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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 22 juil. 2025, n° 2025L00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
DE CANNES
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
N° Minute : 2025L00467 N° PCL : 2024J00040 SAS MEFI TRANSPORTS N° RG: 2025L00194
DEBITEUR
SAS MEFI TRANSPORTS [Adresse 2]
Enseigne : SAS MEFI TRANSPORT
RCS CANNES : 821732005 2018 B 338
Représentant légal : M. [Z] [T] [L]
Comparaissant en personne assisté de Me CHARLES [Adresse 4]
[Adresse 4]
Me [K] [S], Mandataire Judiciaire
SCP EZAVIN-[X] prise en la personne de Me [Y]
[X], Administrateur Judiciaire
Mme [I] [P], Représentant des salariés
Me [E] substituant Me [A] [R] aux intérêts de
la SASU VAL MARTIN en qualité de contrôleur
Date des débats : 20 Mai 2025 Délibéré annoncé au 22 Juillet 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Jean-Pierre ILMI, Président,
M. Patrice BLAIZOT,Mme Chloé LETITRE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025
La minute a été signée par M. Jean-Pierre ILMI, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 13 FÉVRIER 2024 le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la :
SAS MEFI TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Enseigne : SAS MEFI TRANSPORT
activité : Transport public routier léger de marchandises au moyen exclusivement de véhicules n’excédant pas un poids maximum autorise de 3.5 tonnes, les activiiés de déménagement, le stockage.
Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 821732005 – 2018 B 338
Représentant légal : M. [Z] [T] [L]
Le Tribunal a désigné :
* Mme Nathalie LAFITTE, Juge Commissaire,
* Me [K] [S], Mandataire Judiciaire,
* La SCP EZAVIN-[X] prise en la personne de Me [Y] [X], Administrateur
Judiciaire,
L’Administrateur Judiciaire a déposé le projet de plan prévu aux articles L. 626-2 (L 631-19) du Code de Commerce, aux fins de voir statuer sur le redressement de l’entreprise sus désignée ou, à défaut, sur sa liquidation judiciaire ;
Conformément à l’article R 626-17 du Code de commerce ; les parties ont régulièrement été convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 20 Mai 2025 ;
Le Ministère Public avisé,
Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposé :
Avis de l’Administrateur Judiciaire :
Il a été exposé a l’Administrateur Judiciaire par le dirigeant que la société rencontre des difficultés dans le recouvrement des créances clients. Les délais et/ou retards de paiement qu’elle rencontre auprès de ses clients génèrent des tensions de trésoreries.
Ces tensions de trésorerie se répercutent automatiquement sur le paiement des charges courantes et notamment ses charges fixes dont le loyer qui représente une charge à décaisser tous les trimestres de 54 089,90 € TTC.
Il semblerait que malgré les négociations menées avec le bailleur, ce dernier ait refusé de mensualiser le loyer pour alléger les besoins en trésorerie et favoriser le paiement des autres charges d’exploitation.
Accumulant des retards de paiement de loyer, le bailleur a mis en œuvre une procédure pour faire constater la résiliation judiciaire du bail commercial.
Ainsi, aux fins de protéger son bail commercial et de restructurer son endettement pour que celui-ci soit compatible avec ses capacités financières, la société MEFI TRANSPORTS a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, ce que le Tribunal de Céans lui a octroyé par jugement en date du 13 février 2024.
➢ S’agissant des résultats de la période d’observation
L’Expert-Comptable de la société a remis à l’Administrateur Judiciaire le projet de bilan 2024.
En Projet Bilan 2024 (12 mois) Bilan 2023
CHIFFRED’AFFAIRES 601 212 612 124
Charges externes 354378 380 167
VA 246 835 231 957
Impots, taxes et versements assimilés 6 128 5005
Massesalariale % du CA 237971 40% 278 667 46%
EXCEDENTBRUT D’EXPLOITATION 2736 -51 714
Dotations aux amortissements 9185 9722
RESULTATD’EXPLOITATION -5 988 -57 327
Résultat financier -70 -454
RESULTAT NET -11 229 -59 279
Sur le projet de bilan 2024 qui comprend 10,5 mois d’activité au cours de la période d’observation, la société MEFI TRANSPORTS :
réalise un chiffre d’affaires mensuel moyen de 50K € contre 51K € en 2023,
améliore son ratio masse salariale / chiffre d’affaires de 6 points et ce notamment grâce au
départ de M. [G] (directeur général délégué),
a réussi à diminuer ses charges externes de -18K € grâce à : la renégociation de ses contrats d’assurance (-11,8K €), des contrats de crédit-bail qui sont arrivés à leur terme (-18K € entre 2023 et 2024).
dégage une faible rentabilité en l’état d’un chiffre d’affaires qu’elle ne parvient pas à
développer et qui semble avoir atteint un plafond.
S’agissant du passif Le passif déclaré s’élève à la somme de 381.883,33 €.
Le passif retenu par la société s’élève à 259.400 €.
S’agissant des propositions d’apurement du passif la société MEFI TRANSPORTS propose d’apurer son passif selon les modalités suivantes :
un remboursement à 100% des créances vérifiées et admises à titre définitives, sur 10 ans de façon progressif avec une franchise d’un an à compter de la date d’arrêté du plan.
➢ La progressivité du plan est la suivante :
Années1 et 3 : 8% Années 4 à 6 : 10% Années 7 et 8 : 11% Années 9 et 10 : 12%
Les autres modalités du plan sont les suivantes :
les créances inférieures à 500 € et les frais de justice devront être réglées dès l’arrêté du plan, conformément à l’article L.626-20 du Code de Commerce,
les créanciers qui auront refusé les propositions susvisées verront leurs créances apurées à hauteur de 100% conformément à l’article L.626-18 du Code de Commerce, dans le respect du principe égalitaire des créanciers,
pour être soumises au plan, les créances devront avoir fait l’objet d’une décision d’admission définitive au passif,
Par ailleurs, nous rappelons que :
les frais de justice devront également être réglées dès l’arrêté du plan, conformément à l’article L.626-20 du Code de Commerce,
les créanciers qui auront refusé les propositions susvisées verront leurs créances apurées à hauteur de 100% conformément à l’article L.626-18 du Code de Commerce, dans le respect du principe égalitaire des créanciers,
si l’admission résulte de la décision d’une juridiction autre que le Juge commissaire, le créancier devra justifier avoir fait porter ladite décision sur la liste des créanciers tenue par le Greffe.
S’agissant des prévisions d’exploitation
en ∈ N+1 N+2 N+3
CHIFFRED’AFFAIRES 670 026 670 026 670 026
Autres achats et chargesexternes 320390 320390 320390
Impots, taxes et versements assimiles 25 162 25 162 25 162
Massesalariale 221 494 221 494 221 494
EXCEDENTBRUT D’EXPLOITATION 102980 102980 102980
Dotationsauxamortissements 11040 10031 9303
RESULTATD’EXPLOITATION 91 940 92 949 93677
CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 84 245 83993 83 811
Ces comptes prévisionnels ont été établis par l’Expert-Comptable de la société, à notre demande, en vue de solliciter auprès du bailleur une baisse de loyer afin de le porter à la somme annuelle de 130K € chargé.
L’Administrateur Judiciaire émet un avis favorable au projet de plan de la société MEFI TRANSPORTS.
Avis du Mandataire Judiciaire :
La consultation opérée par le mandataire judiciaire a permis de constater que les créanciers en majorité avaient fait connaître leur accord explicite ou tacite en faveur de ce projet de plan. S’agissant des résultats comptables, force est de constater que ceux-ci se sont nettement améliorés sur l’exercice 2024 en comparaison à 2023.
Toutefois, ceux-ci demeurent faibles.
Les prévisions établies laissent à penser que l’entreprise disposera d’une capacité financière suffisante pour faire face aux trois premières annuités avec une CAF de 47 K€ année 1, 57 K€ année 2 et 57 K€ année 3.
Néanmoins, ces résultats ne devraient être atteints que si l’entreprise parvient à réaliser un chiffre d’affaires de 670 K€ ; ce qu’elle n’a jamais réalisé.
Compte tenu de ce qui précède, la faisabilité de ce plan reste fragile et le mandataire judiciaire émet un avis réservé sur ce projet de plan de redressement.
Avis du Débiteur :
Me [J] demande au tribunal d’arrêter le projet de plan de redressement de la SAS MEFI TRANSPORTS.
Avis du Juge Commissaire :
Conformément à l’article R 662-12 du Code de commerce, Mme Nathalie LAFITTE, es qualité de Juge Commissaire, a remis au Tribunal son rapport avec un avis réservé à l’adoption du plan présenté par la SAS MEFI TRANSPORTS ;
Avis du Représentant des Salariés :
Le Représentant des Salariés émet un avis favorable à l’arrêté du plan de redressement de la SAS MEFI TRANSPORTS.
Avis du contrôleur :
Me [E] n’est pas opposé à l’arrêté du plan de redressement.
Réquisitions du Ministère Public :
Le Ministère Public a transmis par mail son avis et n’a aucune observation à faire.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire et des informations recueillies en Chambre du Conseil, que les résultats comptables se sont nettement améliorés sur l’exercice 2024 en comparaison avec l’exercice 2023 ;
Attendu que le compte de résultat prévisionnel fait apparaître un autofinancement permettant de faire face aux échéances du plan de continuation ;
Attendu que la SAS MEFI TRANSPORTS produit une attestation de son expert comptable justifiant de l’absence de dettes nouvelles pendant la période d’observation ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l’entreprise par voie d’un plan de continuation de son activité sont réunies ;
Attendu que la passif provisoirement retenu à ce jour s’élève à la somme de : 259.400 €, il sera à parfaire ou à diminuer en fonctions des contestations de créances non encore jugées ;
Attendu que les créanciers interrogés, conformément à la loi, sont plutôt favorables en nombre et en montant de passif au plan de redressement ;
Attendu que les garanties offertes par le débiteur à ses créanciers sont de nature à assurer le sérieux de son engagement de respecter l’échéancier des paiements ;
Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l’article L 631-1 du Code de Commerce ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile il convient de mettre les dépens à la charge de SAS MEFI TRANSPORTS à qui la présente décision profite ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 626-9 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation présenté par SAS MEFI TRANSPORTS ;
Nomme M. [Z] [L] comme tenu d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu’il a pris à cet égard ;
Nomme pour la durée du plan, à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant de l’article L. 626-18 du Code de Commerce, Me [K] [S] [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan chargé de sa bonne exécution ;
Maintient Mme Nathalie LAFITTE en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire et du Commissaire à l’exécution du plan ;
Maintient Me [K] [S] comme Mandataire Judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances ;
Met fin à la mission de la SCP EZAVIN-[X] prise en la personne de Me [Y] [X] en qualité d’Administrateur Judiciaire ;
Dit que le passif provisoirement retenu à ce jour s’élève à la somme de : 259.400 Euros, qui sera à parfaire ou à diminuer en fonction des contestations non encore jugées ou des demandes de relevé de forclusion en attente ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Ordonne en conséquence l’apurement du passif comme il suit : un remboursement à 100% des créances vérifiées et admises à titre définitives, sur 10 ans de façon progressif avec une franchise d’un an à compter de la date d’arrêté du plan.
Année 1 : 8% Année 2 : 8% Année 3 : 8% Année 4 : 10% Année 5: 10% Année 6 : 10% Année 7 : 11% Année 8 : 11% Année 9 : 12% Année 10 : 12%
Dit que le premier dividende, à verser aux créanciers interviendra à la date anniversaire du présent jugement, et les suivants à un an d’intervalle ;
Dit que les paiements prévus par le plan seront portables ;
Donne acte, conformément à l’article L. 626-18 du Code de commerce, aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan à savoir : 100 % sur 10 ans selon l’échancier ci-dessus ;
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l’apurement de leur créance selon l’échéancier ci-dessus, à l’exception des organismes fiscaux et sociaux au sens des articles L626-6 et D626-9 du Code de commerce ;
Dit que les créanciers ayant refusé les propositions seront réputés avoir accepté l’apurement de leur créance à 100 % sur 10 ans selon l’échéancier ci-dessus conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce ;
Dit que les dividendes seront provisionnés par fractions mensuelles, sous peine de résolution du plan, entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan qui procèdera à leur répartition ;
Dit que le Commissaire à l’Exécution du Plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mesuels qui seront calculés par le Commissaire à l’Exécution du Plan de façon à satisfaire les échéances des dividendes fixés au plan en fonction du passif définitivement arrêté ;
DIT que le Commissaire à l’Exécution du Plan devra faire rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe du tribunal en application de l’article R626-43 du Code de commerce ;
Dit qu’il y a lieu à application de l’article L 626-13 du Code de commerce qui dispose que « l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. L’interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan » ;
Prononce l’inaliénabilité des éléments corporels et incorporels (du ou des) fonds de commerce et droit au bail appartenant à la SAS MEFI TRANSPORTS, et ce pendant la durée du plan, et que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par Monsieur le Commissaire à l’Exécution du Plan par une déclaration au Greffe de ce Tribunal dans les conditions prévues par l’article L. 626-14 et R 626-25 et 26 du Code de commerce
Dit que conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € seront réglées dès l’arrêté du plan, sauf accord avec le créancier ;
Ordonne le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilère de l’article L.622-17 du Code de Commerce ainsi que des dettes visées à l’article L.626-20 du Code de Commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;
Prend acte de l’engagement de la société de ne pas distribuer de dividendes tant que les capitaux propres ne sont pas entièrement reconstitués ;
Ordonne qu’aucun dividende ne soit distribués aux associés de la SAS MEFI TRANSPORTS tan que les capitaux propres ne sont pas entièrement reconstitués ;
Dit que SAS MEFI TRANSPORTS devra faire établir, une situation comptable semestrielle par l’expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue ;
Dit que si cette situation n’était pas remise dans ce délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de l’exploitation, le Commissaire à l’Exécution du Plan saisirait le Tribunal conformément aux dispositions des articles L 626-25 et R 626-47 et 48 du Code de commerce ;
Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l’article R 626-21 du Code de commerce, ainsi qu’aux formalités de transmission et de publicité prévues par les articles R 621-7 et R 621-8 du Code de commerce ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile les dépens sont à la charge de la SAS MEFI TRANSPORTS à qui la présente décision profite.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Mme Patricia CAREDDA
M. Jean-Pierre ILMI
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