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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2024F00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00706 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 janvier 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 6]
comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI [Adresse 5] et par Me Pauline BINET [Adresse 1]
DEFENDEURS
M. [B] [N] [Adresse 4]
comparant par Me Guillaume PIERRE [Adresse 2]
Mme [H] [E] [K] épouse [N] [Adresse 4] comparant par Me Guillaume PIERRE [Adresse 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 janvier 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SARL LE VRAC QUI MAY (ci-après LE VRAC) avait pour activité le commerce d’alimentation générale en magasin, notamment en vrac. Mme [H] [N] était gérante et détenait 80 % des parts sociales, son époux M. [B] [N] en détenant 20 %.
Par acte sous seing privé du 26 mars 2022, le CIC a ouvert à LE VRAC un compte courant professionnel et par acte sous seing privé du 1 er avril 2022, consenti un crédit d’un montant de 155 000 euros ayant pour objet le financement du droit au bail et du droit d’entrée, ainsi que des équipements et travaux pour une nouvelle activité de vente. Un avenant au contrat de crédit modifiant les modalités de remboursement a été signé le 29 juillet 2022.
Par acte sous seing privé du 2 avril 2022, Mme [H] [N] et M. [B] [N] se sont chacun portés caution personnelle et solidaire du remboursement du prêt à hauteur de 55 800 euros chacun, incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
Le droit au bail a été nanti par LE VRAC au profit du CIC à hauteur de 50 000 euros le 24 juin 2022.
Par acte sous seing privé du 23 février 2023, Mme [H] [N] s’est portée caution personnelle et solidaire du remboursement de tous les engagements de LE VRAC à concurrence d’un montant de 3 600 euros pour une durée de 5 ans.
Par jugement du 27 février 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de LE VRAC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2024, le CIC a déclaré sa créance au passif de LE VRAC auprès des organes de la procédure :
A titre chirographaire pour la somme de 2 478,44 euros au titre du solde débiteur du compte courant ;
A titre privilégié à hauteur de la somme de 119 793,82 euros, outre intérêts conventionnels, au titre du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2024, reçu le 15 mars 2024, le CIC a rappelé à Mme [H] [N] son engagement de caution solidaire de LE VRAC en garantie du prêt professionnel et son cautionnement tous engagements au titre du solde débiteur du compte courant, et a mis en demeure cette dernière de lui régler la somme totale de 58 278, 44 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2024, reçu le 15 mars 2024, le CIC a rappelé à M. [B] [N] son engagement de caution solidaire de LE VRAC en garantie du prêt professionnel, et l’a mis en demeure de lui régler la somme totale de 55 800 euros.
Les mises en demeure sont restées sans effet.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que le CIC a fait assigner Mme [H] [N] et M. [B] [N] devant le tribunal de commerce de Nanterre par actes de commissaire de justice, délivré à personne physique le 21 mars 2024 à Mme [H] [N], et signifié à tiers présent au domicile le 21 mars 2024 à M. [B] [N].
Aux termes de ses conclusions en réponse n° 3 reçues par le greffe le 1 er octobre 2025, le CIC demande au tribunal :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
RECEVOIR le CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
DEBOUTER Monsieur [B] [N] et Madame [H] [N] née [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du CIC,
ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1154 du code civil.
En conséquence,
CONDAMNER Madame [H] [N] née [K], dans la limite des sommes dues et du plafond de ses engagements de caution de la Société LE VRAC QUI-MAY à payer au CIC :
* la somme de 2 478,44 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], outre intérêts légaux à compter du 28 février 2024, jusqu’au complet règlement,
* la somme de 35 938,15 euros au titre du prêt n°30066 10905 00020471001, dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution solidaire de la Société LE VRAC QUI-MAY (correspondant à 30% de l’encours, compte tenu de la garantie BPIFRANCE FINANCEMENT à hauteur de 70%), outre intérêts contractuels de 1,3 % à compter du 28 février 2024 jusqu’au complet règlement,
* CONDAMNER Monsieur [B] [N], dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution solidaire de la Société LE VRAC QUI-MAY, à payer au CIC la somme de 35 938,15 euros (correspondant à 30% de l’encours, compte tenu de la garantie BPIFRANCE FINANCEMENT à hauteur de 70 %) au titre du prêt n°30066 10905 00020471001, outre intérêts au taux contractuel de 1,3%, à compter du 28 février 2024 et jusqu’au complet règlement,
En toute hypothèse,
* CONDAMNER solidairement Madame [H] [N] et Monsieur [B] [N] à payer au CIC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
* CONDAMNER solidairement Madame [H] [N] et Monsieur [B] [N] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Par conclusions en réponse n° 2 reçues par le greffe le 25 juin 2025, Mme [H] [N] et M. [B] [N] demandent au tribunal :
Vu les articles 1353, 1231-1 et 2314 du code civil,
Vu les articles L 341-4 du code de la consommation,
ACCUEILLIR les concluants en leurs écritures et les dire bien fondés en leurs prétentions,
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires,
DECLARER le CIC mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
A titre principal
DECHARGER Madame [N] et Monsieur [N] de toutes obligations résultant des engagements de caution souscrits les 23 février et 2 avril 2022,
DEBOUTER le CIC de ses demandes en paiement au titre desdits cautionnements ;
A titre subsidiaire
CONSTATER que les engagements de caution souscrits les 23 février et 2 avril 2022 étaient manifestement disproportionnés à leurs revenus et patrimoine au moment de leur conclusion,
CONSTATER que le CIC n’apporte pas la preuve de la disparition de cette disproportion à ce jour,
En conséquence,
DECLARER les engagements de caution inopposables ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER le non-respect par le CIC de son obligation d’information annuelle depuis la conclusion de l’engagement de caution jusqu’à ce jour,
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts du CIC sur la somme réclamée,
Si par impossible, le tribunal devait condamner les concluants, écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, cette dernière étant incompatible avec la nature de l’affaire, l’exécution risquant d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
A titre reconventionnel,
DIRE ET JUGER que le CIC, en sa qualité de banquier dispensateur de crédit, était tenu d’une obligation de conseil et d’information à l’égard de Madame [N] et Monsieur [N],
DIRE ET JUGER que la BANQUE CIC n’apporte pas la preuve d’avoir exécuté son obligation de mise en garde à l’égard des cautions non averties et qu’elle a manqué à cette obligation,
CONSTATER qu’il existait un risque caractérisé d’endettement pour la société au jour de la souscription des cautionnements, de constater l’existence d’un préjudice personnel résultant de la mise en œuvre de sa garantie consécutive à la faute du CIC,
En conséquence,
CONDAMNER le CIC à payer à Madame [N] et Monsieur [N] la somme à titre de dommages et intérêts de 55 800 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
ORDONNER la compensation des créances réciproques ;
En tout état de cause,
Condamner le CIC à payer une somme de 6 000 euros sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 novembre 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien
l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties présentes, le juge a clos les débats et informé les parties présentes que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé, après rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 22 janvier 2026.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Il n’y a pas lieu de statuer spécialement sur les diverses demandes reprises intégralement cidessus de « dire et juger » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 15 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des prétentions examinées ci-après.
Sur la décharge des cautions du fait du nantissement perdu par la faute de la banque
Les époux [N] exposent que l’état des inscriptions et privilèges de LE VRAC ne révélait aucune inscription, alors que le droit au bail était nanti à hauteur de 50 000 euros. Par ordonnance du 2 décembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nanterre a admis la créance du CIC au passif de LE VRAC pour la somme de 119 793, 82 euros à titre chirographaire compte tenu de l’absence de publication dudit nantissement. La Cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance dans son arrêt du 13 mai 2025.
Les époux [N] ont ainsi perdu le bénéfice du nantissement du fonds de commerce dont ils auraient pu utilement bénéficier par voie de subrogation.
Les époux [N] doivent donc être déchargés de leurs engagements au titre des cautionnements.
Le CIC réplique que si les défendeurs n’avaient pas contesté la créance du CIC, elle aurait été admise au passif de LE VRAC à titre privilégié et ils auraient pu s’en prévaloir par voie de subrogation.
L’absence de publication du nantissement à hauteur de 50 000 euros a pour conséquence que le nantissement ne saurait être considéré comme opposable à la procédure collective à titre privilégié. En tout état de cause, les époux [N] ne prouvent pas le préjudice subi, qui est la condition de la décharge du cautionnement. En effet, il n’est nullement démontré que le CIC aurait pu être désintéressé si sa créance avait été admise à titre privilégié à hauteur de 50 000 euros.
Les éléments du fonds de commerce ont fait l’objet d’une cession autorisée par ordonnance du juge-commissaire délivrée le 12 avril 2024. Le montant de la valeur du droit au bail cédé est très inférieur au montant de la partie privilégiée de la créance bancaire, et a fortiori au montant total déclaré par le CIC, puisque la vente du fonds de commerce de LE VRAC a été autorisée à hauteur de 35 000 euros, les éléments incorporels représentant 30 518 euros. Par ailleurs, le bailleur a déclaré une créance d’un montant de 5 897,50 euros et son privilège prime sur celui du créancier nanti sur le droit au bail.
Enfin, le CIC apparaît comme le premier créancier de LE VRAC dans l’état du passif. Il n’y a donc pas eu de perte de rang, la répartition se fera au marc le franc et la créance du CIC vient
en concurrence directe de la créance de Mme [N] au titre de son compte-courant dans la société.
Les défendeurs ne démontrent pas leur préjudice puisqu’ils ne prouvent pas qu’ils ont subi une perte de chance d’être mieux subrogés dans les droits du CIC, compte tenu de l’absence d’impact et de modification sur l’état de répartition de l’actif recouvré par la procédure collective entre les créanciers admis au passif (déduction faite de ceux qui auraient primé de toute façon le CIC).
Sur ce, le tribunal
L’article 2314 du code civil dispose que « Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. (…) ».
La décharge prévue par l’article 2314 du code civil est soumise à trois conditions qui doivent être cumulativement remplies :
* Un droit susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation a été perdu,
* Cette perte est intervenue par le fait du créancier,
* La caution doit avoir subi un préjudice.
Il est constant que la caution doit rapporter la preuve qu’un droit préférentiel a été perdu par la faute exclusive du créancier, et le créancier doit prouver que sa faute n’a causé aucun préjudice à la caution, c’est-à-dire qu’il doit établir que la subrogation qui est devenue impossible par son inaction n’aurait pas été efficace.
Un droit préférentiel s’entend d’un droit susceptible de conférer à son titulaire une faculté plus grande dans la perception de sa créance, ajoutant un avantage à sa situation de chirographaire. Tel est le cas d’un nantissement de fonds de commerce.
Le tribunal relève que le CIC n’a pas procédé à l’inscription sur le registre tenu au greffe du tribunal des affaires économiques de son nantissement sur le fonds de commerce à hauteur de 50 000 euros, ce qui lui a fait perdre le statut de créancier privilégié à hauteur de cette somme, et par conséquent a fait perdre aux époux [N] un droit préférentiel dont ils auraient pu bénéficier par voie de subrogation.
Le fait que Mme [N] ait contesté la créance du CIC auprès du liquidateur judiciaire ne peut être considéré comme une faute de sa part qui exonérerait la banque des conséquences de sa propre faute. En effet, Mme [N], en tant que gérante, avait la responsabilité de vérifier les dettes admises au passif de LE VRAC, (comme le prévoit l’article R 624-1 du code de commerce qui dispose que la vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur, et le cas échéant les contrôleurs désignés), et de faire part au liquidateur judiciaire de ses commentaires, ne pouvant avantager un créancier au détriment des autres.
Le CIC explique que la non publication du nantissement n’a causé aucun préjudice aux époux [N]. Or, la créance du CIC a été admise pour sa totalité à titre chirographaire, alors qu’elle aurait été admise à titre privilégié à hauteur de 50 000 euros si le nantissement avait été inscrit au registre.
Le fonds de commerce a été cédé pour 35 000 euros, dont les éléments incorporels représentaient 30 518 euros. Le CIC explique que le bailleur bénéficiait d’une créance d’un montant de 5 897,50 euros primant le créancier nanti sur le droit au bail, mais le tribunal relève que cette créance n’a pas été admise au passif de la société.
Le CIC ne rapporte pas la preuve de l’absence de préjudice des époux [N]. En effet, la répartition des droits des créanciers sur les actifs se fait au marc le franc pour les créanciers chirographaires, c’est-à-dire à proportion de leurs créances respectives. Or, les créances du CIC et de Mme [N] ne sont pas équivalentes en montant, et la répartition ne saurait être mathématiquement la même selon que la créance chirographaire du CIC comprend les 50 000 euros ou non.
Enfin, il est constant que la caution n’est déchargée qu’à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier.
Le tribunal constate donc que la décharge des cautions est acquise à hauteur de la somme totale de 30 518 euros. Chaque caution sera ainsi déchargée de la moitié de cette somme.
En conséquence, le tribunal déchargera Mme [N] de son engagement de cautionnement à hauteur de 15 259 euros et M. [N] à hauteur du même montant.
Sur la disproportion des engagements de caution
Les époux [N] exposent que les engagements étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur conclusion. Ils supportaient en effet le remboursement de 3 prêts pour un montant total de 700 957, 43 euros et ne disposaient pas d’un patrimoine suffisant pour faire face à leurs obligations de caution compte tenu des emprunts antérieurs non encore remboursés.
Par ailleurs, le CIC ne rapporte pas la preuve de l’amélioration financière des cautions au moment où elles sont appelées.
Le CIC réplique que les cautionnements sont postérieurs au 1 er janvier 2022 et sont donc soumis au nouveau régime des cautionnements.
Les époux [N] n’apportent pas la preuve d’une éventuelle disproportion au jour de la conclusion de leur cautionnement dans la mesure où ils ne versent au débat que des éléments relatifs à leurs prêts. Or la fiche patrimoniale remplie par eux le 26 mars 2022 montre que les revenus mensuels déclarés par les défendeurs s’élevaient à 8 200 euros et leurs charges à 2 483 euros. En outre, les époux [N] détenaient au jour de la conclusion de leur engagement un patrimoine immobilier et mobilier de 395 040 euros pour M. [N] et de 445 040 euros pour Mme [N].
Sur ce, le tribunal
L’article 2300 du code civil applicable aux faits de l’espèce dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Il est constant qu’il y a disproportion manifeste quand l’engagement de la caution ne lui laisse pas, compte tenu de ses autres charges, un minimum vital pour subvenir à ses besoins. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où le cautionnement a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement de le prouver.
La disproportion du cautionnement s’apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de cautionnement. Les engagements de cautionnement ultérieurs ne sont pas pris en compte.
La fiche patrimoniale datée du 26 mars 2022 communiquée par le CIC fournit les informations suivantes :
* Les époux [N] ont deux enfants,
* Ils perçoivent des revenus annuels de 98 400 euros,
* Leurs charges de remboursement d’emprunts (résidence principale et voiture) s’élèvent à 29 800,44 euros,
* Leur patrimoine comprend un appartement estimé à 900 000 euros, une voiture estimée à 14 000 euros et un livret d’épargne d’un montant de 29 000 euros. Déduction faite du passif résiduel sur l’emprunt pour financer l’appartement (547 960 euros), le patrimoine net s’élève donc à 395 040 euros.
A ces éléments, le CIC fait état d’une parcelle dans les Landes détenue en nue propriété par Mme [N] depuis février 2009 et évaluée à 50 000 euros.
Sur la seule base des éléments fournis dans la fiche patrimoniale, la somme des revenus annuels nets des charges et du patrimoine net des époux [N] lors de la conclusion des actes de cautionnement du 2 avril 2022 s’élève donc à 463 639, 56 euros, à comparer à leurs cautionnements qui s’élèvent à 55 800 euros pour Mme [N] et 55 800 euros pour M. [N], soit un total de 115 200 euros.
Le tribunal constate donc l’absence de disproportion manifeste des cautionnements de M. et Mme [N], souscrits le 2 avril 2022, à leurs revenus et patrimoine au moment de leur conclusion.
En ce qui concerne le cautionnement de Mme [N] de 3 600 euros du 23 février 2023, le seul élément nouveau apporté par elle est le prêt d’honneur du 19 septembre 2022 d’un montant de 12 500 euros.
Compte tenu des éléments listés ci-avant, Mme [N] ne démontre donc pas la disproportion de l’engagement de cautionnement du 23 février 2023.
En conséquence, le tribunal déboutera M. et Mme [N] de leur demande de déclarer leurs engagements de cautionnement inopposables.
Sur le non-respect par le CIC de son obligation d’information annuelle
Les époux [N] exposent que le CIC produit une lettre d’information aux débats mais ne justifie pas de l’envoi de cette information.
En outre, l’information est due jusqu’à l’extinction de la dette, et il ne suffit pas d’une mise en demeure pour satisfaire à cette obligation.
Le CIC sera donc déchu du droit aux intérêts de retard et pénalités de retard.
Le CIC réplique que les courriers d’information pour chaque caution sont versés aux débats et que l’assignation sert d’information ultérieure.
Sur ce, le tribunal
L’article 2302 du code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. (…) »
Il est constant que le créancier doit démontrer l’envoi de l’information à la caution, ainsi que sa conformité, et qu’une mise en demeure ou une assignation vaut information si elle comprend l’ensemble des informations prévues par la loi. La règle s’applique dès lors qu’une dette existait au 31 décembre précédent. En cas d’information tardive, la déchéance des intérêts et pénalités est encourue pour l’exercice annuel passé.
Il est également constant que la déchéance des intérêts ne peut valoir que pour les intérêts conventionnels, la déchéance des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ne pouvant être prononcée.
S’agissant d’un découvert en compte courant bancaire, il est constant que l’information annuelle se limite au montant de l’autorisation de découvert, au solde du compte arrêté au 31 décembre de l’année précédente et au taux d’intérêt applicable à cette date. La déchéance des intérêts courus en cas de manquement à l’obligation d’information s’applique même lorsque les intérêts ont été inscrits en compte courant.
Le CIC verse aux débats les deux lettres d’information annuelle datées du 7 mars 2023 relatives aux cautionnements du prêt et fait remarquer que l’adresse mentionnée sur ces lettres est bien l’adresse des époux [N].
La banque n’apporte cependant pas la preuve de l’envoi de ces lettres, la simple copie de lettres d’information ne suffisant pas à justifier de leur envoi.
Par ailleurs, le CIC ne produit pas de lettre d’information relative au cautionnement du compte courant bancaire.
Enfin, ni les lettres de mise en demeure du 7 mars 2024, ni l’assignation du 21 mars 2024 ne fournissent l’ensemble des informations prévues par l’article 2302 du code civil.
Le tribunal prononcera donc la déchéance des intérêts et pénalités échus depuis l’octroi du prêt et l’ouverture du compte courant professionnel.
Au titre du cautionnement relatif au prêt, le CIC réclame le règlement par Mme [N] de la somme de 35 938,15 euros à majorer des intérêts contractuels au taux de
1,3 % à compter du 28 février 2024 jusqu’à parfait règlement, et par M. [N] de la somme de 35 938,15 euros à majorer des intérêts contractuels au taux de 1,3 % à compter du 28 février 2024 jusqu’à parfait règlement.
La somme réclamée à chacune des cautions correspond à 30 % de l’encours du prêt restant dû au 27 février 2024, qui s’élève à 119 793 euros. L’échéancier du prêt après renégociation montre que LE VRAC a payé des intérêts jusqu’à cette échéance pour un montant total de 2 783,70 euros.
Le tribunal constate donc que la créance du CIC sur chaque caution s’élève à 119 793 euros déduction faite des intérêts pour 2 783,70 euros, soit 117 009,30 euros, plafonnée à 30 % soit 35 102,79 euros, de laquelle il convient de déduire 15 259 euros au titre de la décision à intervenir relative à la décharge des cautionnements, soit la somme totale de 19 843,79 euros pour chacune des cautions.
Au titre du cautionnement relatif au compte courant professionnel, le CIC réclame à Mme [N] le règlement de la somme de 2 478, 44 euros, outre intérêts légaux à compter du 28 février 2024, jusqu’à parfait paiement.
Le tribunal relève que les seules pièces versées aux débats par le CIC pour le compte courant sont 2 pages de conditions particulières de la convention d’ouverture de compte courant du 26 mars 2022, et l’export des mouvements du compte courant pour l’année 2022 et l’année 2023. L’examen des mouvements du compte courant pour 2022 et 2023 montre un total d’intérêts/frais de 136, 17 euros, sans qu’il soit possible de déterminer s’il s’agit de frais ou d’intérêts. Par ailleurs, Mme [N] ne fait pas état d’intérêts payés par LE VRAC au titre du compte courant bancaire et ne demande pas plus la production de cette information par le CIC.
Le tribunal considérera donc qu’il n’y a pas lieu d’imputer des intérêts qui auraient été payés par LE VRAC sur le solde du compte courant.
Enfin, il est constant que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas du paiement des intérêts légaux à compter de la mise en demeure. Cependant, le taux d’intérêt légal est réduit s’il est supérieur au taux conventionnel. En effet, les intérêts retenus par le tribunal doivent être significativement inférieurs aux intérêts conventionnels, faute de quoi la sanction perdrait tout caractère dissuasif.
Les taux d’intérêt légaux sont de 5,07 % pour le premier semestre 2024, 4,92 % pour le deuxième semestre 2024, 3,71 % pour le 1 er semestre 2025 et 2,76 % pour le second semestre 2025. Le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, fixera donc le taux d’intérêt à 1 % à compter du 8 mars 2024 pour le cautionnement au titre du prêt.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [N] à payer au CIC :
* la somme de 19 843,79 euros, majorée des intérêts au taux de 1 % à compter du 8 mars 2024, au titre du prêt,
* la somme de 2 478,44 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 au titre du compte courant bancaire,
et condamnera M. [N] à payer au CIC la somme de 19 843,79 euros, majorée des intérêts au taux de 1 % à compter du 8 mars 2024 au titre du prêt. Le tribunal déboutera le CIC du surplus de ses demandes.
Sur la capitalisation des intérêts
Le CIC demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, qui est de droit.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil dès qu’elles seront réunies.
Sur la demande reconventionnelle relative au manquement par le CIC à son devoir de mise en garde
Les époux [N] exposent qu’ils étaient des cautions non averties. L’octroi d’un prêt de 155 000 euros faisait naître un risque sérieux d’endettement pour une société qui débutait son activité. Cette société a d’ailleurs été mise en liquidation judiciaire moins de deux ans après l’octroi du prêt.
La caution a ainsi perdu une chance de ne pas souscrire l’engagement et son préjudice doit être évalué à 100 %. Le CIC doit donc être condamné à payer à la caution la totalité du montant de sa dette en compensant les sommes.
Le CIC réplique que les époux [N] étaient des cautions averties.
La banque a vérifié la situation financière et patrimoniale des défendeurs puisqu’une fiche patrimoniale a été renseignée et signée par eux. La banque a donc satisfait à son obligation de mise en garde puisqu’elle a recueilli les éléments patrimoniaux permettant de constater que les époux avaient les capacités de supporter leur engagement.
Par ailleurs, le contrat de prêt précise que les cautions déclarent avoir connaissance d’éléments d’information suffisants qui leur permettent d’apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription de l’engagement.
En outre, les époux [N] n’apportent pas d’élément de preuve de leur préjudice, aucun risque d’endettement excessif ne pesait sur eux compte tenu de leurs capacités financières et patrimoniales, et ils ne peuvent défendre que le prêt s’avérait inadapté aux capacités financières de la société alors qu’ils ont communiqué un prévisionnel financier sur 3 ans permettant d’établir la solidité financière de la société.
Sur ce, le tribunal
L’article 2299 du code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
La notion de caution avertie n’existe plus dans les textes applicables aux faits de l’espèce. Le devoir de mise en garde du créancier s’applique dorénavant à toutes les cautions personnes physiques. De même, les textes ne prévoient plus de devoir de mise en garde quant à l’adéquation de l’engagement de la caution par rapport à ses ressources.
Il est constant que la caution doit prouver le caractère inadapté du crédit aux ressources du débiteur principal à la date de la souscription de son engagement de cautionnement.
Le tribunal relève que Mme [N] a fourni au CIC un dossier intitulé « Présentation synthétique du projet » daté du 9 février 2022, comprenant un compte de résultat prévisionnel sur 3 ans, un plan de financement, une étude de marché et un dossier prévisionnel détaillé sur 3 exercices établi par un cabinet d’expertise comptable.
Les données prévisionnelles fournies ne montrent pas que le crédit était inadapté aux ressources prévisionnelles de LE VRAC. En outre, les époux [N] n’apportent pas aux débats d’éléments prouvant le caractère inadapté du crédit.
En conséquence, le tribunal déboutera les époux [N] de leur demande reconventionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Les époux [N] expliquent que l’exécution provisoire aurait des conséquences irréversibles pour les défendeurs et que le CIC ne démontre pas avoir besoin de liquidités immédiates.
Sur ce, le tribunal
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des faits de l’espèce, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes à ce titre.
Le tribunal condamnera in solidum Mme [H] [N] et M. [B] [N] à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute Mme [H] [N] et M. [B] [N] de leur demande de déclarer leurs engagements de cautionnement inopposables ;
* Condamne Mme [H] [N] à payer au CIC la somme de 19 843,79 euros, majorée des intérêts au taux de 1 % à compter du 8 mars 2024 ;
* Condamne Mme [H] [N] à payer au CIC la somme de 2 478,44 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 ;
* Condamne M. [B] [N] à payer au CIC la somme de 19 843,79 euros, majorée des intérêts au taux de 1 % à compter du 8 mars 2024 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies ;
* Déboute Mme [H] [N] et M. [B] [N] de leur demande reconventionnelle ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne in solidum Mme [H] [N] et M. [B] [N] à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Didier Adda et Madame Claire Nourry, (Mme NOURRY Claire étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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