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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 25 juil. 2025, n° 2025019074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 25/07/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2025019074 23/05/2025
ENTRE :
SAS [C], dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 332495068 Partie demanderesse : comparant par Me Barthélémy LEMIALE Avocat (C386) (SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – R285)
ET :
SAS DBCI INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 890666431 Partie défenderesse : comparant par Me Arnaud PELPEL Avocat (E1668)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 12 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [C] nous demande de :
Vu les articles 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,
Condamner la société DBCI INGENIERIE à payer, à titre provisionnel, à la société [C], la somme de 9.900 euros HT, soit 11.880 euros TTC au titre de la facture n°FH-0028057, assortie de l’application d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage dès le lendemain de la date d’échéance, soit 14.627,70 euros TTC à la date du 1 er mars 2025, à parfaire outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture de l’article L. 441-6 du Code de commerce,
Condamner la sociétés DBCI INGENIERIE à payer à la société [C] la somme de 3.270 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et
Condamner la sociétés DBCI INGENIERIE aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 23 mai 2025, nous avons remis la cause au 27 juin 2025.
A l’audience du 27 juin 2025 :
Le conseil de la SAS DBCI INGENIERIE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les pièces versées aux débats,
Accorder à DBCI Ingénierie un échelonnement pour s’acquitter de sa dette en trois échéances égales, les 20 juillet 2025, 20 août 2025 et 20 septembre 2025,
Débouter [C] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la SAS [C] se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 25 juillet 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS DBCI INGENIERIE reconnaît sa dette et sollicite 3 mois de délais pour s’en acquitter.
Nous relevons toutefois que la SAS DBCI INGENIERIE ne justifie ni de la réalité de ses difficultés financières, ni de sa capacité à respecter l’échelonnement proposé si celui-ci était ordonné, ni même d’un commencement d’exécution.
L’existence de l’obligation n’étant pas contestée, il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de la SAS [C], rejetant les délais formulés par la défenderesse, statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SAS DBCI INGENIERIE à payer à la SAS [C], à titre de provision, la somme de 11.880 € TTC, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 9 juillet 2023,
Condamnons par provision la SAS DBCI INGENIERIE à payer à la SAS [C], la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS DBCI INGENIERIE à payer à la SAS [C] la somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons la demande de délais de paiement formulée par la SAS DBCI INGENIERIE,
Condamnons en outre la SAS DBCI INGENIERIE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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