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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 14 févr. 2025, n° 2024078777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078777 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Marie-Line CHAUVEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024078777
14/02/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 1] – RCS B 352862346
Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Line CHAUVEL Avocat, substituant Me
Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SAS AMIL ENERGIE, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] – RCS B 885025247
Partie défenderesse : non comparante
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS AMIL ENERGIE le respect des termes d’un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Renault Master, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 17 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de crédit-bail n° GF 7970600 aux torts et griefs de la société AMIL ENERGIE à la date du 12 août 2024,
S’entendre la société AMIL ENERGIE condamnée à restituer le véhicule objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de crédit-bail, Condamner la société AMIL ENERGIE à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
loyers impayés 5.685,04 € TTC pénalités contractuelles 40,00 € HT loyers à échoir 33.478,55 € TTC Option d’achat 3.898,80 € TTC pénalité contractuelle 3.737,74 € TTC Soit un total de 46.840,13 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 17 mai 2024.
Condamner la société AMIL ENERGIE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS AMIL ENERGIE ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS AMIL ENERGIE qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
Le contrat de crédit-bail n° GF 7970600 signé le 16 janvier 2024
La lettre de mise en demeure de payer du 16 mai 2024, présentée le 17 mai 2024,
faisant courir les intérêts,
La lettre de résiliation du 12 août 2024
Le décompte de créance
L’avis de livraison du 17 janvier 2024
La facture d’acquisition du matériel en date du 17 janvier 2024, d’un montant de 38.988
€
La SAS AMIL ENERGIE ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 12 août 2024 et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de crédit-bail,
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit :
à la demande au titre des loyers échus impayés, soit la somme de 5.685,04 € TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de
refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux
dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, à compter de la date de
présentation de la mise en demeure, soit le 17 mai 2024
à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €
à la totalité des loyers à échoir, soit la somme de 33.478,55 € TTC,
Nous rejetterons la demande au titre de l’option d’achat, celle-ci n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail n° GF 7970600, aux torts et griefs de la SAS AMIL ENERGIE, à la date du 12 août 2024.
Ordonnons à la SAS AMIL ENERGIE de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant 30 jours.
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité.
Condamnons la SAS AMIL ENERGIE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de :
5.685,04 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la
Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré
de 10 points de pourcentage, à compter du 17 mai 2024,
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
33.478,55 € TTC au titre des loyers à échoir
Rejetons la demande au titre de l’option d’achat, celle-ci n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamnons la SAS AMIL ENERGIE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS AMIL ENERGIE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Antoine Guinet
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