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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 19 mai 2025, n° 2023F01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01892 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 19 MAI 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2023F01892
société ComparCom SAS C / Monsieur [X] [P]
DEMANDERESSE
société ComparCom SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Charlotte MOREAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Aurélie VIANDIER LEFEVRE, Avocat à la Cour, pour la SASEL AVLH AVOCATS & ASSOCIES, société d’Avocats,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [P], [Adresse 2],
comparaissant par Maître Clémence COLLET, Avocat à la Cour, à la décharrge de Maître Marie-France GALBRUN, Avocat au Barreau de LIMOGES. [Adresse 3].
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 février 2025.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Juge,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société ComparCom SAS conçoit, parmi ses activités, des sites internet.
Monsieur [D] [P], entrepreneur individuel, exerce sous l’enseigne BJC Multiservices.
Dans ce cadre, elle a réalisé pour la société BJC Multiservices un site internet, que Monsieur [D] [P] conteste avoir commandé.
Le site litigieux a été livré le 27 juillet 2021.
Constatant le défaut de paiement des mensualités prévues au contrat depuis le mois d’octobre 2021, la société ComparCom SAS a assigné Monsieur [D] [P], par exploit de commissaire de justice du 21 novembre 2023, devant le tribunal de céans.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience, la société ComparCom SAS, demanderesse, sollicite de :
Vu les dispositions de l’article L721-3 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile Vu les ontrat du 3 juin 202 1 signé entre les parties, Vu les mises en demeure adressées dans le cadre de la procédure de recouvrement par la société ComparCom, Vu les pièces produites au débat, Vu la jurisprudence susvisée,
* PRONONCER la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [D] [P],
* CONDAMNER Monsieur [D] [P] au règlement d’une somme de 13.500 € T.T.C. augmentée des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 3 Juillet 2023,
* CONDAMNER Monsieur [D] [P] au versement d’une somme de 1.350 € TTC au titre de la clause pénale prévue au contrat,
* Le CONDAMNER au règlement d’une somme de 80,10 € au titre de frais exposés par ComparCom pour régler l’intervention de la société RECOGEST dans le cadre de la tentative de recouvrement de la créance due,
* Le CONDAMNER au versement d’une somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subsistants,
* Le CONDAMNER au versement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [D] [P], défendeur, demande au tribunal de commerce de Bordeaux de :
* Débouter la société ComparCom de l’ensemble de ses demandes qui seront déclarées irrecevables et mal fondées,
* Condamner la société ComparCom à verser à Monsieur [P] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice,
* Condamner la société ComparCom au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
À l’appui de ses demandes, la société ComparCom SAS verse au débat les pièces suivantes :
* Un contrat de licence d’exploitation du site internet signé par la société ComparCom SAS et BJC Multiservices,
* Fiche technique dédiée à la création du site internet, cacheté et signé par la société BJC Multiservices,
* Les conditions générales du contrat non signées,
* Un procès-verbal de conformité signé par les parties,
* Un courrier de mise en demeure daté du 3 juillet 2023,
* Une copie des trois pages constituant le site internet,
* Une copie de la pièce d’identité de Monsieur [D] [P],
* Un mandat de prélèvement,
* Un chèque correspondant aux paiements des frais techniques.
Elle affirme avoir parfaitement exécuté ses obligations et constate que Monsieur [D] [P] a manqué à ses obligations contractuelles, dont le paiement des échéances du contrat à compter de novembre 2021.
En application des stipulations des articles 16-1 et 16-2 des conditions générales de ventes, elle considère que le contrat peut être résilié de plein droit aux torts exclusifs de Monsieur [D] [P].
Monsieur [D] [P] reste donc devoir la somme de 13.500,00 € TTC au titre des loyers restant dus jusqu’au terme du contrat, déduction faite des trois premières mensualités réglées, augmentée de la clause pénale de 10 % prévue au contrat, soit la somme de 1.350,00 € TTC.
Pour s’opposer, Monsieur [D] [P] prétend avoir été victime d’une usurpation d’identité ou d’un vol du cachet de l’entreprise. Selon lui, les signatures apposées sont différentes.
Il n’a jamais consenti à la signature du contrat de licence d’exploitation de site internet versé au débat par la demanderesse.
Sur ce,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Au vu des pièces versées au débat, il apparaît au tribunal qu’il n’est pas contestable que Monsieur [D] [P] s’est bien engagé contractuellement avec la société ComparCom SAS pour la réalisation d’un site internet sous la forme d’une licence d’exploitation, moyennant un loyer mensuel de 250,00 € HT pour une durée de 48 mois.
En cessant le paiement des mensualités, Monsieur [D] [P] a donc manqué à son engagement contractuel.
La société ComparCom SAS justifie du montant de ses demandes par application de l’article 16-3 des conditions générales du contrat.
Pourtant, le tribunal relève que la société ComparCom SAS ne rapporte pas la preuve que les « conditions générales du contrat », non signées par les parties, ont bien été soumises à l’approbation de Monsieur [D] [P], le tribunal ne les retiendra pas.
Il tribunal en conclut que la société ComparCom SAS ne justifie pas de la somme qu’elle réclame.
En conséquence, le tribunal
* DIRA le contrat résilié judiciairement aux torts exclusifs de Monsieur [D] [P].
* DEBOUTERA la société ComparCom SAS de ses demandes au titre des loyers et de la clause pénale.
* DEBOUTERA Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande d’indemnisation de la société ComparCom SAS
La société ComparCom SAS justifie de sa demande d’indemnisation des frais de recouvrement qu’elle a engagés par l’intermédiaire de la société RECOGEST.
Concernant sa demande de paiement de 2.000,00 €, les allégations ne sont pas démontrées.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA Monsieur [D] [P] à payer à la société ComparCom SAS la somme de 80,10 € au titre de l’indemnisation du préjudice de la société ComparCom SAS.
* DEBOUTERA la société ComparCom SAS du surplus de ses demandes visant à la réparation d’un préjudice.
À l’appui de l’article 514 du code de procédure civile, le tribunal rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
* En l’espèce, la nature de l’affaire ne s’y oppose pas, le tribunal ne l’écartera pas.
Estimant inéquitable de laisser la charge à la société ComparCom SAS des frais irrépétibles de l’instance, le tribunal l’accueillera favorablement en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que Monsieur [D] [P] sera condamné à lui payer.
Succombant à l’instance, Monsieur [D] [P] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit le contrat résilié judiciairement aux torts exclusifs de Monsieur [D] [P],
Déboute la société ComparCom SAS de ses demandes au titre des loyers et de la clause pénale,
Déboute Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [D] [P] à payer à la société ComparCom SAS la somme de 80,10 € (QUATRE VINGT EUROS DIX CENTIMES),
Déboute la société ComparCom SAS du surplus de ses demandes visant à la réparation d’un préjudice,
N’écarte pas l’exécution provisoire,
Condamne Monsieur [D] [P] à payer à la société ComparCom SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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