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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 27 févr. 2025, n° 2024082812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082812 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/38/41/00*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 27 février 2025 Chambre 2-4 par sa mise à disposition au greffe
Copies : -SELARL AJRS en la personne de Me [A] [G], -SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [R] [Q], -Parquet -SAS EDITIONS AIR ET COSMOS
PC : P202404386 R.G. : 2024082812
SAS EDITIONS AIR ET COSMOS [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* SAS ECONOMIA, elle-même représentée par son président M. [K] [I] [B], demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SAS EDITIONS AIR ET COSMOS, présent, assisté de Me Isaline Poux, avocate (D1668), présente.
* SELARL AJRS en la personne de Me [A] [G] [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [R] [Q], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
M. [O] [W], demeurant [Adresse 5], salarié, présent remplacant de M. [V] [J].
PROCEDURE
Par jugement en date du 30 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS EDITIONS AIR ET COSMOS avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 19 février 2025, les parties en étant avisées par courrier du 29/01/2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL AJRS en la personne de Me [A] [G], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [R] [Q], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation. Mme Béatrix Peret, juge-commissaire, en son rapport écrit, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Rozec, substitut du procureur de la République, avisé de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARL AJRS en la personne de Me [A] [G], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [R] [Q], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la
poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré.
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu,
Sur le rapport de la SELARL AJRS en la personne de Me [A] [G], , administrateur judiciaire,
M. [K] [I] [B], représentant légal de la SAS EDITIONS AIR ET COSMOS, entendu.
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS EDITIONS AIR ET COSMOS
[Adresse 1]
Nom commercial : AIR & COSMOS MEDIA
Activité : Publication et édition de revues aéronautiques et spéciales
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 632008702
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 30 juin 2025.
Maintient Mme Béatrix Peret, juge-commissaire.
Maintient M. Michel Teytu, juge-commissaire suppléant.
Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [A] [G] [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me
[R] [Q] [Adresse 4], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 19/02/2025 où siégeaient :
M. Franck Meynaud, Mme Marie-Claire Bizot, Mme Nathalie Buguen,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier
Le président.
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