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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 21 avr. 2026, n° 2025F00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00726 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 21 avril 2026
N° de RG : 2025F00726
N° MINUTE : 2026F01310
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS CARE EXPERIENCE [Adresse 1] Représentant légal : DOMPLUS GROUPE, Président, [Adresse 2] comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 3] (75R231) et par Me Valérie DEVISMES [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS BSPR CONSEIL & FORMATION [Adresse 5] Représentant légal : Mme Juliet TROQUIER, Président, [Adresse 5] comparant par Me Mickaël RUBINSOHN [Adresse 6] et par Me [J] [P] [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. GIRONDIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 avril 2026 et délibérée le 3 avril 2026 par : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Patrick GIRONDIN M. Pierre SIE
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RESUME DES FAITS
La SAS CARE EXPERIENCE dont le siège social est situé, [Adresse 8] est spécialisée dans le conseil et l’accompagnement des entreprises et organisations dans le secteur privé appartenant au groupe DOMPLUS, poursuit le recouvrement d’une créance en principal de 20 730,00 euros au titre d’une facture restée impayée qu’elle affirme détenir auprès de la SAS BSPR CONSEIL & FORMATION, ci-après désigné « BSPR », spécialisée en matière de sécurité résidentielle, de conseil, d’ingénierie et de formation en sûreté et sécurité dont le siège social est situé [Adresse 9], faisant l’objet d’une liquidation amiable selon procès-verbal de l’assemblée générale des associés en date du 17 avril 2025.
Les démarches amiables sont restées infructueuses.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025 (signification remise à personne morale), la SAS CARE EXPERIENCE, assigne la SAS BSPR CONSEIL & FORMATION devant le Tribunal de commerce de Bobigny, le 11 avril 2025 aux motifs énoncés dans ces actes.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00726, a été appelée pour mise en état à 5 audiences du 14 avril 2025 au 28 novembre 2025.
Par ses dernières conclusions responsives n° 1 déposées à l’audience du 17 octobre 2025, seules reprises ci-dessous, la SAS CARE EXPERIENCE demande au Tribunal de :
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société CARE EXPERIENCE ;
* REJETER l’ensemble des moyens soulevés par la société BSPR CONSEIL & FORMATION ;
* DECLARER la société CARE EXPERIENCE recevable en son action ;
* CONSTATER la parfaite exécution des prestations par la société CARE EXPERIENCE ;
* REJETER la demande formée à titre reconventionnel et subsidiaire par la société BSPR CONSEIL & FORMATION de voir ramener les prestations réalisées par la société CARE EXPERIENCE à 2 000,00 € HT sans indemnité ni pénalités de retard ;
* CONDAMNER la société BSPR CONSEIL & FORMATION à payer à la société CARE EXPERIENCE la somme en principal de 20 730,00 € TTC au titre de la facture n°2024 12 017 du 20 décembre 2024 ;
* CONDAMNER la société BSPR CONSEIL & FORMATION à verser à la société CARE EXPERIENCE les pénalités de retard sur la facture n°2024 12 017 du 20 décembre 2024 en application de l’article L. 441-10 du Code de commerce, au taux de la BCE majoré de 10 points l’an, à compter du jour suivant la date d’échéance de la facture, soit le 20 janvier 2025, et jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER la société BSPR CONSEIL & FORMATION à payer à la société CARE EXPERIENCE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 du Code de commerce ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts échus ;
* CONDAMNER la société BSPR CONSEIL & FORMATION à payer à la société CARE EXPERIENCE la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société BSPR CONSEIL & FORMATION aux entiers dépens ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions n° 2 déposées à l’audience du 28 novembre 2025, seules reprises ci-dessous, la SAS BSPR CONSEIL & FORMATION demande au Tribunal de :
Vu l’article 1216 du Code civil ; Vu les articles 31 et 31 (sic) du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ; Vu l’article 1353 du Code civil ; Vu l’article 1217 du Code civil ; Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au dossier,
IN LIMINE LITIS / A TITRE PRINCIPAL
* JUGER que la société BSPR n’a pas consenti à la cession de contrat prétendument opérée entre, la société AGENCE LIMITE et la société CARE EXPERIENCE ;
* JUGER que la société BSPR demeure liée à la société AGENCE LIMITE, seule intervenante dans le cadre des prestations litigieuses ;
* JUGER irrecevable l’action intentée par la société CARE EXPERIENCE à l’encontre de la société BSPR pour défaut d’intérêt à agir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
* JUGER que la société AGENCE LIMITE a manifestement manqué à ses obligations en procédant à une exécution partielle et incomplète des prestations et en manquant à son devoir de conseil et d’information à l’égard de la société BSPR, exposant cette dernière à des risques juridiques avérés ;
En conséquence,
* JUGER que l’intégralité des prestations réalisées, eu égard à leur nature et leur qualité, peut raisonnablement être ramené à un montant total de 2 000,00 € HT, sans indemnité, ni pénalité de retard compte tenu des circonstances ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* DEBOUTER la société CARE EXPERIENCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
* ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société CARE EXPERIENCE à payer à la société BSPR la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CARE EXPERIENCE aux entiers dépens de la procédure.
À l’audience collégiale du 28 novembre 2025, la formation de jugement a conformément aux articles 861 et suivant du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire et a convoqué les parties à l’audience de ce juge le 19 décembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties présentes, représentées par leur conseil ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 mars 2026, date prorogée au 7 avril 2026, puis au 21 avril 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
La SAS CARE EXPERIENCE qu’elle intervient dans le conseil et l’accompagnement des entreprises et organisations dans le secteur privé, dit lucratif. Elle appartient au groupe DOMPLUS, dirigé par DOMPLUS GROUPE, spécialisé dans l’intermédiation sociale et l’accompagnement au quotidien des parcours de vie des bénéficiaires qui compte également une autre filiale, la société AGENCE LIMITE, qui est une agence de conseil, de communication dans le secteur associatif, de l’économie sociale et solidaire, elle intervient auprès du secteur associatif et ESS.
En septembre 2024, le groupe DOMPLUS en phase de restructuration, lui a dédié le développement de ses activités au profit d’acteurs relevant du secteur privé lucratif.
Par conséquent, elle a réalisé, par l’intermédiaire de la société AGENCE LIMITE, diverses prestations de services au profit de la société BSPR CONSEIL & FORMATION ; qu’un accord interne au groupe relatif aux droits de propriété intellectuelle et financier lie les sociétés CARE EXPERIENCE et la société AGENCE LIMITE.
A ce titre le 20 décembre 204, la SAS CARE EXPERIENCE a émis une facture n°202412017 d’un montant de 27 730,00 € TTC à l’attention de la société BSPR CONSEIL & FORMATION. Faute de paiement, la société CARE EXPERIENCE a assigné la société BSPR CONSEIL & FORMATION devant le présent Tribunal de céans par acte d’huissier en date du [Date] aux fins d’obtenir le paiement du principal, des intérêts et des frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civil.
La société la SAS CARE EXPERIENCE soutient que les prestations ont été dûment exécutées, que le bénéfice en revient à la société BSPR CONSEIL & FORMATION et que l’organisation interne du groupe l’autorise à facturer les travaux réalisés par la société l’AGENCE LIMITE conformément au contrat du 31 octobre 2024.
La société BSPR CONSEIL & FORMATION soulève, in limine litis, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société CARE EXPERIENCE, elle affirme n’avoir jamais contracté avec la société CARE EXPERIENCE ; que ses seuls échanges et accord, bien que non formalisé par un contrat signé ont eu lieu exclusivement avec la société AGENCE LIMITE ;
Que la cession de contrat ou de créance entre B et A ne lui a jamais été notifiée conformément à l’article 1321 du Code civil.
De plus la société AGENCE LIMITE avait rencontré des difficultés pour justifier le volume anormalement élevé des jours de travail qu’elle prétendait avoir effectué ; que la société AGENCE LIMITE s’est rendue responsable de plusieurs manquements à son obligation de conseil et propose pour tout règlement la somme de 2 000,00 €HT concernant les prestations effectuées.
La SAS BSPR CONSEIL & FORMATION soutient que faute pour la société CARE EXPERIENCE de justifier d’un quelconque droit à son’encontre, elle a refusé d’effectuer tout paiement au profit de la société CARE EXPERIENCE qui a pris l’initiative de l’assigner.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées au débats ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu que par acte de commissaire de justice en date 25 mars 2025 la SAS CARE EXPERIENCE a assigné la SAS BSPR CONSEIL & FORMATION devant le Tribunal de commerce de Bobigny, le 11 avril 2025 en paiement de la somme en principal de 20 730,00 euros TTC au titre d’une facture n°2024 12 017 du mois de 20 décembre 2024 pour des prestations de services ;
Attendu que l’affaire a été appelé à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire à la date du 19 décembre 2025, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, à l’issue de laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Attendu que par assemblée générale extraordinaire, actée sur Procès-Verbal du 17 avril 2025, il a été décidé la dissolution de la SAS BSPR CONSEIL & FORMATION ;
Attendu qu’après l’audience du 19 décembre 2025, il apparait que l’ancienne dirigeante de la société défenderesse, et désignée liquidateur amiable pour la durée de la liquidation de la SAS BSPR CONSEIL & FORMATION à un lien de parenté proche avec un juge du Tribunal de céans ;
Attendu que conformément à l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explicitations et les documents évoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;
Attendu qu’en vertu de l’article 356 du Code de procédure civile, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime contre une juridiction est soumise aux mêmes conditions que la récusation d’un juge ;
Attendu qu’aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats lorsqu’il estime ne pas être suffisamment éclairé ou lorsqu’est survenu un élément nouveau,
En l’espèce :
* Le lien de parenté ainsi révélé constitue un élément nouveau, postérieur aux débats,
* Cet élément est susceptible d’avoir une incidence sur les conditions dans lesquelles l’affaire doit être jugée, notamment au regard de l’exigence d’impartialité,
* Il y a lieu, en conséquence, de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le renvoi de l’affaire pour bonne administration de la justice.
En conséquence,
Le Tribunal renverra l’affaire à l’audience de mise en état du 29 mai 2026 en vue d’un dépaysement et pour bonne administration de la justice.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’au regard des circonstances de l’espèce et de l’équidé, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil ;
Le Tribunal dira que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Le Tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* ORDONNE la réouverture des débats sur le fondement de l’article 344 du Code de procédure civile ;
* RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 29 mai 2026 à 9h30 sur le dépaysement et pour une bonne administration de la justice ;
* DIT que le jugement vaut convocation ;
* RESERVE les dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 40,69 euros TTC (dont 6,78 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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