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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 10 juin 2025, n° J2025000005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | J2025000005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sté LIXXBAIL c/ Sté NORTH TRANSPORTS |
Texte intégral
142TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
Numéros d’inscription au répertoire général : J2025000005 (affaires 2023005076 et 2024001953)
Ref : RD/AR
ENTRE :
1. La SA LIXXBAIL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 682 039 078, dont le siège est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE A L’INJONCTION, DEMANDERESSE A LA L’INTERVENTION FORCEE, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, ayant pour avocat Maître Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX, et pour avocat postulant Maître Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’UNE PART ;
ET :
2. La SAS NORTH TRANSPORTS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 841 011 018, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE A L’INJONCTION, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, ayant pour avocat Maître Cédric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’AUTRE PART ;
3. La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [C] [Z], administrateur judiciaire ayant étude [Adresse 1], ès-qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS NORTH TRASNPORTS ;
DEFENDERESSE A L’APPEL EN INTERVENTION FORCEE, ayant pour avocat Maître Cédric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, ENCORE D’AUTRE PART ;
4. La SELARL [O] [U] et [M] [H], prise en la personne de Maître [M] [H], mandataire judiciaire ayant étude [Adresse 3], ès-qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société NORTH TRANSPORTS ;
DEFENDERESSE A L’APPEL EN INTERVENTION FORCEE, INTERVENANTE VOLONTAIRE en sa qualité de liquidateur judiciaire, ayant pour avocat Maître Cédric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, ENCORE D’AUTRE PART;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : A l’audience publique du 1 er avril 2025 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, président, Pierre SIMON, Didier GILLET, Didier BAUDE et David BARA, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, président, Pierre SIMON, Didier GILLET, Didier BAUDE et David BARA, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES, le 10 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
[…]
LES FAITS :
Le 19 septembre 2022, la société NORTH TRANSPORTS et la société DEFILEASE ont signé un contrat numéro D22-0101 portant sur la location d’un véhicule utilitaire VOLKSWAGEN « Transporter 6.1 VAN » pour une durée de 36 mois, payable trimestriellement, soit 12 échéances de 2.738,01 € HT.
Le matériel a été délivré le même jour.
Le 26 septembre 2022, la société DEFILEASE a cédé le contrat de location D22-0101 à la société LIXXBAIL. Le 3 octobre 2022, cette dernière a avisé la société NORTH TRANSPORTS avoir accepté le financement du contrat de location 348336FM0 (correspondant au contrat cédé préalablement par DEFILEASE, D22-0101).
Le 3 mars 2023, la société LIXXBAIL a mis en demeure la société NORTH TRANSPORTS, par lettre recommandée avec AR, pour une échéance impayée (janvier 2023), à laquelle ont été ajoutés des frais de recouvrement et intérêts de retard.
Le 6 avril 2023, la société LIXXBAIL n’ayant pas obtenu paiement à la suite de sa mise en demeure, a confirmé la résiliation du contrat de location, en exposant les conséquences :
* Restitution immédiate du matériel ;
* Paiement des impayés et des frais de recouvrement pour un montant de 3.551,83 € ;
* Versement de la totalité des loyers restant à échoir pour un montant de 29.570,51 € ;
* Application de la clause pénale prévue soit 1.642,61 €.
Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société NORTH TRANSPORTS, Maître [M] [H] a été nommé mandataire judiciaire et Maître [C] [Z] administrateur judiciaire.
Par jugement du 23 septembre 2024, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a converti cette procédure en liquidation judiciaire et a désigné Maître [M] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de la société NORTH TRANSPORTS.
La SELARL [O] [U] et [M] [H] prise en la personne de Maître [M] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NORTH TRANSPORTS, conteste les demandes de la société LIXXBAIL.
C’est dans cet état que se présente le litige.
LA PROCEDURE :
Le 4 septembre 2023, la société LIXXBAIL, a déposé une requête auprès du juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de VALENCIENNES, qui, le 15 septembre 2023, a rendu une ordonnance faisant injonction à la société NORTH TRANSPORTS de restituer à la société LIXXBAIL le véhicule objet de la location, le contrat apparaissant résilié pour cause d’inexécution.
Le 12 septembre 2023, la société LIXXBAIL a déposé une requête en injonction de payer d’un montant de 36.484,11 € auprès de Monsieur le président du tribunal de commerce de VALENCIENNES.
Suivant ordonnance en date du 13 septembre 2023, Monsieur le président du tribunal de commerce de VALENCIENNES a enjoint à la société NORTH TRANSPORTS de payer à la société LIXXBAIL, en deniers et quittances valables, les sommes suivantes :
* 32.856,12 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023,
* 101,94 € d’intérêts de retard contractuel,
* 1.642,81 € de clause pénale,
* 51,07 € de frais de représentation de requête,
* Les dépens dont 33,47 € de frais de greffe.
L’ordonnance a été signifiée à la société NORTH TRANSPORTS le 2 octobre 2023, par Maître [R] [T], commissaire de justice à [Localité 5].
Le 31 octobre 2023, la société NORTH TRANSPORTS a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par lettre du 29 novembre 2023, Monsieur le greffier du tribunal de commerce de VALENCIENNES a invité les parties à comparaître à l’audience du 23 janvier 2024. Le 27 décembre 2023, par lettre recommandée, la société LIXXBAIL a déclaré sa créance auprès de Maître [M] [H]. Le même jour, elle a présenté auprès de Maître [C] [Z] une demande en acquiescement en restitution du véhicule objet du contrat de location.
Suivant acte du ministère de Maître [E] [W], commissaire de justice à [Localité 6], la société LIXXBAIL a fait assigner, le 9 février 2024, Maître [C] [Z] et, le 13 février 2024, Maître [M] [H], organes de la procédure, par devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l’audience du 12 mars 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 mars 2024 a fait, à la demande des parties, l’objet de plusieurs renvois pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré lors de l’audience du 1 er avril 2025.
A l’issue des plaidoiries, les parties ont été averties que le jugement serait rendu le 10 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions déposées pour l’audience du 1 er avril 2025, la société LIXXBAIL demande au tribunal, vu les articles 1103 et suivants du code civil et R. 622-20 du code de commerce :
* De la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faire droit ;
En conséquence,
* Anéantir l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 septembre 2023 par Monsieur le président du tribunal de commerce de VALENCIENNES ;
Y substituer un jugement ;
En conséquence,
A titre liminaire,
* Prononcer la mise hors de cause de Maître [C] [Z], en qualité d’administrateur judicaire ;
A titre principal,
Fixer la créance de la société LIXXBAIL au passif de la procédure collective de la société NORTH TRANSPORTS à la somme TTC de 30.424,81 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois du 3 mars 2023 au 23 septembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
* Fixer la créance de la société LIXXBAIL au passif de la procédure collective de la société NORTH TRANSPORTS à la somme TTC de 28.294,17 €, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois du 3 mars 2023 au 23 septembre 2024 ;
* Fixer la créance de la société LIXXBAIL au passif de la procédure collective de la société NORTH TRANSPORTS à la somme TTC de 3.325,61 €, au titre des frais de recouvrement et de l’indemnité compensatoire, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5% à compter du 3 mars 2023 jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
* Débouter la société NORTH TRANSPORTS et la SELARL [O] [U] et [M] [H] prise en la personne de [M] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire, de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
* Condamner in solidum, la société NORTH TRANSPORTS et la SELARL [O] [U] et [M] [H] prise en la personne de [M] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire, à payer à la société LIXXBAIL la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum la société NORTH TRANSPORTS et la SELARL [O] [U] et [M] [H], prise en la personne de [M] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers frais et dépens en ce compris ceux de la présente instance et ceux afférents à la procédure d’injonction de payer sur le fondement des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
De son côté, la SELARL [O] [U] et [M] [H], en la personne de Maître [M] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NORTH TRANSPORTS, aux termes de ses dernières conclusions déposées pour l’audience du 1 er avril 2025, demande au tribunal de :
* Anéantir l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 septembre 2023 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de VALENCIENNES en disant recevable l’opposition de la société NORTH TRANSPORTS ;
* Débouter la société LIXXBAIL de toutes demandes de fixation de créance au passif de la société NORTH TRANSPORTS, ainsi qu’au titre des intérêts ou pénalités de retard ;
* Débouter la société LIXXBAIL de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société NORTH TRANSPORTS ou de son liquidateur judiciaire, la SELARL [O] [U] et [M] [H] en la personne de Maître [M] [H] ;
Dire la société LIXXBAIL irrecevable à défaut de déclaration de créance à solliciter une créance de 3.325,61 € au titre de « frais de recouvrement et de l’indemnité compensatoire, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5% à compter du 3 mars 2023 et jusqu’à parfait règlement » ;
A titre subsidiaire,
* Dire que l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale et en conséquence réduire à un euro la créance de la société LIXXBAIL compte tenu de son caractère manifestement excessif.
MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de celles-ci prises pour l’audience du 1 er avril 2025 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra plus particulièrement :
La société LIXXBAIL précise, à titre liminaire, que le tribunal de commerce de VALENCIENNES a converti, le 23 septembre 2024, la procédure de redressement judiciaire de la société NORTH TRANSPORTS en liquidation judiciaire, ce qui a mis fin à la mission de la SELARL BMA, prise en la personne de Maître [C] [Z]. Elle demande donc la mise hors de cause de Maître [C] [Z].
Sur le fond, et quant à la résiliation de plein droit du contrat de location, elle rappelle les dispositions de l’article 12 des conditions générales du contrat de location, article sur lequel repose le bien-fondé de sa demande d’une indemnité de 30.424,81 €.
Elle évoque ensuite les modalités de calcul de cette indemnité en se référant aux articles :
12 « En cas de résiliation avant le terme contractuel, le locataire devra restituer le matériel au loueur dans les entrepôts de ce dernier ou dans tout autre lieu fixé par lui et verser une indemnité égale à la totalité des loyers impayés et restant à courir majorés de 10% »,
6-7 « toutes sommes dues par le locataire porteront de plein droit un intérêt au taux conventionnel de 1,5% par mois à compter du jour de sa date d’exigibilité sans qu’il soit besoin de mise en demeure et il sera fait application de l’article 1342-2 du code civil. En outre, en compensation du préjudice subi, le loueur facturera au locataire une indemnité compensatoire égale à 10% des loyers avec un minimum de 150 € »
6-8 « conformément aux articles D441-5 du code de commerce, tout retard de paiement entraine de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement » ;
La société LIXXBAIL conteste ensuite la qualification de l’indemnité de résiliation en clause pénale, argument avancé par la défenderesse.
La société LIXXBAIL, à titre subsidiaire, soulève la responsabilité contractuelle de la société NORTH TRANSPORTS et l’engagement pris par cette dernière lors de la
signature du contrat de location de verser sous forme de 12 trimestrialités la somme de 39.427,32 €.
Le préjudice estimé par la société LIXXBAIL à 28.294,17 € est, ainsi, calculé par la différence entre cette somme et les deux loyers honorés ainsi que les acomptes versés.
En application des articles 6-7 et 6-8 cités plus haut, la SA LIXXBAIL réclame en vertu de l’article D 441-5 du code de commerce, l’inscription au passif de la procédure collective la somme de 40 €, ainsi que la somme de 3.285,61 € au titre de l’indemnité compensatoire.
Enfin la SA LIXXBAIL réclame la condamnation in solidum de la SAS NORTH TRANSPORTS et de la SELARL [O] [U] et [M] [H], prise en la personne de Maître [M] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire, au titre de l’article 700 et frais dépens, y compris au titre de la procédure d’injonction de payer.
En réponse, la SELARL [O] [U] et [M] [H], en la personne de Maître [M] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NORTH TRANSPORTS, prétend que :
Bien que l’échéance de loyer de janvier 2023 n’a pas été honorée lors de l’envoi du courrier de résiliation, des discussions étaient en cours entre la société NORTH TRANSPORTS et la société DEFILEASE, le loueur initial.
Qu’à la suite de ces discussions, une demande de paiement est intervenue le 28 juin 2023, demande satisfaite le 11 septembre 2023 auprès de la société DEFILEASE ; qu’à ce titre, la société LIXXBAIL, parfaitement informée des discussions, ne peut donc se prévaloir de la résiliation du contrat de location.
Que l’indemnité de résiliation réclamée de 29.570,51 € n’est pas prévue à l’article 12-1 des conditions générales de location qui vise la résiliation de plein droit par le loueur, mais à l’article 12-2 qui, pour sa part, vise la résiliation à l’initiative du locataire.
Que l’indemnité de résiliation réclamée par la société LIXXBAIL est, à la lecture de la jurisprudence, manifestement excessive et qu’à ce titre elle doit recevoir la qualification de clause pénale.
Que la demande à titre subsidiaire de la société LIXXBAIL sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil est irrecevable ; en effet depuis l’ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution du tribunal judicaire de VALENCIENNES en septembre 2023, la société LIXXBAIL était en mesure d’obtenir la restitution du véhicule.
Que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire en vertu de l’article L. 621-48 a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retards et majorations, et qu’à ce titre déclarer la demande de la société LIXXBAIL irrecevable.
Enfin, que les acomptes versés par la société NORTH TRANSPORTS d’un montant de 4.785,71 € soient déduits de la créance éventuelle de la société LIXXBAIL.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Pour une bonne administration de la justice, l’action de la société LIXXBAIL contre la société NORTH TRANSPORTS ayant débutée avant la mise en redressement judiciaire puis liquidation judiciaire de la société NORTH TRANSPORTS, la société LIXXBAIL a, en cours de procédure, mis en cause les organes de la procédure à savoir le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire puis le mandataire liquidateur ; le tribunal prononcera donc la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023005076 et 2024001953.
Le tribunal prononcera également la mise hors de cause de Maître [C] [Z], la société NORTH TRANSPORTS ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la mission de l’administrateur judiciaire a pris fin.
Sur la recevabilité de l’action de la société LIXXBAIL
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, la société NORTH TRANSPORTS a signé, le 19 septembre 2022, un contrat de location d’un véhicule, N° D 22-0101, avec la société DEFILEASE, portant sur 12 trimestrialités de 2.738,01HT.
Aux termes de ce contrat, dans les conditions générales de location, à l’article 10, il est précisé :
* 10-1 « le loueur se réserve la possibilité de céder le présent contrat de location et le matériel objet de la location à un tiers appelé, « le cessionnaire », qui devient propriétaire du matériel et loueur substitué. Le locataire reconnait et accepte expressément et sans réserve, cette substitution éventuelle du loueur à la signature des présentes, et dispense le cessionnaire de la signification dans les formes et conditions de l’article 1323 du code civil. Si cession il y a, le nombre d’échéances cédées sera spécifié aux conditions particulières de location. » ;
* 10-2 « en cas de cession formalisée par la signature du présent contrat par le cessionnaire, ce dernier sera subrogé dans les droits et obligations du loueur d’origine, étant précisé que l’obligation du cessionnaire se limitera à laisser au locataire la libre disposition du matériel. » ;
Le 26 septembre 2022, la société DEFILEASE a cédé le contrat de location N° D 22-0101 à la société LIXXBAIL pour un montant de 37.063,78 € ; à l’issue de cette cession, la société LIXXBAIL est devenu loueur substitué.
Il n’est pas contesté que la société LIXXBAIL a tout d’abord mis en demeure la société NORTH TRANSPORTS le 3 mars 2023, de régulariser une échéance de janvier 2023 restée impayée malgré relances, et lui a rappelé les conséquences découlant de ce défaut de paiement : résiliation potentielle du contrat, reprise du matériel, intérêts de retard et indemnité forfaitaire.
Le 6 avril 2023, la société LIXXBAIL a informé la société NORTH TRANSPORTS de la résiliation du contrat de location ayant pour effet :
* La restitution immédiate du matériel aux frais de la société NORTH TRANSPORTS,
* Le paiement de toutes les sommes impayées : 3.551,83 € TTC incluant frais et intérêts de retard,
* Le versement de la totalité des loyers restant à échoir : 29.570,51 € TTC,
* Le règlement d’une clause pénale prévue contractuellement : 1.642,81 € TTC ;
Dans ses conclusions, la SELARL [O] [U] et [M] [H], en la personne de Maître [M] [H], ès qualité de liquidateur de la société NORTH TRANSPORTS, fait valoir que des discussions étaient en cours entre cette dernière et la société DEFILEASE sur l’issue des contrats de location souscrits et la recherche de solutions pour régulariser les impayés.
Il invoque l’article 1156 du code civil qui dispose : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. ».
La société LIXXBAIL ne figure pas dans les adresses électroniques associées à ces discussions. Il n’est donc pas apporté la preuve d’une quelconque intervention de la société LIXXBAIL à ce stade, qui aurait pu fausser le jugement de la société NORTH TRANSPORT.
De plus, la société NORTH TRANSPORTS ne pouvait ignorer, même si son premier interlocuteur dans le cadre de la location du véhicule était la société DEFILEASE, que le loueur et propriétaire du véhicule était désormais la société LIXXBAIL : la société NORTH TRANSPORTS avait été avisée du transfert de son contrat, par courrier du 3 octobre 2022, en recevant un échéancier au nom de la société LIXXBAIL, contrat 348336FM0, et une demande d’attestation d’assurance du véhicule faisant apparaître le nom du propriétaire, la société LIXXBAIL.
Le tribunal rejettera donc l’argument et déclarera recevable l’action de la société LIXXBAIL.
Sur la demande à titre principal
La société LIXXBAIL sollicite l’inscription au passif de la procédure collective de la société NORTH TRANSPORTS la somme de 30.424,81 €, outre intérêts conventionnels de 1,5% par mois du 3 Mars 2023 au 23 septembre 2024.
Les conditions générales de location prévoient un article 12 – RESILIATION – RENOUVELLEMENT.
Cet article est ensuite décomposé en fonction de deux situations :
* 12-1 Résiliation de plein droit : Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur, sans aucune formalité particulière, dans les cas suivants :
* Défaut de paiement d’une échéance, après relance du Loueur restée infructueuse,
* Manquement par le Locataire à l’une quelconque des conditions générales particulières du présent contrat,
* Liquidation à l’amiable ou judiciaire, cessation d’activité, redressement judiciaire sauf si l’administrateur judiciaire décidait de poursuivre l’exécution du contrat de location dans les termes et délais prévus par la loi,
* Cession du fonds de commerce ou toute autre modification affectant le statut juridique du locataire,
* Modification des caractéristiques ou de l’emplacement du matériel loué, sauf accord écrit du loueur comme indiqué à l’article 9.8,
* Destruction du matériel consécutive à un sinistre. Dans cette hypothèse, le locataire s’engage à verser au loueur ou au cessionnaire une indemnité égale au montant au montant des loyers restant à échoir augmentée de la valeur vénale du matériel et de leur frais de revente éventuellement remboursés par la compagnie d’assurance. » ;
L’article 12-2 vise les cas de résiliation à l’initiative du locataire au terme du contrat (préavis de 9 mois à respecter) ; le second paragraphe de ce sous-article vise expressément la résiliation anticipée à l’initiative du locataire ; dans ce cadre, il est prévu une obligation de restitution du matériel et une indemnité égale à la totalité des loyers échus impayés et restant à courir majorée de 10%.
Au cas d’espèce, la société NORTH TRANSPORTS ayant failli dans le paiement des échéances, c’est le premier paragraphe de l’article 12-1 des conditions générales de location qui s’applique par la résiliation du contrat par la société LIXXBAIL.
Le tribunal constatera en conséquence que la demande de la société LIXXBAIL relative au versement d’une indemnité de résiliation d’un montant de 29.570,51 € est donc sans fondement, l’initiative de la résiliation relevant de l’initiative du loueur et, contrairement à ce qu’affirme la société LIXXBAIL, l’article 12-1 ne prévoit pas d’indemnité.
Sur l’application d’une clause pénale de 5% et le calcul des intérêts de retard au taux de 1% par mois, prévus à l’article 2 des conditions contractuelles de la société LIXXBAIL, il n’est pas contesté que le loyer impayé de janvier 2023 a été régularisé le 19 septembre 2023, suivant décompte fourni par la société LIXXBAIL, l’indemnité due par la société NORTH TRANSPORTS est donc de 3.285,61 € x 1% pendant 9 mois soit 295,70 €, et une somme forfaitaire de 164,28 € correspondant à 5% de 3.285,61 €.
En conséquence, le tribunal constatera également que la demande de la société LIXXBAIL doit être rejetée partiellement sur ce point ;
Sur la demande à titre subsidiaire
La société LIXXBAIL fait état d’un préjudice subi du fait de la non-perception des futurs loyers par suite de la défaillance de la société NORTH TRANSPORTS.
L’article 1231-2 du code civil prévoit « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. ».
L’article 1231-3 du code civil poursuit « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. ».
L’article 1231-4 du code civil complète « Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. ».
La société LIXXBAIL ne démontre pas le préjudice qu’elle aurait subi du fait du non-paiement des loyers à échoir, ni le lien de cause à effet de la faute occasionnée par le défaut de paiement de janvier 2023, se contentant de faire valoir les échéances à venir non réglées ; il est utile de rappeler qu’elle avait obtenu par ordonnance du juge de l’exécution le 15 septembre 2023, soit plus de 3 mois avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société NORTH TRANSPORTS, la possibilité de procéder à la saisie-appréhension du véhicule ou son immobilisation afin de garantir sa créance, procédure qu’elle n’a pas engagée.
Enfin, la société LIXXBAIL a signifié le 27 décembre 2023 à la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, alors administrateur judiciaire de la société NORTH TRANSPORTS, une demande en acquiescement de restitution du matériel loué.
Pour sa part, l’article 1231-5 dispose « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. »;
La société LIXXBAIL fait état de l’article 6-7 des conditions générales du contrat de location pour le calcul des intérêts de retard, à savoir un taux de 1,5% par mois à compter de la date d’exigibilité et une indemnité compensatoire de 10% des loyers impayés ; il faut rappeler également, que dans ses conditions contractuelles, le taux de l’intérêt de retard mentionné est de 1% par mois à compter de l’exigibilité, et il est fait mention d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 5% des sommes impayées ; ce sont ces conditions contractuelles qui ont été retenues par la société LIXXBAIL à l’appui de ses décomptes des sommes dues et que le tribunal retiendra également.
En outre, à titre principal, le tribunal a retenu que les intérêts seront appliqués uniquement sur l’échéance de janvier 2023, régularisée en septembre 2023, soit : 3.285,61 € x 1% pendant 9 mois, 295,70 €, et une somme forfaitaire de 164,28 €.
La société LIXXBAIL fait état de l’article 6-8 des conditions générales du contrat de location pour le calcul des pénalités de retard qui précise qu’une somme forfaitaire de 40 € minimum pour frais de recouvrement est due par le loueur ; toutefois, dans le même article il est indiqué que cette somme est incluse dans l’indemnité forfaitaire de recouvrement donc dans les 164,28 € indiqués ci-dessus.
La SELARL [O] [U] et [M] [H], en la personne de Maître [M] [H], ès qualité de liquidateur de la société NORTH TRANSPORTS, fait valoir que ces sommes n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de créances.
Le tribunal constatera que tel n’est pas le cas et qu’en conséquence la créance de la société LIXXBAIL sera admise partiellement.
La requalification de l’indemnité de résiliation en clause pénale, tel que cela est demandé par la SELARL [O] [U] et [M] [H], en la personne de Maître [M] [H], ès qualités de liquidateur de la société NORTH TRANSPORTS, à titre subsidiaire, n’a donc pas d’influence sur la décision que portera le tribunal ; la demande d’indemnité de résiliation étant jugée irrecevable quel que soit l’argumentation développée par la société LIXXBAIL.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ; Vu l’article R 622-20 du code de commerce ;
Déclare la société LIXXBAIL recevable et partiellement bien fondée en ses demandes ;
Dit que la présente décision se substitue à l’ordonnance N°2023IP000623 portant injonction de payer en date du 13 septembre 2023 et ce, conformément aux dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023005076 et 2024001953 ;
Prononce la mise hors de cause de la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [C] [Z], ès-qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société NORTH TRANSPORTS ;
Fixe la créance de la société LIXXBAIL au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société NORTH TRANSPORTS à la somme de 459,98 € au titre des indemnités pour retard de paiement des loyers ;
Déboute la société LIXXBAIL de ses autres demandes ;
Condamne la société LIXXBAIL aux entiers frais et dépens de l’instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 142,14 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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