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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 25 mars 2025, n° 2025002237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025002237 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LAHAYE Karine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 25/03/2025
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2025002237 19/03/2025
ENTRE : la SAS GAC, N° Siren 509820502, dont le siège social est au 11-13, rue René Jacques 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Partie demanderesse : comparant par Me LAHAYE Karine Avocat (RPJ072784)
ET : la SAS FIND & ORDER, N° Siren 812982478, dont le siège social est au 16, Place de l’Iris 92400 COURBEVOIE
Partie défenderesse : comparant par Me NIKOT-MAPOUNA
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 22 janvier 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 1104, 1231-6 et 1344-1 du Code civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
CONDAMNER, par provision, la société FIND & ORDER à payer à la société GAC, les sommes suivantes 87.268,80 €, augmentée des indemnités de retard à hauteur de 10% qui ont commencé à courir à compter de la date d’exigibilité de la facture n° FI-FA-23123333 du 29/12/2023, soit à compter du 28/01/2024, des intérêts au taux légal qui ont commencé à courir à compter de la distribution de la 1ère lettre de mise en demeure, soit en date du 12/03/2024, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.
CONDAMNER, par provision, la société FIND & ORDER à payer à la société GAC 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER la société FIND & ORDER aux entiers dépens.
La SAS FIND & ORDER dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’existence d’une contestation sérieuse.
Constater l’existence d’une contestation sérieuse,
Dire n’y avoir lieu à référé, par conséquent, débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, réduite et recalculer la provision sur la base des fonds effectivement reçus outre les intérêts calculés à compter du 5 mars 2024
Condamner la demanderesse à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025
SUR CE,
Sur la demande principale
La SAS GAC accompagne les entreprises dans les domaines de l’innovation, de la fiscalité et de ressources humaines. En l’espèce, elle a été consultée par la SAS Find & Order, la société défenderesse, aux fins de structurer une demande d’aides et de subventions dans le cadre des dispositifs E.NOV visant à porter un soutien financier à des entreprises innovantes à fort potentiel pour la France.
Find & Order est une start-up spécialisée dans l’optimisation des opérations logistiques.
Un contrat du 17 février 2023 a précisé les services et engagements d’assistance par la demanderesse au bénéfice de la défenderesse pour l’obtention des subventions ad hoc. Le contrat entre les deux parties prévoyait un paiement forfaitaire de 6900 € hors-taxes pour établir et présenter le dossier suivi d’un paiement complémentaire en cas d’obtention de la subvention selon un barème explicité à l’article 4 du contrat.
Le 23 octobre 2023, le directeur général de Find & Order a reçu la validation orale de la part du comité chargé de choisir les entreprises permettant ainsi à l’entreprise de recevoir la somme de 1 154 482 €. Le financement précité a été officiellement notifié le 23 janvier 2024.
Ainsi, compte tenu du résultat, GAC a facturé la somme de 79 724 € hors-taxes qui n’ont jamais été payés par Find & Order.
Cette dernière, avant l’attribution officielle des subventions, n’a jamais fait aucune observation au demandeur à l’instance, sauf un courriel du 5 juin 2023, , en langage « franglais » portant sur des questions de méthode ou de dialogue entre les parties, sans pour autant que ce courriel soit réellement compréhensible.
En outre, la partie défenderesse ne produit aucune observation écrite avant de connaître officiellement le succès de la demande de subvention.
Ainsi nous retenons que ce n’est qu’après l’obtention de la subvention que le bénéficiaire a contesté le travail de GAC, jamais auparavant, que ce n’est qu’après une période d’environ un an de travail commun que le client expose que GAC n’a pas contribué à la réussite du dossier faute de diligence, que le client découvre qu’il a payé lui-même les insuffisances de GAC sans aucune remarque précédent la confirmation du résultat positif (sans doute dû à la collaboration du conseil et de son client).
Cela étant posé, nous retenons la demande subsidiaire de la défenderesse qui sollicite du juge des référés la possibilité de subordonner le paiement de la part variable à la réception de la totalité du montant de 1 154 482 € pour arriver au paiement de la somme finale de 72 724 € hors-taxes, soit 87 268 € TTC
Nous fixerons toutefois une limite de temps, obligeant Find & à avoir payé la totalité au plus tard le 23 janvier 2026, soit 2 ans après la notification favorable du financement.
Ainsi, par provision :
* nous condamnerons Find & Order à payer à GAC la somme de 87 268,80 €, au plus tard le 23 janvier 2026,
* nous dirons que les indemnités de retard de 10 % seront dues à compter de la même date,
* nous dirons que les intérêts légaux seront comptés à partir du 12 mars 2024, dans les termes de la demande,
* nous condamnerons Find & Order à payer à GAC la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC et débouterons pour le surplus
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
A titre provisionnel :
Condamnons Find & Order à payer à GAC la somme de 87 268,80 €, au plus tard le 23 janvier 2026,
Disons que les indemnités de retard de 10 % seront dues à compter de la même date,
Disons que les intérêts légaux seront comptés à partir du 12 mars 2024, dans les termes de la demande,
Condamnons Find & Order à payer à GAC la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC et débouterons pour le surplus
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS FIND & ORDER aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean louis Gruter président et M. Renaud Dragon greffier.
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