Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 27 juin 2025, n° 2025029309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025029309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Valérie EDWIGE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/06/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025029309 27/06/2025
ENTRE :
SELARL DU DOCTEUR [N], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 910969146 Partie demanderesse : comparant par Me Valérie EDWIGE Avocat (G504)
ET :
SAS HIPPOCAMPE INVEST, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 901060707 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 15 avril 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SELARL DU DOCTEUR [N], qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des études médicales, nous demande de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 al. 2 du CPC, Vu l’ancienneté de la créance et l’absence de contestation sérieuse, Vu l’urgence,
Dire recevable et bien fondée en sa demande, la SELARL DU DOCTEUR [N], Condamner la société HIPPOCAMPE INVEST à verser à la SELARL DU DOCTEUR [N], la somme de 13.800 € TTC à titre provisionnel, avec intérêts au taux d’intérêt légal, à compter de la date de la mise en demeure, soit le 18 février 2025,
Condamner la société Hippocampe Invest au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
La condamner aux entiers dépens en application de l’article 696 du CPC.
Ce jour, la SAS HIPPOCAMPE INVEST ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SELARL DU DOCTEUR [N] nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Du contrat Gallinée et du contrat Activ Inside, signé le 30 avril 2024
le montant demandé étant justifié par :
* La facture du Dr [W] [N] de 10250 HT à TALK PRODUCTION
* La facture du Dr [W] [N] de 1.250 € HT à TALK PRODUCTION
Nous relevons que la mise en demeure du 18 février 2025, présentée le 19 février 2025, faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS HIPPOCAMPE INVEST qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS HIPPOCAMPE INVEST à payer à la SELARL DU DOCTEUR [N], à titre de provision, la somme de 13.800 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025.
Condamnons la SAS HIPPOCAMPE INVEST à payer à la SELARL DU DOCTEUR [N] la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS HIPPOCAMPE INVEST aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Prise de participation ·
- Activité
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Banque populaire ·
- Sport ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Montant ·
- Disproportionné ·
- Dette ·
- Action ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Terme ·
- Liquidateur
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Entreprises en difficulté ·
- Professionnel ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Livre ·
- Entreprise ·
- Dette
- Cerf ·
- Service ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Exploit ·
- Radiation ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Délai
- Transport ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Extrajudiciaire ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Adresses
- Activité économique ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Roi ·
- Provision ·
- Société holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Virement
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Représentants des salariés
- Facture ·
- Béton ·
- Pénalité de retard ·
- Recouvrement ·
- Conditions générales ·
- Banque centrale européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Clause pénale ·
- Code de commerce ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.