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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 5 juin 2025, n° 2025005473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025005473 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005473
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 05/06/2025
Demandeur (s) : HOLDING LLARI [Adresse 1] : 417 506 979 Représentant (s) : Maitre [B] [F] [N]
Défendeur (s) : VESTIA IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 1] SIREN : 794 166 165 Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : VESTIA PROMOTIONS (SARL) [Adresse 3] : 394 246 623 Représentant (s) : NON COMPARANT
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
A un date indéterminée, la SAS HOLDING LLARI (RCS 417 506 979) signait un protocole transactionnel avec la SCI SAINT BRICE (RCS 810 444 893) et la SCI LE CARRE DU ROI (RCS 801 093 022).
Aux termes de cet accord :
« Article 2
La SCI CARRE DU ROI s’engage […] à verser à la société HOLDING LLARI la somme de 30.855,50 € de la manière suivante :
* 22.471,60 € par virement sur le compte de la société HOLDING LLARI au plus tard le 15 novembre 2023,
* 8.363,90 € par virement sur le compte de la société HOLDING LLARI au plus tard le 15 décembre 2023 ».
Le 31 octobre 2024, la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier condamnait la SCI SAINT BRICE à payer la somme provisionnelle de 30.855,50 euros à la SAS HOLDING LLARI.
Le 17 mars 2025, un commandement de saisie-vente était signifiée à la SCI CARRE DU ROI.
Le 14 avril 2025, un certificat d’irrécouvrabilité était dressé par le commissaire de justice [T] [P].
Le 5 mai 2025, le greffier de la Cour d’appel émettait un certificat de non-appel.
PROCEDURE
Le 25 avril 2025, la SAS HOLDING LLARI donnait assignation à la SAS VESTIA IMMOBILIER et à la SARL VESTIA PROMOTIONS d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR Ia SAS HOLDING LLARI :
Par son Assignation, régulièrement reprise à la barre, la requérante demande à la juridiction de céans de :
CONDAMNER la société VESTIA IMMOBILIER à verser à la société LLARI, à titre de provision, la somme de 26.544,96 euros,
CONDAMNER la société VESTIA PROMOTIONS à verser à la société LLARI, à titre de provision, la somme de 5.748,18 euros,
CONDAMNER in solidum la société VESTIA IMMOBILIER et la société VESTIA PROMOTIONS à la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La requérante fait valoir :
* que sa demande de provision est légitime dans la mesure où le protocole transactionnel et l’ordonnance du 31 octobre 2024 (devenue définitive) rendent sa créance non-sérieusement contestable,
* qu’elle est en droit de demander le paiement de cette provision aux sociétés défenderesses en application de l’article L 211-2 du Code de la construction.
POUR LES SAS VESTIA IMMOBILIER et SARL VESTIA PROMOTION :
Ne sont ni présentes, ni représentées, bien que l’assignation leur ait été remise à personne.
SUR CE :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile :
«Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
En l’espèce, la SAS HOLDING LLARI produit au débat :
* le protocole signé par la SCI CARRE DU ROI qui reconnait devoir la somme de 30.855,50 euros et s’engage à la payer,
* l’ordonnance du 31 octobre 2024, par laquelle la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier condamnait la SCI SAINT BRICE à payer la somme provisionnelle de 30.855,50 euros à la SAS HOLDING LLARI,
Le tribunal de céans jugera, en conséquence, que la créance de la SAS HOLDING LLARI n’est pas sérieusement contestable,
Aux termes de l’article L 211-2 alinéa 1 du Code de la construction :
« Les associés [d’une SCI constituée en vue de la vente d’immeubles] sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux »
En l’espèce la SAS HOLDING LLARI produit au débat :
* le PV de réception des travaux en date du 4 décembre 2018, qui démontre que la SCI CARRE DU ROI a été constituée en vue de la vente d’un immeuble sis [Adresse 4] à Montpellier (34000),
* le PV de l’assemblée générale mixte de la SCI SAINT BRICE du 12 septembre 2019 qui vote la résolution aux termes de laquelle son capital est composé de 90 parts, dont 74 parts sont détenues par la SAS VESTIA IMMOBILIER et 16 parts par la SARL VESTIA PROMOTIONS.
La juridiction de céans condamnera, en conséquence, la société VESTIA IMMOBILIER à verser à la société LLARI, à titre de provision, la somme de 26.544,96 euros, et la société VESTIA PROMOTIONS à verser à la société LLARI, à titre de provision, la somme de 8.363,90 euros,
L’équité justifie de condamner solidairement les sociétés VESTIA IMMOBILIER et VESTIA PROMOTIONS à verser à la société LLARI la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire :
CONDAMNONS la société VESTIA IMMOBILIER à verser à la société LLARI, à titre de provision, la somme de 26.544,96 euros,
CONDAMNONS la société VESTIA PROMOTIONS à verser à la société LLARI, à titre de provision, la somme de 8.363,90 euros,
CONDAMNONS solidairement la société VESTIA IMMOBILIER et la société VESTIA PROMOTIONS à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement la société VESTIA IMMOBILIER et la société VESTIA PROMOTIONS au paiement des entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 56.10 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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