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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 25 juin 2025, n° 2025018169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL – ME DENIS GANTELME Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025018169
ENTRE :
SAS DOCAPOSTE CSP, dont le siège social est [Adresse 1] RCS 511096679
Partie demanderesse : assistée de SELARL ALTANA représentée par Maître Julien BALENSI et comparant par l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL – ME DENIS GANTELME Avocat (R32)
ET :
SA SIDETRADE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 430007252
Partie défenderesse : assistée de la SARL ALERION Avocat (K126) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
La société DOCAPOSTE est la filiale du groupe LA POSTE en charge de l’accompagnement des entreprises et institutions publiques dans leur transformation numérique. DOCAPOSTE CSP (Cloud Signature Platform) est une filiale de DOCAPOSTE qui édite une solution de contractualisation multicanal conçue pour les banques et les assurances. SIDETRADE est une société qui a pour activité la création, le développement, l’exploitation, l’hébergement de logiciels de recouvrement.
Le 24 juin 2016, DOCAPOSTE CSP et SIDETRADE ont signé un contrat pour l’utilisation d’une solution logicielle pour une durée initiale de 3 ans du 1 er juillet 2016 au 30 juin 2019 et un forfait mensuel de 11 700 euros HT. Le contrat a été renouvelé à 2 reprises, en 2019 et en 2022.
Fin 2024, DOCAPOSTE CSP a décidé de lancer un appel d’offres pour sélectionner son prochain prestataire de solution de recouvrement.
SIDETRADE a remis son dossier de candidature le 27 novembre 2024 et l’a soutenu le 16 décembre 2024.
Par courriel du 21 janvier 2025, DOCAPOSTE CSP a informé SIDETRADE que cette dernière n’avait pas été retenue dans le cadre de l’appel d’offre.
DOCAPOSTE CSP dit avoir confirmé la résiliation du contrat, avec effet au 30 juin 2025.
Par courriel du 31 janvier 2025, SIDETRADE indiquait que l’absence de résiliation du contrat dans les délais contractuels avait pour conséquence la renonciation au projet de résiliation.
Par lettre recommandée AR du 5 février 2025, SIDETRADE mettait en demeure DOCAPOSTE CSP de lui régler la somme de 1 069 239,60 euros correspondant selon elle à l’intégralité des abonnements dus jusqu’au 30 juin 2028, au motif que le contrat aurait été renouvelé.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par requête du 28 février 2025, DOCAPOSTE CSP demande d’assigner à bref délai SIDETRADE. Par ordonnance du 28 février 2025, le Président du tribunal des affaires économiques de Paris dit que DOCAPOSTE CSP pourra assigner SIDETRADE à bref délai.
Par acte en date du 3 mars 2025, DOCAPOSTE DSP assigne à bref délai SIDETRADE à personne habilitée.
Par cet acte, DOCAPOSTE DSP demande au tribunal de
* JUGER que le contrat conclu entre Docaposte CSP et Sidetrade arrivant à échéance
le 30 juin 2025 n’a pas été renouvelé et prendra fin à l’arrivée de son terme le 30 juin 2025
En conséquence :
* JUGER que Docaposte CSP n’est redevable d’aucune somme au titre d’une prétendue résiliation du contrat
* ORDONNER à Sidetrade de restituer à Docaposte CSP l’ensemble des données intégrées dans la solution Sidetrade, au format CSV
* DEBOUTER Sidetrade de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions
* CONDAMNER Sidetrade à payer à Docaposte CSP la somme de 30.000 euros au
titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 1 er avril 2025, SIDETRADE demande au tribunal
* Condamner DOCAPOSTE CSP à verser à SIDETRADE :
* Une somme de 891 033 euros HT, soit 1 069 239, 60 euros TTC en principal,
* Augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal conformément à l’article 7.1 des conditions générales à compter du 22 mars 2025, date d’exigibilité de la facture,
* Ordonner la capitalisation des intérêts dès qu’une année sera révolue, conformément à l’article 1343-2 du Code civil
* Débouter DOCAPOSTE CSP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* Condamner DOCAPOSTE CSP à payer à SIDETRADE la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du CPC,
* Condamner DOCAPOSTE CSP aux entiers dépens.
A l’audience du 23 mai 2025, le juge charge d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 25 juin 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, DOCAPOSTE CSP fait valoir que :
* Sur le non renouvellement du contrat : Le contrat n’a pas été renouvelé et aucune indemnité de résiliation n’est due par DOCAPOSTE CSP. DOCAPOSTE CSP a bien fait part à SIDETRADE de sa volonté ne pas renouveler le contrat en novembre et décembre 2024. Il ressort des pièces produites et des échanges par mail et sms que DOCAPOSTE CSP a clairement, et ce dès le 18 décembre 2024, fait part de son souhait de ne pas renouveler le contrat, de sorte qu’aucun renouvellement tacite n’a pu intervenir. La participation à un appel d’offres vaut renonciation au renouvèlement tacite du contrat.
* Sur la restitution à DOCAPOSTE CSP de l’ensemble de ses données : selon les conditions générales, SIDETRADE est tenue de restituer à DOCAPOSTE CSP les données enregistrées dans les meilleurs délais.
SIDETRADE fait valoir :
* Sur la reconduction du contrat jusqu’au 30 juin 2028 en l’absence de résiliation selon les modalités convenues entre les parties : le contrat stipule qu’il est conclu pour une durée déterminée et reconductible sauf résiliation moyennant un préavis de six mois avant la fin de la période contractuelle notifiée par courrier RAR. DOCAPOSTE n’a pas envoyé de courrier AR pour notifier la résiliation avant le 31 décembre 2024,
* La participation à un appel d’offres ne saurait valoir renonciation par SIDETRADE au renouvellement tacite du contrat. Aucune pièce ne permet d’établir que SIDETRADE aurait accepté même tacitement de renoncer à l’article 9 des conditions générales applicables,
* Le lancement d’un appel d’offres ne vaut pas résiliation. Le préavis de rupture ne peut commencer à courir qu’à la date à laquelle la société est informée de ce qu’elle n’a pas remporté l’appel d’offres,
* Le contrat a été reconduit avec effet jusqu’au 30 juin 2028 et DOCAPOSTE est redevable de l’ensemble des sommes dues jusqu’au terme du contrat en juin 2028.
SUR CE
Sur la résiliation du contrat
Attendu que SIDETRADE prétend que le contrat la liant à DOCAPOSTE CSP se serait renouvelé au motif que DOCAPOSTE CSP n’aurait pas respecté les conditions contractuelles liées à la résiliation du contrat ;
Attendu que les parties ont organisé de manière claire les conditions entrainant la résiliation de plein droit du contrat : « … le bon de commande sera ensuite tacitement renouvelé pour des périodes successives de même durée (ci-après les Périodes Successives » du bon de commande), sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 6 (six) mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie avant le terme de la période initiale du bon de commande ou l’une de ses Périodes Successives sans qu’une telle dénonciation donne lieu à une quelconque indemnité ou à un quelconque dédommagement au profit de l’autre partie. » ;
Attendu que DOCAPOSTE CSP a fait part à SIDETRADE de sa volonté de résilier le contrat par courriel du 18 décembre 2024 : « Je tenais à t’informer en avance de l’envoi ce jour d’un courrier LRAR de résiliation du contrat actuel, dans le cadre de l’appel d’offre en cours, pour effet au 30 juin 2025. » ; que par sms du même jour, les parties échangeaient dans les termes suivants : Question DOCAPOSTE CSP « : Pourrais-tu m’envoyer le contact de la personne à qui adresser la lettre AR pour la dénonciation du contrat chez SIDETRADE ? » Réponse SIDETRADE : « … Tu peux adresser le courrier au service facturation. » Question DOCAPOSTE CSP : « Je mets dans l’en tête du courrier « à l’attention du service de facturation » … Réponse SIDETRADE : « oui parfait » ; que par lettre recommandée AR du 29 janvier 2025, DOCAPOSTE CSP a résilié le contrat la liant à SIDETRADE, au-delà du délai requis contractuellement ; qu’il ressort des pièces produites que DOCAPOSTE CSP a clairement fait part de sa volonté de résilier le contrat avant le 31 décembre 2024 par courriel et par sms; que bien que les conditions de forme de la résiliation n’ont pas été respectés, DOCAPOSTE CSP a clairement signifié à SIDETRADE la résiliation du contrat arrivant à échéance le 30 juin 2025 en respectant le préavis de 6 mois ;
Attendu que SIDETRADE a adressé sa proposition commerciale en réponse à l’appel d’offre le 27 novembre 2024 et a soutenu cette proposition le 16 décembre 2024; qu’en se soumettant de son plein gré à cette procédure, SIDETRADE a accepté l’éventualité de ne pas être retenue et de ne pas être reconduite et qu’elle a, ce faisant, renoncé par un acte non équivoque au renouvellement tacite du contrat ; que la participation à l’appel d’offre vaut renonciation au renouvellement tacite du contrat ;
Attendu que DOCAPOSTE CSP a, par ailleurs, indiqué à SIDETRADE que, même si elle était retenue, le contrat ne serait pas renouvelé et qu’il conviendrait de signer un nouveau contrat avec des conditions différentes ; que SIDETRADE a participé à l’appel d’offres en sachant que sa participation entrainait le non reconduction du contrat si elle n’était pas retenue ;
Le tribunal dira que le contrat conclu entre DOCAPOSTE CSP et SIDETRADE, arrivant à échéance
le 30 juin 2025, n’a pas été renouvelé et prendra fin à l’arrivée de son terme le 30 juin 2025 et qu’aucune indemnité n’est due à ce titre.
Sur la demande de restitution des données
Attendu que DOCAPOSTE CSP demande à SIDETRADE de lui restituer l’ensemble des données intégrées dans la solution SIDETRADE, au format CSV ;
Attendu que l’article 11 des conditions générales du bon de commande stipulent que « Dans le cas où le client se serait acquitté de l’ensemble des sommes dues à SIDETRADE conformémement à l’article 10 ci-dessus, il pourra, par lettre recommandée avec accusé de reception, demander à SIDETRADE de lui fournir ses données enregistrées au cours des douze derniers mois. SIDETRADE s’engage alors à lui restituer dans les meilleurs délais sous la forme d’un fichier plat et réutilisable selon le format SIDETRADE alors en vigueur. » ;
Le tribunal ordonnera à SIDETRADE de restituer à DOCAPOSTE CSP les données enregistrées au cours des douze derniers mois à condition que celle-ci se soit acquittée de l’ensemble des sommes dues à SIDETRADE au titre du contrat arrivant à son terme le 30 juin 2025.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que DOCAPOSTE CSP pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SIDETRADE à verser à DOCAPOSTE CSP la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, SIDETRADE sera condamnée aux dépens.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* dit que le contrat conclu entre DOCAPOSTE CSP et SIDETRADE, arrivant à échéance le 30 juin 2025, n’a pas été renouvelé et prendra fin à l’arrivée de son terme le 30 juin 2025 et qu’aucune indemnité n’est due à ce titre,
* ordonne à SIDETRADE de restituer à DOCAPOSTE CSP les données enregistrées au cours des douze derniers mois à condition que celle-ci se soit acquittée de l’ensemble des sommes dues à SIDETRADE au titre du contrat arrivant à son terme le 30 juin 2025,
* condamne SIDETRADE à payer à DOCAPOSTE CSP somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
* condamne SIDETRADE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 27 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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