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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 20 févr. 2025, n° J2023000132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2023000132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GUY CHANZY, la SARL NOVANCES, SAS NOVANCES ILE-DE-FRANCE c/ SAS OCTO FINANCES DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 20/02/2025
CHAMBRE 1-9
RG : j2023000132
AFFAIRE 2019021076
1. SARL [Y] [G], dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 2] RCS Lyon B 408495695
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Pierre STOULS Avocat au barreau de Lyon et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
Intervenant volontaire :
2. SAS NOVANCES ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2], venant aux droits de la SARL NOVANCES [Localité 4], dont le siège social était [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Pierre STOULS Avocat au barreau de Lyon et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
ET :
M. [Y] [G], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de la SELAS Dominique PROUST-BONNIN – Me
Dominique PROUST-BONNIN Avocat (B0646) et comparant par Me Benjamin
BEAULIER Avocat (K0070)
AFFAIRE 2021052898
ENTRE :
M. [Y] [G], demeurant [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de la SELAS Dominique PROUST-BONNIN – Me
Dominique PROUST-BONNIN Avocat (B0646) et comparant par Me Benjamin
BEAULIER Avocat (K0070)
ET :
SAS OCTO FINANCES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS Lyon B 501550859
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Pierre STOULS Avocat au barreau de Lyon, et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
AFFAIRE 2022020451
SARL [Y] [G], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 408495695
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Pierre STOULS Avocat au barreau de Lyon, et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
ET :
M. [Y] [G], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de la SELAS Dominique PROUST-BONNIN – Me
Dominique PROUST-BONNIN Avocat (B0646) et comparant par Me Benjamin
BEAULIER Avocat (B0646)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
RG2019021076
Par acte en date du 18 juillet 2017 la société [Y] [G] assigne M. [Y] [G] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
A l’audience du 21 octobre 2021 SAS NOVANCES ILE-DE-FRANCE intervient volontairement. RG2021052898
Par acte introductif d’instance du 4 novembre 2021, M. [Y] [G] assigne la SAS OCTO FINANCES DEVELOPPEMENT. RG2022020451
Par acte en date du 16 avril 2019 la société [Y] [G] assigne M. [Y] [G] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Ces affaires ont fait l’objet de plusieurs et, par jugement du 24 mars 2023, le tribunal les a jointes sous le numéro J 2023000132.
A l’audience du 20 février 2025 :
. les sociétés [Y] [G], NOVANCES ILE DE FRANCE et OCTO FINANCES DEVELOPPEMENT se font représenter par leur conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles elles demandent au tribunal de :
Vu le protocole d’accord du 20 janvier 2025,
Constater que les sociétés [Y] [G], NOVANCES ILE DE FRANCE et OCTO FINANCES DEVELOPPEMENT se désistent purement et simplement de leurs instances et actions, objet du protocole d’accord ;
Constater que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
. M. [Y] [G] se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Conformément aux articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
DE CONSTATER le désistement d’instances et d’actions des sociétés SARL [Y] [G], NOVANCES ILE-DE-FRANCE et OCTO FINANCES DEVELOPPEMENT ;
DE DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [G] accepte ce désistement et se désiste à son tour de son action reconventionnelle ;
DE CONSTATER l’extinction des instances et de toute action entre les parties ;
DE DIRE que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action et de leurs acceptations réciproques.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 201,52 € TTC dont 33,16 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 20 février 2025 où siégeaient : Mme Valérie de Barrau, juge présidant l’audience, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin, juges, assistés de Mme Nathalie Raoult, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré, et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
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