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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 8 avr. 2025, n° 2025000212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025000212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 000212
* MINUTE N0 /2025
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025 rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : SAS ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître Pauline PEREZ – SAS SINSOLLIER PEREZ – Avocat au Barreau de Narbonne loco Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO – SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS – RED Avocat au Barreau de Montpellier
DEFENDEUR(S) : [G] [C] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : défaillant
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 18 FEVRIER 2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE DU TRIBUNAL
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :PRESIDENT: Monsieur Pierre LABOUTEJUGE(S): Monsieur Gilles PINO
Monsieur [W] [O]
PROCEDURE
Par acte du 11 décembre 2024, délivré par la SCP BIELLMANN MIR RIVES, Commissaire de Justice à [Localité 3], la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a fait assigner Monsieur [C] [G] d’avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 04 février 2025 à 14h30 pour :
Vu les pièces versées au débat, les articles 1103 et suivants et 1732 et suivants du Code civil,
Déclarer recevable les demandes de la requérante et les jugeant bien fondées,
Condamner Monsieur [C] [G] à payer à la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE les sommes :
* principale de 14.439,87 € en réparation des dommages causés au véhicule loué,
* accessoire 1.000 € à titre de dommages et intérêts moral et financier pour inexécution contractuelle et à tout le moins pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal sur ces montants depuis le 14/02/2023 et jusqu’à parfait paiement.
* 1500 € au titre de l’article 700 du CPC
Ainsi qu’aux entiers dépens (article 696 du CPC) ; et avec application pour le tout des articles 1 343-1 et 1343-2 du Code civil ; disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées, s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
L’affaire a été enrôlée à l’audience d’orientation du 04 février 2025 à 14h30, puis fixée à l’audience du 18 février 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, comparant par Maître Pauline PEREZ, de la SAS SINSOLLIER PEREZ, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO, de la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS – RED, Avocat au Barreau de Montpellier, a sollicité les termes de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [C] [G] ne s’est pas présenté, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 08 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Monsieur [C] [G] a souscrit un contrat de location d’un véhicule auprès de la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE le 12 octobre 2022.
Durant la location, des dommages ont été causés sur le véhicule loué. Les réparations ont été évaluées à un montant de 12.407,43 euros à la suite d’un rapport d’expertise automobile d’assurance.
La SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a adressé à Monsieur [C] [G] une mise en demeure le 14 février 2023 d’avoir à régler la somme de 12.407,43 € correspondant aux frais de réparations du véhicule.
Monsieur [C] [G] n’a pas donné suite à cette mise en demeure.
C’est dans ces conditions que se présente le litige devant le Tribunal de céans.
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que le contrat de location a été signé par Monsieur [C] [G] et qu’il a été établi en son nom propre (pièce n°1).
L’article L721-3 du Code de commerce fixe la compétence du Tribunal de commerce qui connait :
« 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, antre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes…»
En l’espèce, la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE ne rapporte pas la preuve que le présent litige relève de la compétence du Tribunal de céans, Monsieur [C] [G] n’étant pas immatriculé en tant que commerçant, ni en tant qu’artisan.
L’article 76 du Code de procédure civile dispose : « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas…. »
Ainsi, le défendeur n’ayant pas comparu, le Tribunal se déclarera incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Narbonne pour statuer sur les demandes de la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE.
Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 76 du Code de procédure civile, Vu l’article L721-3 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Narbonne,
Dit au Greffier de procéder aux notifications prévues par l’article 84 du Code de procédure civile et qu’à l’expiration du délai d’appel sur la compétence, et à défaut d’appel, il transmettra le dossier au greffe du Tribunal judiciaire de Narbonne,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 90,33€ dont 15,08€ de TVA,
Le jugement a été signé par Monsieur Pierre LABOUTE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, greffier.
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