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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, audience publique de vacation, 10 juil. 2025, n° 2025045597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025045597 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/44/68/38*
LRAR: -M. [H], [K], [P] [O]
Copies : -TPG -SELAFA MJA en la personne de Me [N] [X] -Parquet
R.G. : 2025045597 P.C. : P202502716
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 10/07/2025 Audience publique de vacation
OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PROFESSIONNEL ET SURSIS A STATUER SUR LA DEMANDE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. [H], [K], [P] [O], [Adresse 1] (Numéro Siren [Numéro identifiant 1]), entrepreneur individuel, demeurant chez ses parent M. Et Mme [O] / [Adresse 2], présent.
FAITS ET PROCEDURE
M. [H], [K], [P] [O] a déposé le 03/06/2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation de ses paiements, aux fins d’une ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (avec éventuellement accord d’un rétablissement professionnel) et d’une ouverture d’une procédure de surendettement. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
Le déclarant est inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro Siren [Numéro identifiant 1] et exerce les activités spécialisées de design au [Adresse 1].
Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :
M. [H], [K], [P] [O] n’emploie aucun salarié et n’a employé aucun salarié dans les six derniers mois.
* aucune instance prud’homale n’est en cours.
* aucune procédure collective n’est en cours.
* aucune clôture pour insuffisance d’actif n’est intervenue depuis moins de 5 ans.
* son chiffre d’affaires annuel (HT) s’élève à 49.954,00 € au 31/12/2023.
* le passif s’élève à 40.018,25 € dont 30.527,86 € exigibles.
* l’actif s’élève à 0 €.
* la confusion des patrimoines professionnel et personnel est réelle
* le débiteur se présente et donne son accord pour un rétablissement professionnel.
Le débiteur est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, lequel est dû à un manque de clientèle et à l’indisponibilité du dirigeant.
Le débiteur a cessé son activité.
Le tribunal constate la confusion des patrimoines en ce que le débiteur a souscrit un prêt à la consommation pour renflouer son activité professionnelle.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de rétablissement professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de rétablissement professionnel et sursoit à statuer sur la demande de liquidation judiciaire à l’égard de :
M. [H], [K], [P] [O]
[Adresse 1]
Activité : activités spécialisées de design
Inscrit sous le numéro Siren [Numéro identifiant 1].
Nomme Mme Elisabeth Duval, juge commis.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [N] [X], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
Fixe la date de cessation des paiements au 03/06/2025 qui correspond à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Fixe à 4 mois le délai de la procédure.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de rétablissement professionnel.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 10/07/2025 où siégeaient :
Mme Elisabeth Duval, juge présidant l’audience, M. Yvon Donval, juge, et M. Jean-Michel Russo, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Yvon Donval, juge présidant l’audience, Mme Elisabeth Duval, juge, et M. Jean-Michel Russo, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Elisabeth Duval, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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