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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 13 mars 2025, n° 2024F00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00490 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 8 janvier 2026
N° RG : 2024F00490
Société LA COMMANDERIE S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 833 604 358 (Maître Stéphane GALLO de la S.A.R.L. ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société ABBAYE DE LA COMMANDERIE S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 517 413 761 (Maître Virginie ROSENFELD de la société ROSENFELD & associés, avocat au barreau de Marseille)
Société ABBAYE DE LA COMMANDERIE S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 517 413 761 (Maître Virginie ROSENFELD de la société ROSENFELD & associés, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société LA COMMANDERIE S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 833 604 358 (Maître Stéphane GALLO de la S.A.R.L. ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 décembre 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 8 janvier 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 11 avril 2024, la société LA COMMANDERIE a cité devant le tribunal de commerce de [P], la société ABBAYE DE LA COMMANDERIE pour entendre :
* REJETER toutes prétentions contraires,
* *Vu les articles L.144-11 et L.145-60 du Code de commerce,
*Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées au débat,
* DECLARER nulle la clause d’indexation prévue au contrat de location-gérance,
* Rejeter les demandes d’indexation du loyer concernant des années manifestement prescrites
En conséquence,
* DECLARER nul et de nul effet le commandement de payer délivré par la SARL ABBAYE DE LA COMMANDERIE à la SAS LA COMMANDERIE le 12 mars 2024, et l’application de la clause résolutoire en l’état de la preuve apporté qu’il n’a pas été tenu compte d’un certain nombre de sommes payées.
* CONDAMNER la SARL ABBAYE DE LA COMMANDERIE à payer à la SAS LA COMMANDERIE la somme de 5.000 E au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par citation délivrée le 21 mai 2024, la société ABBAYE DE LA COMMANDERIE a cité devant le tribunal de commerce de [P], la société LA COMMANDERIE pour entendre :
*Vu l’article 1225 du Code civil,
*Vu les articles L144-1 et suivants du code de commerce,
*Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal :
* Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire prévue par l’article 10 du contrat de location gérance,
En conséquence,
Prononcer la résolution du contrat de location gérance du 1 er octobre 2017 entre la SARL L’ABBAYE DE LA COMMANDERIE et la SAS LA COMMANDERIE,
A titre subsidiaire :
* Constater les manquements graves et répétés de la SAS LA COMMANDERIE au contrat de location gérance du 1 er octobre 2017,
En conséquence,
* Prononcer la résolution du contrat de location gérance du 1 er octobre 2017 entre la SARL L’ABBAYE DE LA COMMANDERIE et la SAS LA COMMANDERIE,
En tout état de cause,
* Prononcer la résolution du contrat de location gérance du 1 er octobre 2017 entre la SARL L’ABBAYE DE LA COMMANDERIE et la SAS LA COMMANDERIE,
* Prononcer l’expulsion de la SAS LA COMMANDERIE et de tout occupant de son chef du local exploité au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au [Adresse 1] à compter de la signification de la décision à intervenir, ou à défaut, subsidiairement à compter du 12 septembre 2024, date de fin du préavis prévu par l’acte du 12 mars 2024,
* Condamner la SAS LA COMMANDERIE à payer à la SARL L’ABBAYE DE LA COMMANDERIE la somme de 4 235,23 € au titre d’indemnité d’occupation,
* Condamner la SAS LA COMMANDERIE à payer à la SARL L’ABBAYE DE LA COMMANDERIE la somme de 33 644,72 € au titre des charges impayées et de la revalorisation,
* Condamner la SAS LA COMMANDERIE à payer à la SARL L’ABBAYE DE LA COMMANDERIE la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice,
* Condamner la SAS LA COMMANDERIE à payer à la SARL L’ABBAYE DE LA COMMANDERIE la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SAS LA COMMANDERIE aux entiers dépens.
A l’audience du 5 décembre 2024, les parties ont donné leur accord sur une mesure de conciliation.
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a désigné Monsieur [P] [A] en qualité de juge conciliateur et a renvoyé la cause et les parties à l’audience collégiale du jeudi 6 mars 2025 à 14 heures 30 en salle B pour, le cas échéant :
* Une prorogation de la mission du juge conciliateur,
* L’homologation d’un accord intervenu entre les parties,
* Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
* L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation ;
Par jugement du 13 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a renouvelé la mission de Monsieur [P] [A] pour une durée de trois mois et a renvoyé la cause et les parties à l’audience collégiale du 19 juin 2025 à 14 heures 30 en salle B pour, le cas échéant :
* L’homologation d’un accord intervenu entre les parties,
* Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
* L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation ;
A l’audience du 11 mars 2025, la société LA COMMANDERIE S.A.S. indique se désister de son instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société LA COMMANDERIE S.A.S. et en conséquence de :
* Donner acte à la société LA COMMANDERIE S.A.S. de ce qu’elle se désiste de son instance,
* Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Donne acte à la société LA COMMANDERIE S.A.S. de ce qu’elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance ;
En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 8 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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