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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2025056306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025056306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI ALEKTO, en la personne de Me Foucauld PRACHE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025056306
ENTRE :
SAS [J][P] FINANCE, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B [Numéro identifiant 1]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, agissant par Maître Nelly MACHADO, Avocat au barreau de Lyon et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
SAS LE PARADIS DU GOUT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 819624941
Partie défenderesse : assistée de la SELARL Christian BENOIT, agissant par Maître Christian BENOIT, Avocat au barreau de Haute-Marne et comparant par l’AARPI ALEKTO, agissant par Maître Foucauld PRACHE, Avocat (C0579)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société [J][P] FINANCE, ci-après [J][P], créée par M. [J] [P], seul actionnaire, a créé un réseau de franchise « Le bœuf tricolore boucherie » (ci-après LBT) avec un concept de boucheries empruntant les codes de la grande distribution tout en conservant les atouts de la boucherie traditionnelle et une centrale de référencement.
M. [Y] [W], en son nom personnel, et sa société en constitution LE PARADIS DU GOUT, ci-après PARADIS, a signé le 10/2/2016 avec [J][P] un contrat de franchise d’une durée de 7 ans pour ouvrir à [Localité 6] une boucherie à la marque LBT.
Par courrier recommandé du 27 janvier 2022, PARADIS a informé [J][P] de son intention de ne pas renouveler son contrat de franchise à échéance, soit le 9 février 2023, contrat qui a automatiquement pris fin à cette date.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2023, [J][P] a rappelé à PARADIS la teneur de ses obligations à la cessation du contrat qu’elle n’aurait pas respecté ses obligations post-contractuelles.
Par lettre RAR du 3 mars 2023, [J][P] a mis en demeure PARADIS de cesser, sans délai, toute utilisation de sa marque LBT ainsi que de son savoir-faire ; la mise en demeure est restée sans réponse.
Selon PARADIS, avant même l’arrêt du contrat, [J][P] aurait créé avec 2 salariés de PARADIS un point de vente concurrent à proximité de PARADIS.
Par ordonnance sur requête du 12/6/2023, le tribunal a désigné Maître [C] [T], commissaire de Justice pour un constat, lequel a établi son procès-verbal le 21/6/2023.
Par ordonnance de référé du 01/12/2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné PARADIS à :
* régler la somme de 24.304,04€ au titre des factures de redevances impayées ;
* produire, sous astreinte de 150€ par jour de retard, dans la limite de 30 jours, ses déclarations de TVA pour les mois de janvier et février 2023 ;
* régler la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,
mais a rejeté la demande de [J][P] d’injonction de respecter les obligations post-contractuelles stipulées à l’article 18 du contrat de franchise.
PARADIS n’a pas exécuté intégralement l’ordonnance.
Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
[J][P], par acte du 03/07/2025, assigne PARADIS à bref délai.
[J][P], par cet acte et ses conclusions du 9/9/2025, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 et 1240 du Code Civil
ORDONNER à la société LE PARADIS DU GOUT de respecter l’article 18 du contrat de franchise et ce, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et, en particulier de :
* cesser toute utilisation de la marque LE BŒUF TRICOLORE et tout référencement à partir de celle-ci, notamment, sur internet, annuaires et réseaux sociaux ;
* procéder à des travaux extérieurs et intérieurs afin de retirer, des locaux qu’elle exploite, tout élément mobilier, de décoration, couleur et disposition susceptibles d’entrainer une confusion avec le réseau LE BŒUF TRICOLORE et, en particulier, l’anneau central réfrigéré, les couleurs rouge et grises, luminaires et affiches du réseau ;
* retirer l’enseigne confusante apposée en façade de son commerce sis pour la remplacer par une enseigne ne comportant pas les mentions « BŒUF » ni couleurs rouges, gris et drapeau tricolore, quelle qu’en soit la forme,
* cesser toute utilisation du savoir-faire et méthodes promotionnelles du réseau LE BŒUF TRICOLORE.
CONDAMNER la société LE PARADIS DU GOUT à publier, à ses frais, dans au moins deux journaux locaux, l’extrait de sa condamnation, sous un délai de 30 jours suivants la signification du jugement à intervenir ;
AUTORISER la société [J][P] FINANCE à mandater, aux frais de la société LE PARADIS DU GOUT, tout Commissaire de justice, pour dresser constat de l’intérieur des locaux de la société LE PARADIS DU GOUT, dans un délai de trois (3) mois à compter de la signification du jugement à intervenir, afin de lui permettre de vérifier l’exécution des condamnations prononcées relatives au respect de l’article 18 du contrat de franchise ;
DIRE que la société LE PARADIS DU GOUT ne pourra s’opposer à la réalisation de la mission ainsi confiée audit Commissaire de justice ;
CONDAMNER la société LE PARADIS DU GOUT au paiement d’une somme forfaitaire de 140 000€ au titre du préjudice subi du fait de la violation de l’article 18 du contrat de franchise ;
CONDAMNER la société LE PARADIS DU GOUT au paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre de résistance abusive ;
DEBOUTER la société LE PARADIS DU GOUT de toute demande ;
CONDAMNER la société LE PARADIS DU GOUT au paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société LE PARADIS DU GOUT aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’établissement des cinq procès-verbaux de constats de Commissaire de Justice.
PARADIS, par ses conclusions à l’audience du 23/9/2025, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1230 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
* RECEVOIR la SAS LE PARADIS DU GOUT dans l’ensemble de ses demandes et prétentions;
* DEBOUTER la société LE BŒUF TRICOLORE (sic) de toutes leurs demandes, fins et prétentions;
* CONDAMNER la société LE BŒUF TRICOLORE (sic) à payer la somme de 260 652 € en réparation du préjudice de la SAS LE PARADIS DU GOUT, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;
* JUGER irrecevables les demandes de la société LE BŒUF TRICOLORE (sic) sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
* CONDAMNER la société LE BŒUF TRICOLORE (sic) à payer à la SAS LE PARADIS DU GOUT la somme de 15000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LE BŒUF TRICOLORE aux entiers frais et dépens de l’instance;
* PRONONCER l’exécution provisoire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou ont été régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 23/9/2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 5/11/2025.
A cette audience, les 2 parties se présentent ; après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 17/12/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
JJP soutient que :
* PARADIS a violé ses obligations contractuelles en ne respectant pas les stipulations de l’article 18 du contrat de franchise concernant l’arrêt de l’utilisation de tous les attributs de la marque et de son savoir-faire, et ce encore plus de 2 ans après la cessation du contrat ;
* En contrefaisant la marque elle a commis des agissements de concurrence déloyale et de parasitisme et a créé un préjudice au titre de l’article L716-4-10 du code de la propriété intellectuelle qui s’évalue au regard des conséquences économiques négatives, du préjudice moral et des bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte, outre les pertes de redevance ;
* La persistance de PARADIS à ne pas se soumettre à ses obligations constitue une résistance abusive indemnisable ;
* Aucune activité concurrente déloyale ne peut être reprochée à [J][P] : la boucherie à l’enseigne LBT a été ouverte postérieurement à la cessation du contrat de franchise et son emplacement ne contrevient pas à l’exclusivité territoriale de PARADIS ; [J][P] ne détient aucun titre au capital de la société BBT [Localité 4] qui a créé cette boucherie et dont le capital est détenu entre autres par [J][P] Villette qui est une personne juridique différente de JJP.
PARADIS fait valoir que :
* [J][P] cherche par tous moyens à affaiblir PARADIS ; ses prétentions sont infondées tant en fait qu’en droit : [J][P] ne peut en même temps invoquer une responsabilité contractuelle, à savoir la violation de l’article 18 du contrat et une responsabilité délictuelle au titre de la résistance abusive ;
* PARADIS a mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour arrêter l’usage de la marque LBT ; elle a supprimé tout usage actif de la marque, du logo ou de l’identité visuelle LBT ; selon procès-verbal de constat du 30/7/2025, plus aucune référence à la marque n’apparait ;
* Les sommes demandées (astreinte et publication, préjudice…) sont manifestement disproportionnées et ont pour but d’asphyxier économiquement PARADIS ; de plus [J][P] ne démontre aucun préjudice lié à de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
* PARADIS a subi un préjudice de concurrence déloyale indemnisable suite au comportement fautif de 2 de ses salariés, Messieurs [O] et [S] (étrangers à la
cause) qui se sont associés avant le terme du contrat de franchise avec [J][P] Villette (non présent à la cause) dont le dirigeant est M. [J] [P], dirigeant de [J][P], pour créer la société BBT [Localité 4] et ouvrir un établissement concurrent à proximité immédiate, couverte par la zone de chalandise de PARADIS.
Sur ce, le tribunal,
En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103 et 1104 disposent comme suit :
* « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1315 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur le respect par PARADIS de l’article 18 du contrat de franchise :
L’article 1217 du Code civil dispose que :
* « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 18 Obligations à la cession du contrat stipule que :
* « 18-1 : Dès sa cessation, le présent contrat et tous les droits qui sont concédés au franchisé cesseront immédiatement.
Le franchisé cessera d’exploiter la franchise concédée en vertu du présent contrat et ne pourra se présenter ou se prévaloir de la qualité de franchisé ou d’ancien franchisé LES BOUCHERIES DU BOEUF TRICOLORE. À ce titre, il veillera à ne plus apparaître sur aucun site internet, notamment sur aucun site de renseignements (type pages jaunes) ou professionnel, en référence avec la marque LES BOUCHERIES DU BOEUF TRICOLORE.
* 18-2 : Le franchisé cessera immédiatement toute utilisation à quelques titres que ce soit de la marque LES BOUCHERIES DU BOEUF TRICOLORE, ainsi que de tous éléments distinctifs liés à la franchise et en particulier tout matériel enseigne documents ou articles portant la marque LES BOUCHERIES DU BOEUF TRICOLORE ou qui ont été remis pour l’exécution du présent contrat.
* 18-3 : le franchisé cessera toute utilisation, de quelque manière que ce soit des méthodes techniques et formules liées à la franchise LES BOUCHERIES DU BOEUF TRICOLORE, qu’ils lui ont été communiqués par le franchiseur.
* 18-4 : le franchisé paiera immédiatement au franchiseur toute somme qu’il pourrait rester lui devoir.
* 18-5 : le franchisé modifiera les aménagements de son établissement, intérieur et extérieur, de manière à ne plus pouvoir être identifié comme un établissement LES BOUCHERIES DU BOEUF TRICOLORE. Plus particulièrement, le franchisé l’aidera à ne plus faire usage des éléments mobiliers ou de décoration propre à la franchise LES
BOUCHERIES DU BOEUF TRICOLORE ou caractéristiques du réseau LES BOUCHERIES DU BOEUF TRICOLORE, notamment ce spécialement fournis et avancés pour l’exploitation de l’établissement sous enseigne LES BOUCHERIES DU BOEUF TRICOLORE.
Le franchisé s’oblige plus généralement à procéder à toute modification de son établissement de manière à ne plus être assimilé, de près ou de loin, à un établissement du réseau LES BOUCHERIES DU BOEUF TRICOLORE. Il renonce notamment à l’emploi de code couleur similaire à ceux utilisés par le réseau.
Il s’interdit en outre pour l’avenir d’utiliser à titre d’enseigne, de dénomination commerciale ou plus généralement à titre de moyen de ralliement de la clientèle, des termes ou une formulation susceptible de créer une association d’idées avec les marques LES BOUCHERIES DU BOEUF TRICOLORE ».
[J][P] demande d’ordonner sous astreinte à PARADIS de respecter l’article 18 du contrat cité supra.
Elle soutient, en effet, que PARADIS n’a pas respecté ses obligations post-contractuelles, en ce qu’elle a poursuivi l’utilisation de la marque LBT dans le point de vente et sur internet et dans le cadre de campagne publicitaire d’envergure et ce malgré plusieurs rappels et actions en justice. Elle lui reproche également d’utiliser actuellement des signes ressemblant à ceux de LBT.
Elle s’appuie sur plusieurs constats d’huissier réalisés entre mars 2023 et mai 2025 (pièces N°6-7-11-13-15-16).
Le tribunal relève à l’analyse de ces procès-verbaux d’huissiers produits par [J][P] et les pièces fournies par PARADIS que :
Sur les emballages
Le procès-verbal du 14/2/2023 (pièce [J][P] N°6) note que PARADIS utilise toujours des sachets à la marque LBT.
Le tribunal note que ce constat a eu lieu 5 jours après la cessation du contrat ;
* Sur la poursuite après la cessation du contrat de l’utilisation de l’enseigne et autres marqueurs LBT
Il ressort du procès-verbal du 21/6/2023 (pièce [J][P] N°16) de Me [C] [T], que l’enseigne LBT a été déposée, qu’il n’y a plus dans la boucherie ni emballage ou tout autre signe de la marque LBT.
* Sur les campagnes publicitaires
[J][P] reproche à PARADIS d’avoir continué de promouvoir la marque LBT à travers des campagnes publicitaires (bus et cinéma) après le 9/2/2023.
Concernant la projection d’un spot publicitaire dans le cinéma de [Localité 6], cette dernière produit un témoignage de M. [O].
Le tribunal ne retiendra pas ce témoignage qui émane d’un ancien salarié PARADIS, qu’elle a, de surcroit, assigné aux prud’hommes, et qui a créé en janvier 2023 avec [J][P] Villette et M. [S], autre ancien salarié PARADIS, la société BBT [Localité 4] qui a ouvert à l’automne 2023 une boucherie LBT à proximité de celle de PARADIS.
De surcroit, il ressort du rapport de Me [T], toujours dans son procès-verbal du 21/6/2023 (pièce [J][P] N°16), que le cinéma de [Localité 6] a diffusé des spots publicitaires de PARADIS les semaines du 8/3/2023 et du 31/5/2023, qu’il n’a pas pu les visionner mais relève que ces 2 spots avaient des noms de fichier différents ;
En conclusion, le tribunal dira que le spot projeté la semaine du 8 mars était probablement un spot LBT que n’a pu interrompre PARADIS au vu des contrats et des plannings des cinémas mais que le rapport de Me [T] tend à prouver que le spot de mai n’était plus un spot LBT.
Concernant les panneaux publicitaires affichés à l’arrière des bus de [Localité 6], le mail de jfkmedia du 10/3/2023 produit par PARADIS (pièce N° 13) indique que ces panneaux ont été déposés le 2/3/2023, soit 21 jours après la cessation du contrat de franchise.
* Sur la présence sur internet, les réseaux sociaux et les annuaires
[J][P] s’appuie sur des constats d’huissier (pièces N°7-13-15 des 3/3/2023, 27/11/2023 et 9/5/2025) pour affirmer que PARADIS n’a pas supprimé les références à la marque LBT.
En l’espèce, ces constats sont difficilement exploitables du fait de nombreux liens internet ne montrant pas le résultat de la recherche :
Il apparait dans le premier constat, que de nombreuses recherches sont antérieures à la cessation du contrat.
De surcroit, le tribunal, ayant « cliqué » sur le lien page 7 du constat du ID Facto du 9/5/2025 (https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=boeuf+tricolore+[Localité 5]&sei=3CAeaOicCZCbkdUPtP3m-
QU&zx=1763995015415&no_sw_cr=1 ), constate que la boucherie LBT de [Localité 4] apparait bien différenciée de PARADIS.
Surabondamment, le rapport du 9/5/2025 en sa page 51 présente une publication Facebook de Paradis du 12/4/2025 où la marque LBT n’apparait aucunement et où le logo de PARADIS est un coq.
Enfin, le tribunal constate que l’article 18 du contrat cité supra « À ce titre, il veillera à ne plus apparaître sur aucun site internet, notamment sur aucun site de renseignements (type pages jaunes) ou professionnel, en référence avec la marque LES BOUCHERIES DU BOEUF TRICOLORE » ne stipule pas que l’ancien franchisé devra supprimer les anciennes publications et notamment les posts Facebook qui n’apparaissent pas à l’ouverture de l’application.
En conclusion sur le respect par PARADIS de l’article 18 du contrat de franchise, il ressort de ce qui précède qu’elle a procédé entre la fin du contrat (9/2/2023) et le mois de juin 2023 au retrait des marqueurs LBT et que la persistance de trace internet à la marque LBT n’est pas un trouble manifestement illicite.
En conclusion, le tribunal dira que [J][P] n’apporte pas la preuve d’une violation manifeste de l’article 18 du contrat encore existante à la date de l’assignation par PARADIS,
En conséquence, le tribunal déboutera [J][P] de ses demandes de :
* Ordonner à la société LE PARADIS DU GOUT de respecter l’article 18 du contrat de franchise et ce, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir :
* cesser toute utilisation de la marque LE BŒUF TRICOLORE et tout référencement à partir de celle-ci, notamment, sur internet, annuaires et réseaux sociaux;
* procéder à des travaux extérieurs et intérieurs afin de retirer, des locaux qu’elle exploite, tout élément mobilier, de décoration, couleur et disposition susceptibles d’entrainer une confusion avec le réseau LE BŒUF TRICOLORE et, en particulier, l’anneau central réfrigéré, les couleurs rouge et grises, luminaires et affiches du réseau ;
* retirer l’enseigne confusante apposée en façade de son commerce sis pour la remplacer par une enseigne ne comportant pas les mentions « BŒUF » ni couleurs rouges, gris et drapeau tricolore, quelle qu’en soit la forme,
* cesser toute utilisation du savoir-faire et méthodes promotionnelles du réseau LE BŒUF TRICOLORE.
* Condamner la société LE PARADIS DU GOUT à publier, à ses frais, dans au moins deux journaux locaux, l’extrait de sa condamnation, sous un délai de 30 jours suivants la signification du jugement à intervenir ;
* Autoriser la société [J][P] FINANCE à mandater, aux frais de la société LE PARADIS DU GOUT, tout Commissaire de justice, pour dresser constat de l’intérieur des locaux de la société LE PARADIS DU GOUT, dans un délai de trois (3) mois à compter de la signification du jugement à intervenir, afin de lui permettre de vérifier l’exécution des condamnations prononcées relatives au respect de l’article 18 du contrat de franchise ;
Sur la demande de [J][P] de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la violation de l’article 18 du contrat de franchise
Au vu de ce qui a été jugé précédemment, le tribunal dira que la demande de [J][P] n’est pas justifiée et, en conséquence, il déboutera [J][P] de sa demande de condamnation de PARADIS au paiement d’une somme forfaitaire de 140 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation de l’article 18 du contrat de franchise.
Sur la demande de [J][P] de dommages et intérêts pour résistance abusive de PARADIS
[J][P] sollicite en outre une indemnité de 10 000 euros au titre de résistance abusive.
Au vu de ce qui a été jugé précédemment, le tribunal dira que la résistance de PARADIS n’est pas démontrée et déboutera [J][P] de sa demande de condamnation de PARADIS au paiement d’une indemnité de 10 000 euros au titre de la résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de PARADIS en réparation de son préjudice
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
PARADIS réclame à [J][P] la somme de 260 652 euros, correspondant à sa perte de marge sur 3 ans, au titre de la concurrence déloyale de la société BBT [Localité 4], créée le 17/1/2023 soit avant la fin de son contrat de franchise, par Messieurs [S] et [O], salariés de PARADIS au moment de la création et avec qui elle a un contentieux devant le conseil des prud’hommes de Chaumont, suite à cet évènement, et la société [J][P] Villette dont M. [J] [P] est le seul actionnaire, société qui a ouvert une boucherie LBT à [Localité 4], située à 4,5 km de PARADIS.
En l’espèce, le tribunal constate que le contrat de franchise (pièce LBT N°3) signé entre [J][P] et PARADIS confère à PARADIS une exclusivité territoriale sur la ville de [Localité 6] et que la société BBT [Localité 4], située à [Localité 4], non intégrée à [Localité 6] même si elle partage le code postal ne rentre pas dans la zone d’exclusivité de PARADIS.
Subsidiairement, cette exclusivité était limitée à la durée du contrat c’est-à-dire jusqu’au 9/2/2023.
En conclusion, PARADIS ne peut invoquer un acte de concurrence déloyale de la part de BBT.
En conséquence, le tribunal déboutera PARADIS de sa demande de condamnation de [J][P] à payer la somme de 260 652 euros en réparation de son préjudice.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de [J][P] qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, PARADIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera [J][P] à payer à PARADIS la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS [J][P] FINANCE de ses demandes au titre de la violation de l’article 18 du contrat,
* Déboute la SAS [J][P] FINANCE de sa demande de condamnation de la SAS LE PARADIS DU GOUT au paiement d’une somme forfaitaire de 140 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation de l’article 18 du contrat de franchise,
* Déboute la SAS [J][P] FINANCE de sa demande de condamnation de la SAS LE PARADIS DU GOUT au paiement d’une indemnité de 10 000 euros au titre de la résistance abusive,
* Déboute la SAS LE PARADIS DU GOUT de sa demande de condamnation de la SA [J][P] FINANCE à payer la somme de 260 652 euros en réparation de son préjudice,
* Laisse les dépens à la charge de la SAS [J][P] FINANCE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,
* Condamne la SAS [J][P] FINANCE à payer à la SAS LE PARADIS DU GOUT la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs autres demandes,
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré 2 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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