
*1DE/00/11/67/24*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 20 février 2025
DEMANDEUR : SAS ICT FRANCE
[Adresse 1] immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de Soissons sous le numéro : B 888658432 (2020B00237) Comparaissant par son représentant légal
Madame [Y] [V] [G] [F]
[Adresse 2]
Non comparante
Ayant pour avocat : Maître Marguerite COUSTAL-CROOK Maître Jean-Francois DEJAS
Comparant en personne
EN PRÉSENCE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal DE : judiciaire de Soissons
[Adresse 3] Représenté par Monsieur Hugo SELLIER
* COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil le : 20/02/2025
* JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort
La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
La SAS ICT FRANCE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro B 888658432 (2020B00237) depuis le 07/09/2020 et exploite une activité de : « Participer à la conduite active de la politique du groupe et du contrôle des filiales notamment par la fourniture de services, de conseils, ainsi que toutes opérations de trésorerie visà-vis des filiales et sous filiales placées directement ou indirectement sous son contrôle. ».
L’entreprise emploie 0 salarié, son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 0,00 euros.
À la date du 13/02/2025 l’entreprise a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article R. 640-1 du code de commerce.
Le représentant légal de l’entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins du greffier de ce tribunal. Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience.
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour en chambre du conseil.
Au cours de cette audience, l’entreprise a réitéré sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, expliquant qu’elle n’est plus en mesure d’honorer ses paiements, et se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. Le représentant du ministère public, dans le cadre de ses réquisitions, s’est déclaré favorable à l’ouverture d’une telle procédure.
DISCUSSION :
ATTENDU que la SAS ICT FRANCE, exerçant une activité commerciale et/ou artisanale et étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce,
QU’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS ICT FRANCE n’est plus en mesure d’honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce,
QU’au vu des informations recueillies, l’état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 20/08/2023,
ATTENDU par ailleurs que le redressement de la SAS ICT FRANCE est manifestement impossible,
QU’il n’existe en effet aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible,
ATTENDU que la SAS ICT FRANCE, personne morale, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce,
QU’il convient en conséquence d’ouvrir immédiatement une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS ICT FRANCE afin de mettre fin à l’activité de l’entreprise et de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens,
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
SAS ICT FRANCE
[Adresse 1]
Participer à la conduite active de la politique du groupe et du contrôle des filiales notamment par la fourniture de services, de conseils, ainsi que toutes opérations de trésorerie vis-à-vis des filiales et sous filiales placées directement ou indirectement sous son contrôle. RCS [Localité 1] B 888658432 (2020B00237)
FIXE provisoirement au 20/08/2023 la date de cessation des paiements, et ce au regard des pièces produites et des inscriptions de privilège,
NOMME en qualité de Juge commissaire :
Monsieur Damien DAEVIDIAK Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [B] [E] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R. 641-27 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R. 641-27 et R. 644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe :
* saisir le Juge commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
* faire rapport au tribunal sur l’application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce,
DIT que sous réserve des dispositions de l’article R. 641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir avant le 20/04/2026 la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce,
ORDONNE que, dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, les délégués du personnel, et à défaut les salariés, désignent au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce, et communiquent ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE que soient déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,
ORDONNE en application des articles L. 641-1, II, alinéa 6, du Code de commerce, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce que soit dressé sous huitaine l’inventaire, réalisée la prisée du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers,
COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :
Maître [S] [D] [Adresse 6] [Localité 3]
COMMET pour la signification du présent jugement :
SCP [P] [W] [Adresse 7]
FIXE, en conformité avec l’article L. 643-9 du code de commerce, au 20/02/2027 le terme du délai pour l’examen de la clôture de la procédure,
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 12 février 2026 à 09:00,
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à SAS ICT FRANCE et par le même acte la convocation à l’audience susvisée,
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée à Monsieur le Procureur de la République,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est en application de l’article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Le Président.
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