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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 12 févr. 2026, n° 2022001019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2022001019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2022001019
ENTRE
SAS SUR LA ROUTE DU DER, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par le Cabinet DEVARENNE, avocat à [Localité 1] (51)
ΕT
SARL DU CHENE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Défenderesse
Représenté par Me Isabelle LOREAUX, avocat à [Localité 1] (51)
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Madame Isabelle SEMBENI et Monsieur Philippe BIEN
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, greffier
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Madame Isabelle SEMBENI et Monsieur Philippe BIEN, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, par M. Pierre-Laurent MENARD, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Laurent MENARD, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE LES FAITS :
En 2001, la SCI LE CHAMP GODIN, SCI détenue pour partie par Monsieur [D], a acheté diverses parcelles situées sur le lieu-dit [Adresse 3] à MONCETZ L’ABBAYE (51).
L’ancien propriétaire, Monsieur [L], avait créé un centre de loisirs (Ball-trap) sur ses terrains.
Pour les besoins de son activité, il a fait raccorder les parcelles au réseau d’eau potable de la commune situé à environ 700 mètres.
La SCI LE CHAMP GODIN a d’abord loué à la SARL L’ABBAYE une parcelle sur laquelle se situait un restaurant que Madame [P] et son compagnon devaient exploiter.
Ces derniers ont toujours refusé d’installer leur propre compteur d’eau.
La SCI LE CHAMP GODIN devait donc refacturer les factures d’eau qu’elle recevait à son locataire.
Suivant acte authentique en date du 20 janvier 2007, la SCI LE CHAMP GODIN a vendu la parcelle sur laquelle se situait le restaurant à la SCI LE TRIANGLE, SCI constituée par Madame [P] et son compagnon.
Pour cette vente, la parcelle ZC n°[Cadastre 1] appartenant à la SCI LE CHAMP GODIN a été divisée pour devenir les parcelles 7.C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
La SCI LE TRIANGLE est devenue propriétaire de la parcelle ZC n° [Cadastre 2] sur laquelle était implantée le restaurant.
Ce bien est situé en zone NC donc dans une zone non constructible.
Le Notaire soussigné avertit l’acquéreur, qui déclare en faire son affaire personnelle et en avoir connaissance dès avant les présentes, que les zones NC sont en principe inconstructibles comme étant réservées aux activités agricoles, et par suite seules sont admises les constructions directement liées et nécessaires aux exploitations ainsi que le logement des exploitants eux-mêmes. Par suite, la vente d’une habitation construite en zone non constructible à une personne n’exerçant pas une activité agricole est autorisée, mais l’acquéreur peut se voir refuser un permis de construire pour transformation du bien.
Par suite, l’acquéreur dispense le Notaire soussigné de rapporter aux présentes les dispositions actuelles relatives à la zone NC».
La SARL DU CHENE souhaitant étendre son activité, la SCI LE TRIANGLE lui a cédé deux bandes de terrain situées de chaque côté de la parcelle ZC n°[Cadastre 2] dont elle était déjà propriétaire.
La parcelle ZC n° [Cadastre 3] demeurée la propriété de la SCI LE CHAMP GODIN a alors été divisée en trois parcelles : ZC n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Suivant acte authentique en date du 29 mai 2009, la SCI LE CHAMP GODIN a cédé à la SCI LE TRIANGLE les parcelles Z.C n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] afin qu’elle y installe des chalets destinés à la location. Elle devait conserver la parcelle ZC n° [Cadastre 6].
Cette division de parcelles n’a jamais eu pour but d’implanter des bâtiments ou de créer un lotissement. L’acte de vente exclut expressément l’implantation d’un lotissement – page- 6 de la pièce adverse n° 2 «Prescriptions de l’article L 442-1 du Code de l’Urbanisme: L’article L442-1 du Code de l’Urbanisme dispose que constitue un lotissement l’opération qui a pour objet la division d’une unité foncière en vue de l’implantation de bâtiments. Il est expressément précisé par Jes parties que la division effectuée en vue des présentes n’est pas effectuée dans le but d’implanter des bâtiments, en conséquence elle ne constitue pas un lotissement.
Les parcelles étant situées en zone non constructibles, un lotissement n’est pas envisageable.
5 chalets de vacances sont ensuite installés par la SARL DU CHENE qui développe cette activité à côté du camping exploité par la SAS [Adresse 4], société appartenant à Monsieur [D].
Face à cette situation, au cours de l’année 2011, un décompteur est installé dans le but de déterminer la consommation d’eau de la SARL DU CHENE.
Sur la base des relevés de ce décompteur, la SAS [Adresse 4] adressait à la SARL DU CHENE des factures correspondant à sa consommation d’eau.
La SAUR, titulaire du contrat d’eau sur la Commune de [Localité 2] (51), adressait systématiquement deux factures par an, la première, en mai – juin, sur la base d’une estimation par rapport à la consommation des années précédentes, et la seconde, en novembre, sur la base du relevé du compteur.
La SAS [Adresse 4] répercutait, deux fois par an, ces factures à SARL DU CHENE.
Depuis 2021, la SARL DU CHENE conteste les factures qui lui sont adressées par la SAS [Adresse 4] au titre de sa consommation d’eau.
LA PROCEDURE :
Un litige a opposé les deux parties à l’occasion de la refacturation de la consommation d’eau à partir de l’année 2021.
Celui-ci a provoqué une demande d’injonction de payer par la société SAS SUR LA ROUTE DU DER à l’encontre de la SARL DU CHENE, qui a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 juillet 2022 par le Tribunal de céans.
Cette ordonnance a été signifiée le 29 août 2022 par Maitre [V] [S] [M], huissier de justice, sis [Adresse 5] à [Localité 3],
à la demande de la SASU [Adresse 4], et remis à la SARL DU CHENE, en la personne de Madame [X] [P], gérante de la SARL DU CHENE.
La lettre simple prévue à l’article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée dans les délais légaux avec copie de l’acte de signification au domicile ou siège du destinataire.
La procédure concernant l’assignation a été respectée telle que définie par les articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile.
La SARL DU CHENE a fait part de son opposition à cette ordonnance par courrier reçu au greffe le 31 août 2022.
Le greffe du Tribunal a donc inscrit cette affaire au rôle du Contentieux Général pour une première audience du 10 novembre 2022.
Au cours des audiences successives, les parties ont précisé leurs prétentions :
La SARL [Adresse 6] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la SARL DU CHENE à payer à la SAS [Adresse 4] la somme de 2 195.210 € au titre de la consommation d’eau 2022 ainsi que la somme de 2 579.01 € au titre de la consommation d’eau 2023,
Enjoindre la SARL DU CHENE à procéder à l’installation, à ses frais, de sa propre arrivée d’eau et d’un compteur individuel, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir,
Condamner la SARL DU CHENE à payer à la SAS [Adresse 4] la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts,
Débouter la SARL DU CHENE de toutes ses demande plus amples ou contraires, Condamner la SARL DU CHENE à payer à la SAS [Adresse 4] la
somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL DU CHENE aux entiers dépens.
A titre reconventionnel, par dernières conclusions déposées, la société SARL DU CHENE demande au Tribunal de Commerce de céans de :
joindre les dossiers sous RG nº 2022000746 et nº2022001019,
débouter la SAS [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes,
condamner la SAS SUR LA ROUTE DU DER à payer à la SARL DU CHENE la somme de 1 560 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, le Tribunal de Chalons en Champagne a entendu les parties dans leurs plaidoiries, prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé le 12 février 2026 par dépôt au Greffe de ce Tribunal.
MOYENS DES PARTIES MOYENS DU DEMANDEUR La société SAS [Adresse 4] par son avocat expose :
La SARL DU CHENE a installé cinq chalets de vacances à côté du camping exploité par la SAS [Adresse 4], société appartenant à Monsieur [D].
Devant cette situation, la SAS SUR LA ROUTE DU DER a fait installer un décompteur dans le but de déterminer la consommation d’eau de la SARL DU CHENE.
Sur la base des relevés de ce décompteur, la SAS [Adresse 4] adressait à la SARL DU CHENE des factures correspondant à sa consommation d’eau.
La SAUR, titulaire du contrat d’eau sur la Commune de [Localité 2] (51), adressait systématiquement deux factures par an, la première, en mai – juin, sur la base d’une estimation par rapport à la consommation des années précédentes, et la seconde, en novembre, sur la base du relevé du compteur.
La SAS [Adresse 4] répercutait, deux fois par an, ces factures à SARL DU CHENE.
En novembre 2020, le relevé du décompteur mentionnait une consommation pour la SARL DU CHENE de 3 383 m3 d’eau.
Le 30 novembre 2021, Monsieur [D] a constaté que le décompteur mentionnait toujours le même chiffre.
Entre la fin de l’année 2020 et novembre 2021, la SARL DU CHENE a fait d’importants travaux et a installé une piscine.
Cette absence de consommation était tout bonnement impossible.
Monsieur [D] avait installé une chaîne permettant de bloquer la vanne du regard en position « fermé », la chaîne ceinturait le tuyau et la vanne et le tout était bloqué avec un cadenas et obligeait l’eau à passer par le décompteur.
Or, il a été constaté par Monsieur [I] [C], Clerc habilité auprès de Me [V] [S] [M], Huissier de justice, qu’une partie de la chaîne avait été sectionnée et que la vanne dans le regard était à moitié ouverte, tournée vers la gauche. (Pièce n° 1 – Procèsverbal de constat en date du 18/01/2022).
Le sens de la vanne avait été inversé de telle manière que l’eau ne passe plus par le décompteur. Il est manifeste qu’une intervention humaine a bloqué le décompteur.
De façon concomitante et à réception de la dernière facture d’eau pour 2021, la SAS [Adresse 4] devait constater que la consommation d’eau pour l’année qui venait de s’écouler avait « explosé ». (Pièce nº 15 – Facture SAUR du 30/11/2021).
Depuis 2021, la SARL DU CHENE conteste, sans le moindre argument probant, les factures qui lui sont adressées par la SAS [Adresse 7].
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du Code Civil dispose que:
«les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du même code stipule quant à lui que:
«le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de I’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il ne peut être contesté que les parties sont liées par un contrat verbal que la SARL DU CHENE devait respecter en payant les factures émises par SAS [Adresse 4] correspondant à sa consommation d’eau.
La consommation globale relevée par la SAUR pour 2021, soit 1922 m3, est largement supérieure aux années antérieures.
En 2019, les parties ont consommé 1237 m3 d’eau et en 2020 1134 m3.
De façon inexpliquée, plus de 700 m3 d’eau ont été consommés en plus en 2021.
Dans la mesure où la consommation habituelle de la SAS [Adresse 4] est de 610 m3 par an et que la SAUR a relevé une consommation globale sur l’année 2021 de 1922 m3, la SAS [Adresse 4] a naturellement facturé à la SARL DU CHENE 1312 m3.
La surconsommation s’est poursuivie en 2022 et 2023, et ce de façon exponentielle.
En effet, en 2022, la consommation est passée à 2721 m3 puis en 2023 à 3555 m3 ! Dans ses écritures en défense, la SARL DU CHENE réécrit l’histoire mais n’oppose aucun argument sérieux aux prétentions de la concluante.
Comme cela a été rappelé dans l’exposé des faits, la SCI DU CHAMP GODIN n’a pas vendu les parcelles sur lesquelles se déroulent les faits en qualité de lotisseur.
Elle n’avait aucune obligation particulière en matière d’alimentation en eau et la SCI TRIANGLE ne bénéficie d’aucune servitude d’eau.
Le développement de la SARL DU CHENE contient bon nombre de fausses allégations heureusement contredites par les actes notariés, ces allégations sont hors débat.
Le présent litige se passe entre deux sociétés commerciales qui consomment de l’eau. II convient juste de retenir que la façon dont fonctionnait depuis 2011 les deux sociétés commerciales aujourd’hui en la cause, c’est-à-dire avec une refacturation de la SAS [Adresse 4] à la SARL DU CHENE sur la base du relevé du décompteur mis en place par la concluante a été mise à mal avec l’intervention qui a été effectuée sur ce décompteur le rendant inopérant, intervention constatée par Maître [V] [S] [M]. Curieusement, la surconsommation d’eau est apparue au moment où le décompteur a été endommagé.
Tout aussi curieusement, alors que Madame [P], gérante de la SARL DU CHENE exigeait des contrôles réguliers du décompteur et se rendait sur place régulièrement pour surveiller sa consommation, ses visites ont cessé ! (Pièce n° 14 – Courrier de la SARL DU CHENE à la SAS [Adresse 4] en date du 28 janvier 2019)
L’activité de la SAS SUR LA ROUTE DU DER a été constante sur la période et le camping n’a pas édifié d’installations nouvelles.
En revanche, l’activité de la SARL DU CHENE était en pleine expansion (avec des chalets loués à l’année) et l’installation d’une piscine.
La SARL DU CHENE n’a jamais versé aux débats la moindre pièce justifiant de l’alimentation en eau de sa piscine pour étayer ses propos.
La concluante lui a pourtant fait sommation de communiquer ces justificatifs pour courrier officiel en date du 23 avril 2024. (Pièce n° 9 – Lettre officielle du 23 avril 2024 valant sommation de communiquer).
Cette sommation est demeurée sans réponse.
La SAS [Adresse 4] a fait effectuer des recherches de fuites et aucune difficulté n’a été identifiée.
La concluante était dès lors bien fondée à se baser sur sa propre consommation antérieure et constante de m3 d’eau pour refacturer à la SARL DU CHENE la part qui lui incombe.
Au cours de l’année 2022, la-société VEOLIA a repris le marché de la SAUR.
La consommation d’eau anormalement élevée déjà relevée par la SAUR a également interpellé VEOLIA.
Se basant sur la consommation 2021 de la SARL DU CHENE, la SAS [Adresse 4] lui a adressé, le 19 mai 2022, une facture d’acompte de 1200,00 € TTC. (Pièce n°6 – Acompte sur consommation d’eau).
La SARL DU CHENE a réglé 600,00 €.
La SAUR a adressé une dernière facture à la SAS [Adresse 4] le 2 juin 2022 • pour un montant de 478,09 € TTC.
Le 15 juin 2022, la SAS SUR LA ROUTE DU DER a donc répercuté cette facture à la SARL [Y]. (pièce n° 5 – Facture de rétrocession d’eau).
Au jour de l’ordonnance opposée, la somme restant due par la SARL DU CHENE s’élevait à 911,59 €TTC.
En réalité, la situation s’est encore aggravée au cours du deuxièmes semestre 2022.
Au total, c’est un montant de 4 682,48 € qui a été facturé à la concluante pour une consommation de 2721 m3. (Pièce n11 – Facture VEOLIA du 21 septembre 2022)
La consommation habituelle de la SAS [Adresse 4] a toujours été de l’ordre de 610 m3 par an, ce qui n’est pas contesté par la partie adverses (les deux sociétés ayant une consommation sensiblement équivalente jusqu’en 2020).
Dès lors, sur les 2721 m3 facturés, seuls 610 m3 lui incombent.
Pour 2022, la SAS SUR LA ROUTE DU DER est fondée à solliciter le paiement d’un montant de 3 567,59 € correspondant à 2111 m3 de consommation d’eau sur la base d’un coût au m3 de 1,69 €.
La SARL DU CHENE a procédé à trois versements en 2022 au profit de la concluante pour un montant total de 1 372,49 €, elle reste devoir à la SAS [Adresse 4] 2 195,10€ au titre de l’année 2022. En 2023, la consommation est passée à 3555 m3. Pièce n12 – Facture VEOLIA20 septembre 2023.
La consommation de la SAS SUR LA
[Adresse 6] étant constante, cette dernière est fondée à solliciter le paiement de 2945 m3 à la SARL DU CHENE.
Pour 2023, la SARL DU CHENE doit à la concluante un montant de 5 006,50 € correspondant à 2945 m3 de consommation d’eau sur la base d’un coût de 1,70 € par m3.
Dans la mesure où elle a déjà réglé 2 427,49 €, elle reste devoir un montant de 2579,01 € au titre de l’année 2023.
Etant donné que le problème de surconsommation d’eau a persisté en 2022 et 2023, les parties se sont rapprochées et ont choisi un expert indépendant et l’ont mandaté afin qu’une recherche de fuites soit effectuée sur les canalisations présentes tant sur les parcelles exploitées par la SAS [Adresse 7] que sur celles exploitées par la SARL DU CHENE.
Il en ressort qu’aucune fuite n’est présente sur le réseau actif.
Cela étant, lors de l’expertise, l’ancienne canalisation condamnée située entre le regard de visite enchainé et cadenassé sur le terrain exploité par la concluante et le regard de visite sur la propriété exploitée par la SARL DU CHENE a été réouverte depuis ce dernier regard étant précisé que la vanne était simplement fermée et entourée de colliers de RILSAN.
Cette ouverture a permis de mettre en lumière qu’une fuite était présente sur le tronçon de canalisation condamné.
Selon l’expert, la surconsommation d’eau a été provoquée par la réouverture du tronçon condamné et fuyard. (Pièce n° 10 – Rapport de recherche de fuites en date du 16 décembre 2024).
Dans la mesure où le regard situé sur la parcelle exploitée par la SAS [Adresse 4] est enchainé et cadenassé, le tronçon a nécessairement été ouvert du regard de la parcelle exploitée par la SARL DU CHENE.
Il convient de préciser que curieusement, en 2024, la consommation d’eau globale est revenue à la normale et même à un niveau inférieur à 2019 et 2020. (Pièce n° 13-Facture VEOLIA16 septembre 2024)
A la lumière des explications qui précèdent, la SARL DU CHENE sera condamnée à payer la somme de 2 195,10 € au titre de la consommation d’eau 2022 ainsi que la somme de 2 579,01 € au titre de la consommation d’eau 2023.
Sur la condamnation de la SARL LE CHENE à faire installer à ses frais sa propre arrivée d’eau et un compteur individuel sur la parcelle qu’elle exploite :
Il est constant que le présent litige trouve sa cause dans le fait que la SARL DU CHENE ne possède pas sa propre installation et son propre compteur. Cette situation ne peut plus durer et cause un préjudice certain à la SAS [Adresse 4] qui doit s’adresser à justice pour faire reconnaître ses droits.
La concluante n’a aucune obligation légale ou contractuelle de maintenir la situation. Dans ces conditions, la SARL DU CHENE sera condamnée à procéder à l’installation, à ses frais, de sa propre arrivée d’eau et d’un compteur individuel, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Au besoin, et si elle le juge utile, elle s’adressera à son propriétaire afin qu’il se charge de la réalisation des travaux.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1353 du Code Civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit I’extinction de son obligation. »
L’article 1240 du même code énonce: «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause ~ autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, la résistance de la SARL DU CHENE est abusive et que son attitude n’est pas justifiée.
Dès lors, elle sera condamnée à payer à la SAS [Adresse 4] la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts et Il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
MOYENS DU DEFENDEUR
La Société SARL DU CHENE par son avocat rétorque que :
En 2016, la SCI DU CHAMP GODIN qui n’avait pas la compétence commerciale pour poursuivre une activité commerciale de camping a créé une nouvelle société la SAS [Adresse 4].
Cette nouvelle société a choisi d’agrandir son parc d’hébergement et a fait réaliser soit à la charge de la SCI DU CHAMP GODIN soit à sa propre charge, une transformation de l’arrivée de l’eau sur le lotissement.
Ainsi alors que l’arrivée générale passait en premier par les parcelles de la SCI TRIANGLE pour venir desservir ensuite la SCI DU CHAMP GODIN, l’eau passe désormais sur la parcelle de la SCI DU CHAMP GODIN pour ensuite seulement desservir les parcelles de la SCI TRIANGLE sans au préalable en avoir obtenu l’autorisation de la SCI TRIANGLE.
Le décompteur utilisé auparavant pour connaître la consommation d’eau de la SCI CHAMP GODIN a été inversé pour décompter la consommation de la SCI TRIANGLE via sa société d’exploitation la SARL DU CHENE.
Ceci explique pourquoi le décompteur se trouve sur la propriété du [Adresse 8] et lui appartient. La facture du 29 Novembre 2016 illustre parfaitement ce basculement (pièce n°18).
Depuis cette date, la SARL DU CHENE ne doit régler que la consommation après décompteur.
La SAS [Adresse 4] se développe et multiplie par deux sa capacité d’accueil dès 2017.
Pendant de nombreuses années, la SARL DU CHENE a parfaitement réglé ses consommations jusqu’à l’envoi d’une facture sur consommation estimée au motif d’un compteur divisionnaire bloqué. LA SARL DU CHENE a refusé de régler une facture qui ne correspond pas à sa consommation.
La SAS [Adresse 4] présente un courrier de son fournisseur d’eau VEOLIA en date du 14 Octobre 2022 (pièce adverse n°8) qui l’alerte sur une consommation d’eau anormalement élevé pour prétendre qu’il s’agirait d’une surconsommation de la SARL DU CHENE ensuite de la pose d’une piscine sur sa parcelle.
Or la piscine est alimentée par un puit et ne bénéficie pas de l’eau de la concession.
La SARL DU CHENE a sollicité un plombier afin qu’il effectue un contrôle de fuite sur l’ensemble de la structure utilisée par la SARL DU CHENE.
Aucune fuite n’a été révélée sur les parcelles propriété de la SCI TRIANGLE mises à disposition de la SARL DU CHENE (pièce n°3).
La canalisation longue de 800 mètres du compteur général jusqu’aux propriétés SCI DU CHAMP GODIN et SCI TRIANGLE n’a Jamais été contrôlée ni entretenue.
La SAS [Adresse 4] sollicite le paiement des factures suivantes :
* Le 18 mai 2020 acompte sur consommation d’eau 600 euros TTC (pièce n°4)
* Le 1" décembre 2020 facture de 366.30 euros (pièce n5)
Ces sommes ont été réglées par la SARL DU CHENE en date du 26 mai 2020 pour 600 euros (pièce m5) et en date du 15 décembre 2020 pour 366.30 euros (pièce n°6).
Le 1° mars 2022 la SAS [Adresse 4] sollicite le paiement de la somme de 2 447.61 euros (pièce n°7) en précisant avoir reçu un acompte de 600 euros le 29/06/2021 et sollicite un solde de 1 847.61 euros sans justificatif de consommation au motif d’un blocage du compteur divisionnaire.
La SARL DU CHENE a réglé la somme de 572.49 euros sur cette facture le 26/04/2022 (pièce n°8). La SAS [Adresse 4] sollicite le 19/05/2022 un acompte de 1 200 euros sans justificatif (pièce n°9).
La SARL DU CHENE règle sur cet acompte une somme de 600 euros.
La SAS [Adresse 4] sollicite le 29/09/2022 une somme de 6 210.15 euros et indique qu’un acompte de 1 972.49 euros a été réglé soit un solde du de 4 237.66 euros.
La SAS SUR LA ROUTE DU DER sollicite le 28/09/2023 une somme de 2 427.49 euros sur consommation réelle entre le 18/01/2022 et le 20/09/2023 (pièce n°12).
La SARL DU CHENE règle la somme de 2 427.49 euros le 19 octobre 2023 (pièce m°13) Il ressort de l’ensemble de ces pièces que la SASU [Adresse 4] est incapable de justifier des montants consommés.
Si on se réfère aux seules pièces qui pourraient servir de point objectif et notamment au constat d’Huissier de Justice du 18 janvier 2022, I’Huissier a relevé sur le compteur divisionnaire 3 383 m3.
Le 28 septembre 2023, la SAS SUR LA ROUTE DU DER a pris un cliché photographique du compteur divisionnaire qui relève 4 820 m3, soit une consommation de la SARL DU CHENE sur 18 mois de 1 437 m3, ce qui correspond à la consommation effective d’environ 80 m3 par mois.
La SAS [Adresse 4] a donc facturé le 28 septembre 2023 à la SARL DU CHENE sa consommation d’eau pour l’année 2022 et une partie de l’année 2023.
Les factures d’acompte sollicitées en date du 19/05/2022 sur la somme de I 200 euros n’est donc pas due ni la facture pour un solde de 4 237.66 euros.
La SARL DU CHENE n’a donc pas à régler des sommes injustifiées qui lui sont réclamées par la SAS [Adresse 4].
La SARL DU CHENE a réglé l’ensemble de ses consommations d’eau.
La SAS [Adresse 4] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 753 du Code de Procédure Civile, aux dernières écritures des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur la demande de joindre les dossiers enregistrés sous RG nº 2022000746 et nº2022001019 :
En droit, le juge peut d’office, ou à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui si les litiges présentent entre eux un lien tel qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Il peut également, selon le même critère, ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs (C. pr. civ., art. 367).
Le fait qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre ou disjoindre deux affaires est apprécié souverainement par le magistrat.
En l’espèce, les affaires présentent des similarités mais les demandes sont différentes.
Le Tribunal décidera de ne pas joindre les affaires enregistrées sous RG n° 2022000746 et n°2022001019.
Sur les demandes de remboursement de facture d’eau de la SAS [Adresse 9] DER :
En droit :
L’article1103 du Code Civil énonce que :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
En fait :
L’ancienneté du mécanisme de refacturation des consommations d’eau sur la base d’un relevé effectué à partir d’un regard accessible par les parties atteste d’un contrat tacite autorisant la SASU [Adresse 10] DU DER à refacturer la SARL DU CHENE de sa consommation d’eau mesurée par le compteur installé à cet effet.
Les pièces communiquées par les parties démontrent que :
1/ Le problème de surconsommation d’eau étant relevé sur les années 2021, 2022 et 2023, les parties ont choisi un expert indépendant et l’ont mandaté afin qu’une recherche de fuites soit effectuée fin décembre 2024 sur les canalisations présentes tant sur les parcelles exploitées par la SAS [Adresse 4] que sur celles exploitées par la SARL DU CHENE.
Il en ressort qu’aucune fuite n’est présente sur le réseau actif.
2/ La SARL DU CHENE avait accès au compteur et pouvait vérifier régulièrement son bon fonctionnement.
3/ Le constat d’Huissier réalisé le 18 janvier 2022 à la demande de la SAS [Adresse 4] établit que :
* L’index du compteur d’eau mesurant le volume d’eau dirigé vers les installations de la SARL DU CHENE ne tourne pas.
* Une chaine enfuie partiellement avec un cadenas dans la terre du regard a été remontée et une partie cassée, sectionnée.
* Cette chaine permettait de bloquer la vanne du regard en position fermée ; elle ceinturait le tuyau et la vanne et le tout était bloqué avec un cadenas, ce qui obligeait l’eau à passer par le compteur.
* La vanne quart de tour rouge est tournée vers la gauche, de telle sorte que l’eau ne passe plus par le compteur mais alimente directement la SARL DU CHENE
* Le compteur d’eau situé au fond du regard indique 3383 m3.
* Le compteur d’eau général de la SASU [Adresse 4] située le long de la route départementale 58 indique 5350.97 m3.
4/ La consommation habituelle de la SAS SUR LA ROUTE DU DER a toujours été de l’ordre de 610 m3 par an, ce qui n’est pas contesté par la partie adverses (les deux sociétés ayant une consommation sensiblement équivalente jusqu’en 2020).
En conséquence, pour l’année 2022, sur les 2 721 m3 facturés, seuls 610 m3 lui incombent.
La SAS [Adresse 4] sera donc fondée à solliciter le paiement d’un montant de 3 567,59 € correspondant à 2 111 m3 de consommation d’eau sur la base d’un coût au m3 de 1,69 €.
Sachant que la SARL DU CHENE a procédé à trois versements en 2022 au profit de la concluante pour un montant total de 1 372,49 €, elle restera à devoir à la SAS [Adresse 4] la somme de 2 195,10€ au titre de l’année 2022.
En 2023, la consommation est passée à 3 555 m3.
La consommation de la SAS SUR LA ROUTE DU DER étant constante, cette dernière sera donc fondée à solliciter le paiement de 2 945 m3 à la SARL DU CHENE.
Pour 2023, la SARL DU CHENE devra à la concluante un montant de 5 006,50 € correspondant à 2945 m3 de consommation d’eau sur la base d’un coût de 1, 70 € par m3.
Dans la mesure où elle a déjà réglé 2 427,49 €, elle restera à lui devoir un montant de 2579,01 € au titre de l’année 2023.
Le Tribunal condamnera donc la SARL DU CHENE à payer à la SAS [Adresse 4] la somme de 2 195,10 € au titre de la consommation d’eau 2022 ainsi que la somme de 2 579,01 € au titre de la consommation d’eau 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du même code énonce: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il est constaté que la SARL DU CHENE n’apporte aucune explication aux modifications apportées au dispositif de compteur d’eau qui ont eu pour effet d’empêcher toute mesure de sa consommation au détriment de la SAS [Adresse 11], et au seul bénéfice de la SARL DU CHENE.
En outre, le constat établi par l’expert faisant ressortir l’absence de fuite sur la canalisation mettait un terme à toute hypothèse de surfacturation de ce fait.
La résistance de la SARL DU CHENE est donc manifestement abusive et son attitude a généré un préjudice à la SAS [Adresse 4].
Dès lors, elle sera condamnée à payer à la SAS SUR LA ROUTE DU DER la somme de 5 000,00€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’installation d’une arrivée d’eau et un compteur individuel séparés :
Le présent litige trouve sa cause dans le fait que la SARL DU CHENE ne possède pas sa propre installation ni son propre compteur.
Pour autant, la SAS [Adresse 4] n’apporte pas de moyens de droit qui contraindrait la SARL DU CHENE à installer une arrivée d’eau et un compteur séparés.
La SAS [Adresse 11] sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes de la SARL DU CHENE :
Le Tribunal la déboutera de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la SASU [Adresse 4] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire reconnaître ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il conviendra de condamner la SARL DU CHENE à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Attendu que la SARL DU CHENE succombe dans l’affaire au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile, elle sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Exécution provisoire
Attendu qu’elle est de droit, que le Tribunal l’estime nécessaire et qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal confirmera l’exécution provisoire du jugement
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
DECIDE de ne pas joindre les affaires enregistrées sous RG n° 2022000746 et n°2022001019.
CONDAMNE la SARL DU CHENE à régler à la SAS [Adresse 4] la somme de 2 195,10 € au titre de la consommation d’eau 2022 ainsi que la somme de 2 579,01 € au titre de la consommation d’eau 2023.
CONDAMNE la SARL DU CHENE à payer à la SAS [Adresse 4] la somme de 5 000,00€ au titre de dommages et intérêts.
DEBOUTE la SAS SUR LA ROUTE DU DER de sa demande d’installation d’une arrivée d’eau et d’un compteur individuel séparés par la SARL DU CHENE.
DEBOUTE la SARL DU CHENE de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SARL DU CHENE à payer à la SAS [Adresse 4] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SARL DU CHENE aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de cent-vingt-cinq euros et sept centimes (125,07 €). CONFIRME l’exécution provisoire du jugement
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 12 FEVRIER 2026.
Le GREFFIER
Le Président.
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