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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 9 oct. 2025, n° 2025R00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 09/10/2025 ORDONNANCE DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 8 juillet 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 11 septembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Philippe JOUVE, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
ET – la société VAPOSTORE, – SARL [Adresse 1] – représentée par Maître Ingrid JOLY, Avocat de la SELARL JOLY -
GATHERON, [Adresse 2], Avocat postulant et par Maître François-Luc SIMON, Avocat de la SELARL SIMON ASSOCIES, [Adresse 3], Avocat plaidant, substitué par Alissia ZANETTE.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à Me Ingrid JOLY, Avocat de la SELARL JOLY – GATHERON,
EXPOSE DES FAITS
La société VAPOSTORE est à la tête d’un réseau de plus de 170 magasins de vente de cigarettes électroniques exerçant sous l’enseigne « Vapostore ».
Les magasins « Vapostore » sont exploités par VAPOSTORE ou ses filiales, ou par des sociétés indépendantes qui ont conclu un contrat de partenariat leur permettant d’exploiter leur magasin sous le concept et l’enseigne « Vapostore ».
La société CMAVAPE a pour activité principale le commerce de détail de cigarettes électroniques et les accessoires s’y rapportant.
La société CMAVAPE est notamment propriétaire de deux fonds de commerce de détail de cigarettes électroniques qu’elle exploite au sein d’établissements situés à [Localité 5] et [Localité 4], lesquels sont liés par un contrat de partenariat avec la société VAPOSTORE.
Courant de l’année 2025, la société CMAVAPE a décidé de céder ses deux fonds de commerce.
Par courrier en date du 17 mars 2025, le conseil de la société CMAVAPE a notifié à la société VAPOSTORE cette décision de cession ainsi que la résiliation du contrat de partenariat, et lui a transmis les informations relatives aux fonds de commerce cédés ainsi que les conditions de la vente et son prix.
Par courrier en date du 14 avril 2025, le conseil de la société VAPOSTORE a répondu que cette dernière s’opposait à la cession et refusait la résiliation des contrats de partenariat liés à ces deux fonds de commerce et faisait valoir que dans la mesure où les contrats étaient à durée déterminée, ceux-ci ne pouvaient être révoqués avant leur terme sans le consentement de VAPOSTORE sous peine de s’exposer à ce que VAPOSTORE :
* agisse en justice pour obtenir l’annulation de la cession des fonds et l’exécution forcée des contrats de partenariat jusqu’à leur terme ;
* ou sollicite le paiement de la clause pénale prévue à l’article 12.2.3 des deux contrats de partenariat pour résiliation fautive ;
* et sollicite le paiement de la clause pénale de 150.000 Euros, par contrat de partenariat, prévue à l’article 10.5 des contrats pour cession des fonds sans l’accord de VAPOSTORE en violation de l’article 10.4.1.
Par courrier en réponse en date du 29 avril 2025, le conseil de la société CMAVAPE a indiqué que le refus non motivé de VAPOSTORE d’agréer ces cessions s’avérait dès lors illégitime et abusif et lui a confirmé que la société CMAVAPE allait poursuivre la cession de ses fonds de commerce, à défaut pour VAPOSTORE d’avoir exercé son droit de préemption dans le délai imparti, et précisait que la résiliation des contrats serait effective à compter du 29 avril 2025.
Il était également indiqué que s’agissant de contrats à durée déterminée, la société CMAVAPE était disposée à régler les redevances dues sur la durée restant à courir, et les créances (redevances, achat) dont elle était débitrice à l’égard de VAPOSTORE mais s’opposait au règlement d’une quelconque pénalité complémentaire.
Par acte authentique en date du 06 mai 2025, la société CMAVAPE a cédé ses fonds de commerce de [Localité 4] et [Localité 5] à la société C BAU VAPO pour un montant de 185.000 Euros réparti comme suit :
* 60.000 Euros au titre de la cession du fonds de commerce de [Localité 4],
* 125.000 Euros au titre de la cession du fonds de commerce de [Localité 5].
Le prix de cession a été consigné entre les mains du Cabinet BD AVOCATES, en la personne de Maître [N] [P], désignée en qualité de séquestre.
Par acte de la SELARL JURIKALIS, Commissaire de justice, en date du 10 juin 2025, la société VAPOSTORE a formé opposition au prix de vente du fonds de commerce de [Localité 5], en application des dispositions de l’article L-141-14 du Code de commerce, pour sureté et avoir paiement de la somme de 164.340,26 Euros ainsi ventilée :
* 5 factures de redevance impayées
(article 4.4.2 du contrat de partenariat)
2.722,27 €
* Pénalité retard paiement de factures de redevances
* Clause pénale (article 12.1.1 du contrat de partenariat, réduite à 200 € par facture)
1.000,00€
* 2 factures d’achat de produis impayées 1.025,41 €
* Pénalité retard de paiement de factures d’achat de produit
* Clause pénale (article 12.1.1. du contrat de partenariat, réduite à 200 € par facture)
200,00€
* Clause pénale cession du fonds de commerce sans l’accord de VAPOSTORE : 1 (articles 10.4 et 10.5 du contrat de partenariat) 50.000,00€
* Clause pénale résiliation fautive du contrat de partenariat……………………………..
La société CMAVAPE considère que la résiliation du contrat ne lui est pas imputable et qu’elle ne peut être tenue du paiement d’une quelconque pénalité et clause pénale, elle en déduit que la créance de la société VAPOSTORE n’est pas fondée tant dans son principe que dans son quantum, et ne représente pas un caractère certain, condition nécessaire pour justifier une opposition au prix de cession d’un fonds de commerce.
La société CMAVAPE a donc saisi la juridiction des référés aux fins d’obtenir la mainlevée partielle de l’opposition formée par la société VAPOSTORE à hauteur de 159.392,58 Euros.
LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025, la société CMAVAPE, a fait assigner en référé la société VAPOSTORE, sur le fondement de l’article L.141-16 du Code de Commerce afin de demander au Président du Tribunal de Céans de :
* Juger sans titre ni cause l’opposition formée par la société VAPOSTORE par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juin 2025, entre les mains de Me [N] [P], pour sa fraction correspondant aux clauses pénales, soit un montant de 159 392,58 €;
* Ordonner la mainlevée de l’opposition formée par VAPOSTORE à hauteur de 159.392,58 €.
* Condamner la société VAPOSTORE au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’Audience du 24 juillet 2025.
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’Audience du 11 septembre 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Aux termes de ses conclusions, la société CMAVAPE soutient d’une part qu’en application de l’article L.141-16 du Code de Commerce la créance alléguée par la société VAPOSTORE ne présente pas les caractères de certitude et de liquidité requis pour justifier une opposition au prix de cession d’un fonds de commerce, et d’autre part qu’une action introduite postérieurement ne permet pas de dessaisir le juge initialement saisi et considère que cette procédure est dilatoire.
La société CMAVAPE fait valoir qu’en application de l’article 873 du Code de procédure civile, le juge des référés, en sa qualité de juge de l’évidence, demeure compétent pour ordonner les mesures conservatoires qui s’imposent, même en présence d’une contestation sérieuse et que la mainlevée partielle sollicitée constitue une mesure conservatoire légitime et urgente afin de lui permettre de désintéresser ses créanciers, nonobstant l’action au fond tardivement introduite.
La société CMAVAPE soutient par ailleurs qu’elle n’a nullement reconnu le bienfondé de la demande indemnitaire fondée sur la clause pénale en cause mais que dans un souci d’apaisement elle a néanmoins proposé, à titre amiable, le règlement des redevances restantes à l’exclusion de toute autre pénalité.
La société CMAVAPE demande par conséquent de :
* Déclarer la société CMAVAPE recevable et bien fondée dans ses demandes.
* Juger sans titre ni cause l’opposition formée par la société VAPOSTORE par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juin 2025, entre les mains de Me [N] [P], pour sa fraction correspondant aux clauses pénales, soit un montant de 159.392,58 Euros ;
* Ordonner la mainlevée de l’opposition formée par la société VAPOSTORE à hauteur de 159.392,58 Euros ;
* Débouter la société VAPOSTORE de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société VAPOSTORE au paiement de la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Aux termes de ses conclusions n°2, la société VAPOSTORE soutient que les conditions cumulatives prévues à l’article L.141-16 du Code de Commerce aux fins d’obtenir la mainlevée de l’opposition ne sont pas réunies dans la mesure où d’une part une instance au fond a été engagée et d’autre part l’opposition formée par VAPOSTORE repose sur des créances certaines et a été effectuée par acte extrajudiciaire ce qui répond aux conditions de l’article L.141-14 du Code de Commerce.
La société VAPOSTORE demande au Président de ce tribunal de :
* Déclarer la société VAPOSTORE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
* Déclarer la société CMAVAPE irrecevable et mal-fondée en l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
* Déclarer l’opposition au prix de cession formulée par la société VAPOSTORE conforme aux dispositions de l’article L.141-14 du Code de Commerce,
En conséquence,
* Rejeter la demande de mainlevée de l’opposition de la cession formulée par la société CMAVAPE,
* Se déclarer dessaisi de l’instance en cours,
* Condamner la société CMAVAPE à verser la somme de 4.000 Euros à la société VAPOSTORE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux dernières conclusions déposées par les parties ci-dessus visées.
DISCUSSION
Attendu que l’article L141-14 du Code de commerce prévoit que « Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le
bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai. »
Attendu que l’opposition au prix de vente formulée par la société VAPOSTORE respecte les conditions prévues à cet article.
Attendu que l’article L.141-16 du Code de commerce dispose que :
« Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition. »
Attendu qu’une assignation a été délivrée par la société VAPOSTORE le 04 septembre 2025 à l’encontre de la société CMAVAPE devant le Tribunal des Activités Economiques de PARIS dont l’objet porte sur l’ensemble des causes de l’opposition au prix de cession et qui au vu du contexte de cette affaire ne présente pas un caractère dilatoire ;
Attendu que lors de l’audience de plaidoirie, le conseil de la société CMAVAPE a fait valoir qu’il n’était pas justifié de la mise au rôle de cette assignation et qu’ainsi il n’était pas démontré que le Tribunal des Activités Economiques de PARIS avait été saisi ;
Attendu que par voie de note en délibéré en date du 18 septembre 2025, le conseil de la société VAPOSTORE a transmis le mail du Greffe du Tribunal des Activités Economiques de PARIS en date du 04 septembre 2025 confirmant le numéro de réservation affecté à cette instance ainsi que la copie de l’assignation portant le cachet du Greffe du Tribunal des Activités Economiques de PARIS en date du 16 septembre 2025 ;
Qu’il est ainsi démontré qu’une instance est engagée au principal devant le Tribunal des Activités Economiques de PARIS ce qui ne permet plus au juge des référés de se prononcer sur la demande de mainlevée de l’opposition.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de mainlevée de l’opposition formulée par la société CMAVAPE et de se déclarer dessaisi de l’instance en cours.
Attendu que la société VAPOSTORE a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 2.000,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens à la société CMAVAPE.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT en matière de Référé par Ordonnance CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties et leurs conseils entendus en leurs explications,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARONS l’opposition au prix de cession formulée par la société VAPOSTORE conforme aux dispositions de l’article L.141-14 du Code de commerce ;
DECLARONS la société CMAVAPE mal fondée en sa demande de mainlevée de l’opposition de la cession ;
REJETONS par conséquent la demande de mainlevée de l’opposition formulée par la société CMAVAPE ;
DECLARONS la juridiction de céans dessaisie de l’instance en cours ;
CONDAMNONS la société CMAVAPE à payer à la société VAPOSTORE la somme de 2.000 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CMAVAPE au paiement des entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 38,65 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe JOUVE
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Philippe JOUVE
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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