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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 13 févr. 2025, n° 2025002072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025002072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025002072
ENTRE
SAS FACILITE D’INVESTISSEMENT ET DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES EN AFRIQUE (FISEA), dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me VILCHIEN Vincent Avocat (RPJ075253) et comparant par Me SOMARRIBA Philippe Avocat (A575)
ET :
1.
Société de droit de la République de Maurice TEYLIOM INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 2], République de Maurice 2) Société de droit de la République de Maurice CHAIN HOTELS INVESTMENT, dont le siège social est [Adresse 2]
2.
Société de droit de la République de Guinée TEYLIOM PROPERTIES GUINEE, dont le siège social est [Adresse 3]
3.
Société de droit de la République de Guinée CHAIN HOTEL CONAKRY, dont le siège social est [Adresse 3]
Parties défenderesses : assistée de Maître Nicolas LEFEVRE de CMS Francis Lefebvre Avocats au Barreau des Hauts de Seine et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par une requête enregistrée au greffe le 13/12/2024, le requérant expose que le jugement prononcé le 6 juin 2024, ainsi que le jugement rectificatif du 10 octobre 2024, dans une instance l’opposant à TEYLIOM, est entaché :
* d’erreurs matérielles (article 462 du CPC) et demande la rectification.
Les parties ont dûment été convoquées à l’audience collégiale du 29 janvier 2025, devant la chambre 1-8, à laquelle les parties se présentent.
A cette audience, la société demanderesse a requis l’adjudication de sa requête.
Le tribunal a annoncé qu’un jugement sur la rectification demandée sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 13 février 2025.
Sur ce,
Attendu que les faits invoqués sont établis et qu’en conséquence il y a lieu de rectifier les jugements incriminés dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal,
Vu la requête,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit qu’il convient de rectifier les erreurs matérielles contenues dans le jugement rectificatif du 10 octobre 2024 ainsi que dans le jugement prononcé le 06 juin 2024, comme suit :
Remplacer l’ensemble des termes « TELYOM » Par : Le terme « TEYLIOM »
Et de,
Remplacer le terme « CHAIN HOTEL INVESTMENT » Par : Le terme « CHAIN HOTELS INVESTMENT »
Le reste demeurant inchangé
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 Code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions des jugements et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 465 du même code, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.
Laisse les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA, à la charge de la partie demanderesse.
Retenu à l’audience publique du 29 janvier 2025 où siégeaient : Mme Isabelle Ockrent, présidente, M. Maxime Goldberg et Mme Isabelle REUX-BROWN, juges, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
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