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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 19 juin 2025, n° 2024001289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024001289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N°198
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE :, [O] / SAS SNEI
ROLEGENERAL : N° 2024 001289
JUGEMENT DU DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SASU, [Y], dont le siège social est, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Solenne HUSTACHE, suppléant Maître Yves-Marie GUILLAUD, Avocats au Barreau de LYON,
ET : La SAS SNEI, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître, [W], [V] suppléant Maître Dominique VAGNE, SELARL AUVERJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 6 mars 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur Marc ALIBERT, Juge, et de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SASU, [Y] a livré à la SAS SNEI des produits standards (lanterneaux) et des produits sur mesure (costières) destinés à un chantier à, [Localité 1] (03), pour un montant total facturé de 168.227,40 € TTC.
La SAS SNEI a réglé la majeure partie des factures, mais a retenu une somme de 60.668,86 €, invoquant un préjudice équivalent lié à une non-conformité des costières livrées.
Des propositions amiables de règlement ont été faites par la SASU, [Y], propositions qui ont été refusées par la SAS SNEI.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, la SASU, [Y] a fait assigner la SAS SNEI à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 mars 2024, pour entendre :
Par application des dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Condamner la société SNEI à payer à la requérante la somme en principal de 60.668,86 €, outre intérêts de retard à compter de l’échéance de chaque facture au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce ;
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamner la société SNEI à payer à la requérante la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
La condamner encore à payer à la requérante la somme de 2.500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner enfin la Société SNEI aux entiers dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
L’affaire appelée à l’audience du 7 mars 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Par conclusions n°2, la SASU, [Y] maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et, y ajoutant, demande au tribunal de débouter la société SNEI de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions dans lesquels elle sera déclarée non fondée.
Par conclusions, la SAS SNEI demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivant, 1603 et suivant du Code civil, l’article 1217 du Code civil, les pièces versées aux débats,
Débouter la Société, [Y] de sa demande tendant à voir condamner à la société SNEI à lui payer la somme de 60.668,86 € outre intérêts de retard et de toutes ses demandes ;
Condamner la Société, [Y] à payer et porter à la société SNEI la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SASU, [Y] expose :
Qu’elle est créancière du solde de 60.668,86 € TTC correspondant à des factures relatives à la fabrication et à la livraison de produits standards et de costières sur mesure, dont la conformité n’est pas contestée dans leur principe ou leur montant par la SAS SNEI ;
Que le non-paiement résulte d’une compensation opérée unilatéralement par la SAS SNEI pour un prétendu préjudice ;
Qu’elle a fabriqué les costières litigieuses strictement selon les plans et spécifications fournis et validés par la SAS SNEI, sans exigence de protection de l’isolant et qu’elle estime avoir exécuté ses obligations contractuelles ;
Que contrairement aux produits standards, pour lesquels la protection de l’isolant est incluse d’office, les produits sur-mesure sont réalisés selon les demandes précises du client professionnel, qui doit spécifier ses besoins particuliers, notamment en matière de protection de l’isolant ;
Qu’elle a exercé son devoir de conseil, en signalant notamment une erreur de dimensionnement des chevêtres et en fournissant gracieusement 94 chevêtres à la SAS SNEI et considère ne pas avoir failli à son obligation de conseil concernant la protection de l’isolant, cette spécification n’ayant pas été demandée par la SAS SNEI ;
Qu’elle a proposé plusieurs solutions amiables pour solutionner le problème rencontré par la SAS SNEI, pose de mastic, fabrication de protections avec partage du coût, avoir de 10.000 €, toutes refusées par la SAS SNEI et que ces propositions ne constituaient en rien une reconnaissance d’une quelconque responsabilité de sa part ;
Qu’elle conteste la réalité et le montant du préjudice invoqué par la SAS SNEI, estimant que les frais engagés par la SAS SNEI correspondent à des prestations qui auraient dû être prévues dès la commande si elles étaient nécessaires, et que le retard allégué est imputable à la SAS SNEI elle-même.
En réponse, la SAS SNEI soutient :
Que tout isolant destiné à être posé en toiture doit impérativement être protégé, ce qui était le cas des produits standard livrés (lanterneaux coiffants), mais pas des costières sur mesure, livrées avec l’isolant à nu ;
Que la SASU, [Y] avait obligation de livrer un produit conforme à l’usage prévu, même en l’absence de mention expresse dans la commande ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la SASU, [Y] a manqué à son obligation de délivrance conforme en fournissant des costières sans protection de l’isolant, ce qui a nécessité des travaux complémentaires et l’achat de pièces chez un autre prestataire pour rendre les produits conformes à un usage en toiture ;
Qu’il était de la responsabilité de la SASU, [Y], en sa qualité de fabricant, de l’alerter sur la nécessité de protéger l’isolant pour une utilisation en toiture et de proposer une solution adaptée, ce qu’elle n’a pas fait ;
Qu’en rappelant que le produit standard a été livré avec protection sans que cela soit spécifié dans la commande, la SASU, [Y] avoue qu’il allait de soi que le produit surmesure devait présenter les mêmes caractéristiques ;
Qu’elle justifie de la retenue de 60.668,86 € par les frais engagés pour la mise en conformité (achat de pièces, pose, incidence du retard de livraison) et se considère bien fondée à obtenir une réduction du prix au titre de l’article 1217 du Code civil pour inexécution contractuelle.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SASU, [Y] justifie du bien-fondé de ses demandes en versant aux débats les bons de commande et plans validés par la SAS SNEI pour les costières sur mesure, ne comportant aucune demande de protection de l’isolant, les factures impayées pour un solde de 60.668,86 € TTC, correspondant aux livraisons effectuées, et les propositions amiables (mastic, partage des coûts de protections, avoir de 10.000 €) toutes refusées par la SAS SNEI ;
Attendu que la SAS SNEI justifie le non-paiement des factures correspondant à la livraison des costières sur mesure par une inexécution contractuelles, au motif que les costières livrées étaient dépourvues de protection étanche et en conséquence non conformes à l’usage en toiture, et par le fait qu’elle a dû engager 60.668,86 € pour faire réaliser les protections manquantes et compenser les retards ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les costières sur mesure ont été fabriquées strictement selon les plans de fabrication établis par la SASU, [Y] et validés par la SAS SNEI, sur la base de plans communiqués par la SAS SNEI, lesquels ne prévoyaient pas de protection de l’isolant ;
Attendu que, contrairement aux produits standards, les commandes de pièces sur mesure nécessitent une définition précise des spécifications par le client professionnel ;
Attendu qu’il incombait ainsi à la SAS SNEI, en tant qu’entreprise spécialiste du secteur de la couverture, de transmettre les spécifications techniques des pièces en fonction de l’usage qu’elle entendait en faire et d’indiquer son besoin spécifique de protection de l’isolant ;
Attendu d’ailleurs que pour remédier au problème d’installation qu’elle rencontrait, la SAS SNEI a finalement procédé à l’achat de pièces complémentaires, démontrant ainsi que d’une part la cause du problème ne résidait pas dans la non-conformité des costières sur mesure livrées, mais dans l’oubli de pièces complémentaires à commander pour permettre la protection de l’isolant et que d’autre part la SAS SNEI pouvait parfaitement commander les costières sur mesure à la SASU, [Y] et les pièces de protection à un autre fournisseur ;
Attendu qu’ignorant l’usage qui allait être fait de ces costières sur mesure et considérant que la SAS SNEI ne lui a jamais spécifié le besoin d’une protection de l’isolant, le Tribunal constatera que la SASU, [Y] n’a pas manqué à son devoir de conseil ;
Attendu enfin que la SAS SNEI ne justifie ni le quantum, ni la nature du préjudice qu’elle prétend avoir subi, puisqu’elle ne produit que la facture d’achat des pièces complémentaires et que le retard ne peut être imputable à la SAS, [Y] qui a livré les costières sur mesure dans les délais ;
Attendu que la SASU, [Y] a en conséquence livré des pièces parfaitement conforme à la commande et n’a commis aucune inexécution contractuelle ;
Attendu que la SASU, [Y] verse aux débats la mise en demeure de payer adressée à la SAS SNEI par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2023 ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que le Tribunal ordonnera, conformément à la demande de la SASU, [Y], la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que la SASU, [Y] ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant du non-paiement de ses factures par la SAS SNEI ;
Attendu qu’elle ne justifie ni de la nature, ni du quantum d’un préjudice matériel ou moral qu’elle prétend avoir subi ;
Attendu que le Tribunal déboutera la SASU, [Y] de sa demande de condamnation de la SAS SNEI à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SASU, [Y] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS SNEI à lui payer et porter la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS SNEI, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SASU, [Y] recevable et bien fondée en sa demande principale,
Condamne la SAS SNEI à payer et porter à la SASU, [Y] la somme en principal de 60.668,86 €, outre intérêts de retard à compter du 16 novembre 2023 au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil, Déboute la SASU, [Y] du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS SNEI à payer et porter à la SASU, [Y] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS SNEI aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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