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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 21 janv. 2026, n° 2024J00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2024J00201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 21/01/2026
Débats en audience publique le 15/10/2025.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur [Z] [A]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21/01/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
EFFIZIENZ SARL
[Adresse 1] [Localité 1] – représenté(e) par
Maître MUNHOZ Thomas, Avocat au barreau de SAINT-DENIS – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* [V] SAS
[Adresse 3], 825183544 DÉFENDEUR – représenté(e) par
La SELARL [Q] agissant par Maître Mathieu GIRARD – [Adresse 4] [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, remis à personne, la société EFFIZIENZ a fait assigner la société [V] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
* Déclarer que l’avance en compte courant d’associé d’un montant de 122 541€, consentie au profit de la société TANGO, constitue une créance certaine, liquide et exigible remboursable à tout moment ;
* Déclarer que le refus de la société [V] de procéder au remboursement du compte courant d’associé est injustifié ;
* Condamner la société [V] à lui payer la somme de 122 541€ ;
* Déclarer que la condamnation de la société [V] emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir et ce jusqu’au complet paiement ;
* Condamner la société [V] à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du présent acte et sa signification, ainsi que les frais de signification des procès-verbaux de saisie conservatoire de créances et de dénonciation au débiteur saisi ;
* Rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire ;
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2025, lors de laquelle la société EFFIZIENZ et la société [V], représentées par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportées à leurs pièces et écritures.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 11 décembre 2024, la société EFFIZIENZ a repris l’ensemble de ses demandes. Elle expose être associée et actionnaire, avec la société JHS, de la société [V] et avoir consenti à cette dernière une avance en compte courant à hauteur de 122 541€. Elle indique avoir sollicité le remboursement de cette avance le 19 janvier 2024 auprès de la société JHS, présidente de la société [V], mais en vain puisqu’il lui a été indiqué, par courrier du 25 mars 2024, que la société [V] rencontrait des difficultés financières.
Elle déclare avoir entrepris une mesure conservatoire à l’encontre de la société [V], afin de garantir le recouvrement de sa créance, et avoir ainsi été autorisée, par ordonnance du 24 juin 2024, à faire pratiquer une saisie conservatoire sur toute créance détenue à son égard.
Par ailleurs, elle indique que l’avance en compte courant consentie par un associé préteur constitue un prêt remboursable à tout moment, en l’absence de convention particulière. Elle précise que le refus de remboursement de la société [V] n’est pas justifié et que le montant de sa créance est prouvé, produisant les comptes annuels de l’exercice 2023 de la société [V], faisant bien apparaitre l’avance litigieuse.
Elle affirme que le fait qu’elle ait connaissance des difficultés financières de la société [V], pour en avoir assuré la présidence durant plusieurs années, ne saurait caractériser sa mauvaise foi ou son intention de lui nuire. Elle ajoute que si elle a attendue le 19 janvier 2024 pour solliciter le remboursement c’est uniquement par ce que la société JHS s’était engagée, par protocole d’accord de cessions et d’acquisitions d’actions et de comptes courant du 29 décembre 2023, à prendre en charge tous les apports à faire à la société [V] afin qu’elle honore ses engagements.
Par ailleurs, elle soutient que son refus de signer le projet de protocole, relatif à la cession de ses titres et au rachat de son compte courant, ne peut être considéré comme un comportement abusif. Elle précise ainsi que les négociations sont intervenues postérieurement à l’ordonnance présidentielle du 24 juin 2024, autorisant la saisie conservatoire, et s’être aperçue que les décisions prises par la présidence n’étaient pas motivées par l’intérêt social, la société JHS ayant pour unique objectif de l’évincer de la société à vil prix.
Enfin, elle indique s’opposer à toute demande de délai de paiement puisqu’elle sollicite le remboursement de son compte courant depuis janvier 2024.
En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 6 novembre 2024, la société [V] demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
A titre principal
* Déclarer la société EFFIZIENZ irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
A titre subsidiaire
* Lui octroyer des délais de paiement de 24 mois pour toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de la décision à intervenir ;
En tout état de cause
* Ecarter l’exécution provisoire de droit à son encontre ;
* Débouter la société EFFIZIENZ de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société EFFIZIENZ à lui payer la somme de 4 000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société EFFIZIENZ aux entiers dépens ;
Elle soutient que le quantum de la somme réclamée à son encontre n’est pas justifié et que la demande de remboursement est abusive. Elle ajoute que la société EFFIZIENZ a connaissance de ses difficultés financières, ayant été présidente du 12 mars 2018 au 3 janvier 2024, et qu’elle avait obtenu l’accord de la société JHS, actionnaire majoritaire, portant sur le rachat du compte courant pour un montant de 110 000€. Elle indique que malgré l’établissement d’un protocole d’accord, la société EFFIZIENZ a tout de même engagé des procédures de saisies. Elle précise, en outre, qu’au jour de la signature du protocole,
dont la date avait été fixée à la demande de la société EFFIZIENZ, celle-ci a finalement refusé de signer et a préféré l’assigner en paiement.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délais de paiement compte tenu des difficultés de trésorerie qu’elle rencontre. Elle affirme que la société EFFIZIENZ ne peut valablement s’y opposer compte tenu des négociations qui étaient en cours entre la société EFFIZIENZ et la société JHS.
Enfin, elle affirme que la nature de l’affaire est incompatible avec l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 21 janvier 2026.
SUR CE,
* Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il est constant que le compte courant d’associé, qui s’analyse comme un prêt que l’associé consent à la société, est remboursable à tout moment à défaut de dispositions statutaires ou conventionnelles fixant des conditions de remboursement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la société [V] a pour actionnaires la société JHS et la société EFFIZIENZ.
Les comptes annuels de l’exercice 2023 de la société [V], établis par le Cabinet d’expert-comptable 3A le 23 février 2024, font état d’une créance de 122 542€ au profit de la société EFFIZIENZ.
Il est établi que la société EFFIZIENZ a sollicité le remboursement de son compte courant d’associé, par courrier recommandé daté du 19 janvier 2024 ainsi que par courrier recommandé daté du 20 février 2024, réceptionné le 21 février 2024.
Par lettre du 25 mars 2024, la société JHS, en sa qualité de président de la société [V], n’a pas contesté le montant réclamé à ce titre mais a informé la société EFFIZIENZ que les difficultés financières de la société [V] l’empêchaient d’accéder à cette demande.
Il convient de relever que les parties ne justifient pas que les statuts de la société [V] ou une convention particulière prévoient les modalités de remboursement du compte courant d’associé ainsi que la fixation d’un terme, de sorte que le remboursement de cette avance peut être sollicité à tout moment, quelles que soient la situation et les disponibilités financières de la société.
Faute de règlement, la société EFFIZIENZ justifie avoir été autorisée, par ordonnance rendue par le président du tribunal mixte de commerce le 24 juin 2024, de faire pratiquer une saisie conservatoire de créance sur tout compte bancaire appartenant à la société [V] à concurrence de la somme due en principal de 122 541€, sans qu’il ne soit toutefois justifié de l’exécution de ladite mesure conservatoire.
Afin de s’opposer à la demande de paiement formée à son encontre, la société [V] affirme qu’elle est abusive, la société EFFIZIENZ ayant connaissance de ses difficultés financières.
Il convient de rappeler que la responsabilité de l’associé prêteur, agissant en remboursement de ses avances, ne peut être recherchée pour rupture abusive de crédit que dans l’hypothèse où la restitution des fonds mettrait en péril la société débitrice.
S’il ressort des pièces communiquées que la société EFFIZIENZ a été présidente de la société [V] du 12 mars 2018 au 3 janvier 2024, les éléments comptables produits, portant sur l’exercice 2023, ne permettent pas d’affirmer que la demande de remboursement du compte courant d’associé risquerait de mettre en péril la société [V].
En outre, si par mail du 24 juin 2024 la société JHS s’est engagée à lui racheter sa créance détenue au sein de la société [V], pour un montant de 110 000€, il convient de relever que le projet de protocole transactionnel n’a pas été signé par la société EFFIZIENZ.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société EFFIZIENZ est fondée à solliciter le remboursement de son compte courant d’associé à hauteur de 122 541€ et la société [V] sera condamnée à lui payer ladite somme, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
* Sur la demande reconventionnelle portant sur l’octroi de délais de paiement
A titre reconventionnel et en application de l’article 1343-5 alinéa 1 er du Code Civil, la société [V] sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
Il convient toutefois de relever que la première demande de remboursement du compte courant d’associé date du 19 janvier 2024, soit-il y a deux années.
Si des négociations ont été entreprises entre la société EFFIZIENZ et la société JHS en juin 2024, force est de constater qu’elles n’ont pas abouti et que la présente procédure est pendante depuis le mois de juillet 2024.
Il convient de considérer que la société [V] a, par conséquent, d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement pour procéder au remboursement du solde du compte courant d’associé de la société EFFIZIENZ. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
La société [V] ne justifie toutefois pas de circonstances imposant d’écarter l’exécution provisoire. Il convient donc de débouter la société [V] de cette demande.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société [V], succombant à l’instance, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification des procès-verbaux de saisie conservatoire de créances et de dénonciation au débiteur saisi.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société EFFIZIENZ pour faire valoir ses droits, la société [V] sera également condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [V] à payer à la société EFFIZIENZ la somme de 122 541€, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et jusqu’au complément paiement.
DEBOUTE la société [V] de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la société [V] à payer à la société EFFIZIENZ la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [V] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, ainsi que les frais de signification des procès-verbaux de saisie conservatoire de créances et de dénonciation au débiteur saisi.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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