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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 2 juil. 2025, n° 2023074744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023074744 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023074744
ENTRE :
SAS KNOX GLOBAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 921425872
Partie demanderesse : assistée de Me CARNAZZA David Avocat (RPJ104408) (Cannes) et comparant par Me GATEAU Marilyn Avocat (D555)
ET :
SAS ETSY FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 510843006
Partie défenderesse : assistée de Me BARRY Laurence Avocat (J096) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
KNOX GLOBAL est une société spécialisée dans les prestations de services infographiques et l’édition de logiciels, radiée au RCS de Montpellier le 23 mai 2024.
Le groupe ETSY est une place de marché internationale en ligne, disponible à l’adresse www.etsy.com (la « Plateforme ETSY »), qui permet à des vendeurs professionnels et non-professionnels de proposer à la vente des articles uniques et créatifs.
Le 21 octobre 2021, KNOX GLOBAL a ouvert un compte en tant que vendeur professionnel pour la création sur la Plateforme ETSY d’une boutique sous le nom « Okulta Trésor ».
Entre février et mai 2023, ETSY a suspendu 48 annonces sur le compte « Okulta Trésors » de Knox Global pour contravention aux règles ETSY.
ETSY Ireland UC a pris la décision, le 25 septembre 2023, de suspendre le compte « Okulta Trésors » ainsi que tous les comptes associés.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
PAGE 2
Par acte en date du 3 novembre 2023, KNOX GLOBAL assigne en référé ETSY FRANCE à personne habilitée.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le Président du tribunal des activités économiques de Paris dit n’y avoir lieu à référé et renvoie l’affaire au fond.
A l’audience du 4 février 2025 et par conclusion d’incident, KNOX GLOBAL demande au tribunal de :
1. RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
2. CONSTATER que conformément à la jurisprudence applicable la clause attributive de juridiction fixant la compétence territoriale en Irlande n’est pas claire et suffisamment apparente, qu’elle n’a pas été acceptée par écrit de manière expresse et qu’elle constitue une clause abusive qui créé un déséquilibre significatif entre les parties au sens de la jurisprudence commerciale, au préjudice de la société KNOX GLOBAL;
3. CONSTATER que la déconnexion du compte commercial de la société KNOX GLOBAL n’est pas fondée et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable, qu’elle est disproportionnée et discriminatoire ;
4. CONSTATER que la perte de chiffre d’affaires suite à la déconnexion brutale sans mise en demeure du compte commercial de la société KNOX GLOBAL a généré une perte de marge nette de 2 505 000 euros ;
5. ORDONNER la reconnexion du compte commercial de la société KNOX GLOBAL par la société ETSY FRANCE et la remise en ligne immédiate de tous les sites commerciaux exploités par la société KNOX GLOBAL sur le site internet ETSY, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard (correspondant à la perte quotidienne maximum actuelle de chiffre d’affaires par la société KNOX GLOBAL), et ce à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
6. CONDAMNER la société ETSY FRANCE à payer à la société KNOX GLOBAL la somme de 2 505 000 euros correspondant à la perte de marge nette depuis la date de déconnexion des services en ligne (le 22 septembre 2023), à parfaire au cours de la présente procédure ;
7. CONDAMNER la société ETSY FRANCE à payer à la société KNOX GLOBAL la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
8. CONDAMNER la société ETSY FRANCE aux entiers dépens
9. ORDONNER, vu l’urgence, l’exécution provisoire du Jugement.
A l’audience du 10 décembre 2024 et conclusions d’incident N°3, ETSY demande au tribunal de :
DECLARER irrecevable l’action intentée par la société KNOX GLOBAL SAS contre la société ETSY FRANCE SAS ;
CONDAMNER la société KNOX GLOBAL SAS à verser une somme de 10 000 euros à la
société ETSY FRANCE SAS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 25 mars 2025, le juge charge d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 25 juin 2025 reporté au 02 juillet 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le juge chargé s’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l’article 871 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Sur l’incident, ETSY fait valoir que :
* Sur la recevabilité de l’action : Etsy France SAS n’a pas qualité à défendre dans le cadre du présent litige. L’incident soulevé par la défenderesse devra nécessairement conduire le Tribunal à déclarer irrecevable l’intégralité des demandes de Knox Global. L’action de la requérante repose en effet, selon ses propres termes, sur la désactivation du compte ETSY professionnel « Okulta Trésors » (p. 9 des Conclusions en demande). Il ressort par ailleurs de la citation par la requérante tant de l’article 46 du Code de procédure civile (p. 10 des Conclusions en demande) que de l’article 7-2 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, que l’action de Knox Global est introduite « en matière contractuelle » sur la base « du lieu d’exécution » de la prestation en cause. Or, contrairement à ce que la requérante affirme sans aucun élément concret, il n’existe aucune relation contractuelle entre Knox Global et la défenderesse, qui n’a jamais fourni aucune prestation à la requérante. Comme rappelé ci-dessus, lors de l’ouverture de son compte ETSY, la requérante a accepté les Conditions d’utilisation du service, qui précisent clairement que « le contrat est conclu entre vous et Etsy Ireland UC », Etsy Ireland UC étant une personne morale distincte d’Etsy France SAS. Le fait que « l’adhésion au contrat s’est faite à travers le site Internet ETSY France.fr » signifie seulement que la requérante a utilisé la version en langue française de la Plateforme ETSY internationale (www.etsy.com/fr/) pour son inscription,
* Etsy France SAS, est avant tout chargée de promouvoir la marque ETSY en France et d’acheter des espaces publicitaires dans ce but, non d’en vendre. Knox Global a bien reçu notification préalable de la modification des conditions d’utilisation intervenue le 24 juillet 2023 avant sa mise en œuvre. Cette notification visait spécifiquement l’inclusion d’un nouvel article 12 prévoyant la compétence exclusive des tribunaux irlandais pour tout litige relatif au contrat s’agissant des utilisateurs situés en Europe.
En réponse sur l’incident, KNOX GLOBAL fait valoir que :
* La société ETSY a bien une représentation légale en France comme en atteste l’extrait K BIS produit, ainsi qu’une existence légale en France, celle-ci siégeant au [Adresse 2]. La présence de ETSY France SAS sur le territoire français, par son immatriculation et l’acquisition d’espace publicitaire confère une base solide pour l’application de loi la française et la compétence des juridictions françaises. Conformément à l’article 46 du CPC et l’article 7.2 du Règlement n°1215/2012, il est établi que le lieu d’exécution de la prestation de services est un critère déterminant pour la compétence juridictionnelle. La partie adverse renvoie à des conditions générales dont elle ne démontre pas que KNOX y aurait adhéré,
* ESTY France SAS participe activement à la gestion de la plateforme. Elle est coresponsable des décisions affectant les vendeurs français. La responsabilité des plateformes peut être engagée en fonction de leur niveau de contrôle et des connaissances des contenus et des activités sur leur site,
* L’intérêt à agir est certain, positif et concret. Il est par ailleurs direct et personnel,
* La jurisprudence considère qu’une filiale ou une succursale peut être assignée au lieu et place de son siège social,
* La jurisprudence constate qu’une clause attributive de compétence doit avoir été clairement notifiée au client et expressément et clairement acceptée par celui-ci. La clause est noyée dans les conditions générales en ligne. La clause ne doit pas créer de déséquilibre significatif au préjudice de l’une des deux parties. KNOX n’était pas autorisée à négocier, débattre ou discuter librement de ladite clause. La soumission de KNOX est incontestable. La clause est abusive et donc nulle,
* L’objet social d’ETSY France est de vendre des espaces publicitaires en ligne et de négocier des contrats d’espaces publicitaires. C’est bien la désactivation du compte publicitaire qui est en cause en l’espèce. L’adhésion au contrat s’est faite sur le site d’ETSY France,
* KNOX souligne son respect scrupuleux des règles de la plateforme. Les plateformes sont tenues d’appliquer leur règle de manière non discriminatoire envers tous les utilisateurs.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action intentée par la société KNOX GLOBAL SAS contre la société ETSY France
Attendu qu’il est démontré que le groupe EPSY, qui regroupe la société américaine ETSY INC et sa filiale ETSY IRELAND UC, est une société de droit irlandais ayant son siège social à [Localité 1] ; qu’il est le gestionnaire de la plateforme ETSY qui met relation les vendeurs et les acheteurs potentiels de produits notamment à travers l’URL www.etsy.com/fr/ ;
Attendu que ETSY France a pour activité la fourniture de certains services marketing et activités promotionnelles en France, notamment l’achat d’espaces publicitaires pour promouvoir la marque ETSY via des campagnes d’affichage ; que ETSY France n’a pas de relation contractuelle avec les utilisateurs de la plateforme ETSY ;
Attendu que le 21 octobre 2021, KNOX GLOBAL a ouvert et crée un compte en tant que vendeur professionnel sur la plateforme ETSY d’une boutique sous le nom de « Okulta Trésor » :
Attendu que les conditions générales précisent : « Si vous êtes basés en Amérique du Nord ou du Sud, le contrat est conclu entre vous et ETSY INC. ; Si vous êtes basés ailleurs, le contrat est conclu entre vous et ETSY IRELAND UC. » ; que les conditions d’utilisation ont été modifiées le 24 juillet 2023 et prévoient, en son article 12 pour les utilisateurs situés en Europe la compétence exclusive des juridictions irlandaises et la soumission au droit irlandais pour tout litige relatif au contrat ; que cette clause remplace la clause attributive de juridiction précédente qui soumettait le contrat au droit de l’Etat de New York et à une procédure d’arbitrage obligatoire ;
Attendu que KNOX GLOBAL prétend qu’elle n’aurait pas accepté les conditions d’utilisation de la plateforme ETSY ; que pour créer un compte et devenir vendeur sur la plateforme ETSY, KNOX GLOBAL a du s’inscrire soit sur le site www.etsy.com, soit via l’application mobile d’ETSY ; que la page d’inscription en vigueur le 21 octobre 2021 indiquait que cette inscription vaut acceptation des conditions d’utilisation ; que les termes «conditions d’utilisation» apparaissent de façon très apparentes avec un lien hypertexte permettant d’accéder à la version intégrale ; qu’il est démontré que KNOX GLOBAL et ses représentants ont accepté les conditions d’utilisation à chaque ouverture des 10 comptes créés ; que KNOX GLOBAL ne peut prétendre que parce qu’elle a utilisé la version française de la plateforme ETSY internationale, le contrat a été formé avec ESTY France ; que KNOX GLOBAL échoue à démontrer que la relation contractuelle liait KNOX GLOBAL et ETSY France ;
Attendu que ETSY France ne contrôle, ni ne gère la plateforme ESTY ; que ETSY France n’a pas la qualité de mandataire de ESTY INC et sa filiale ETSY IRELAND UC, ni la maitrise de l’architecture logistique du service ETSY ou des comptes qui luis sont rattachés ;
Le tribunal dira l’action de KNOX GLOBAL irrecevable.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que ETSY France pour assurer sa défense, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera KNOX GLOBAL à verser à ETSY FRANCE la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* dit l’action de SAS KNOX GLOBAL envers SAS ETSY FRANCE irrecevable,
* condamne SAS KNOX GLOBAL à verser à SAS ETSY FRANCE SAS la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
* rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
* dépens réservés.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 24 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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