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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 12 sept. 2025, n° 2025045474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025045474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 12/09/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025045474 12/09/2025
ENTRE :
1) Société européenne CLARANOVA S.E., dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 329764625
2) SAS AVANQUEST SOFTWARE, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] – RCS B 830173381
Parties demanderesses : comparant par Me Arthur DETHOMAS Avocat (J033)
ET :
1) SAS MYDEVICES EUROPE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 982867939
2) Société de droit étatsunien MYDEVICES Inc., dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2] ETATS-UNIS
Parties défenderesses : comparant par Me Victoria LA SCOLA Avocat (L180)
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance signifiée à personne habilitée le 17 juin 2025 pour la SAS MYDEVICES EUROPE, et conformément aux dispositions de la Convention de [Localité 3] du 15 novembre 1965 pour la Société MYDEVICES Inc, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la Société CLARANOVA S.E. et la SAS AVANQUEST SOFTWARE nous demandent de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Condamner la société myDevices Inc. au paiement par provision à la société Claranova S.E. d’un montant total de 228.176,74 euros, augmenté des intérêts de retard conventionnels de 2,5 % annuels à compter du 31 octobre 2024 :
Condamner la société myDevices Inc. au paiement par provision à la société Claranova S.E. de la contrevaleur en euros au jour du jugement à intervenir de la somme de 105.397,60 dollars US, augmentée des intérêts de retard conventionnels de 2,5 % annuels à compter du 9 juillet 2022 ;
Condamner la société myDevices Inc. au paiement par provision à la société Avanquest Software de la contrevaleur en euros au jour du jugement à intervenir de la somme de 162.052,48 dollars US, augmentée des intérêts de retard à compter du 18 avril 20285 ;
Condamner la société myDevices Europe au paiement par provision à la société Claranova S.E. d’un montant total de 22.395,36 euros, augmenté des intérêts de retard à compter du 18 avril 2028 :
Condamner solidairement les sociétés myDevices Inc. et myDevices Europe à verser à chacune des sociétés Claranova S.E. et Avanquest Software la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés myDevices Inc. et myDevices Europe aux entiers dépens.
A l’audience du 12 septembre 2025 :
Le conseil des parties défenderesses se présente et sollicite un renvoi de l’affaire pour se mettre en état.
Sur ce,
Nous relevons que le dossier n’est manifestement pas en état.
Nous fixerons un calendrier d’échange des conclusions, et nous renverrons l’affaire à l’audience de référé du vendredi 14 novembre à 10h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie.
Nous rappelons les dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile ( dans sa version en vigueur depuis le 1 er septembre 2025 ) :
« Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l’instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l’article 128.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire, nous :
Vu l’article 446-2 du code de procédure civile,
Disons que le conseil des parties défenderesses devra conclure pour le 26 septembre 2025.
Disons que le conseil des parties demanderesses devra conclure pour le 17 octobre 2025.
Disons que le conseil des parties défenderesses devra conclure pour le 7 novembre 2025.
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du vendredi 14 novembre 2025 à 10h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie.
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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