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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 11 juin 2025, n° 2025023234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025023234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CARDONA [S] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 11/06/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025023234 11/06/2025
ENTRE : la SAS INTERNATIONAL AUTO, N° Siren 394902720, dont le siège social est au [Adresse 1] [Localité 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Henri-Joseph CARDONA Avocat (D1533)
ET : la SAS MINAUTOR, N° Siren 851928853, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 28 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil,
CONDAMNER la société MINAUTOR à régler à la société INTERNATIONAL AUTO à titre provisionnel la somme de 2.200 € au titre du remboursement du moteur avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2025 et capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société MINAUTOR à régler à la société INTERNATIONAL AUTO à titre provisionnel la somme de 1.000 € pour résistance abusive,
CONDAMNER la société MINAUTOR à régler à la société INTERNATIONAL AUTO la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER la société MINAUTOR aux dépens,
A l’évocation de la cause la société INTERNATIONAL AUTO nous indique que la somme principale a été réglée le 15 avril 2025. Elle maintient ses demandes formulées à titre accessoire.
SUR CE,
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS INTERNATIONAL AUTO nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Sur la demande principale :
Le créancier ayant été désintéressé de sa créance principale, nous dirons n’y avoir plus à statuer en référé sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts :
Nous relevons que la demande dommages et intérêts ne repose pas sur un dommage grave et imminent, sur un préjudice évident et chiffré pour fonder sa recevabilité en référé, elle sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance par défaut et en dernier ressort,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil,
Prenons acte du règlement de la somme principale et disons par conséquent n’y avoir plus lieu à statuer en référé.
Condamnons la SAS MINAUTOR à payer à la SAS INTERNATIONAL AUTO la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts,
Condamnons en outre la SAS MINAUTOR aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
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