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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 1er juin 2026, n° 2024F00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [T]
JUGEMENT RENDU LE 1ER JUIN 2026
N° 2024F00259
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La SA FACTOFRANCE, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par Me Olivier DROUOT, Avocat au Barreau de PARIS, Plaidant, et par la SCP FGB AVOCATS, agissant par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de [T], Postulante,
D’UNE PART,
ET :
* La SAS [B] [Y], ayant son siège social [Adresse 2] – [Localité 1] [Adresse 3],
Défenderesse représentée par Me Franck LIPWORTH, Avocat au Barreau de PARIS, Plaidant, et par le CABINET BOUAZIZ ET ASSOCIES, agissant par Me Jenny HAYOUN, Avocate au Barreau de [T], Postulante,
* La SAS [T] [S], ayant son siège social [Adresse 4],
Défenderesse représentée par Me Albert LABOUNE, Avocat au Barreau de PARIS,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Le 29 novembre 2022, la société [T] [S], spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements hydrauliques, a établi une proposition commerciale relative à la fabrication d’une ligne de huit convoyeurs destinés au projet « Phase 1 pour GB Food ».
Le 14 décembre 2022, la société [B] [Y], spécialisée dans la fabrication d’équipements d’emballage, a transmis un bon de commande d’un montant de 144 557 euros HT, établi sur l’entête de sa société-mère TECMA [B] HOLDING. Le devis prévoyait un règlement échelonné et un délai contractuel de 17 semaines à compter de la commande ferme, de la réunion d’enclenchement et du paiement du premier acompte.
Le premier acompte, facturé le 15 décembre 2022, n’a été réglé que le 27 janvier 2023. Le second acompte, exigible le 31 mars 2023, n’a été payé que le 31 mai 2023. Ces retards ont conduit au report du délai de livraison initialement envisagé au 31 mars 2023.
La livraison est intervenue le 2 juin 2023. Le bon de livraison précisait que, compte tenu de retards d’approvisionnement de certains fournisseurs et de la date de livraison imposée par [B] [Y], la ligne n’avait pu être testée et certains éléments n’avaient pas pu être montés avant expédition. Ce bon a été signé sans réserve par [B] [Y], avec mention d’un reliquat à finaliser sur le site client en Espagne.
Le 7 juin 2023, [T] [S] a émis deux factures d’un montant total de 68 235,60
euros TTC. Par convention de subrogation, la société FACTOFRANCE a été subrogée dans les droits de créance détenus sur [B] [Y].
Malgré plusieurs mises en demeure adressées entre août et novembre 2023, les factures sont demeurées impayées.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, la société FACTOFRANCE a formulé les demandes suivantes :
DEBOUTER la société [B] [Y] de ses contestations éventuelles,
CONDAMNER la société [B] [Y] à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 68 235,60 euros en principal, majorée des intérêts conventionnels fixés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 16 août 2023 jusqu’à complet paiement, ainsi que la somme de 80 euros (2 x 40.00 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l’article D. 441-5 du code de commerce,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
DIRE qu’il serait inéquitable pour la société FACTOFRANCE d’avoir à supporter les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits en justice,
CONDAMNER la société [B] [Y] à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 2 500 euros, outre tous dépens.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 03 juin 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 9 mars 2026.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 1er juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
Aux conclusions n°1 du 14 janvier 2026 de Me [P] [J], dans l’intérêt de la société FACTOFRANCE,
Aux conclusions du 1er décembre 2025, de Me [L] [V], dans l’intérêt de la SAS [B] [Y],
Aux conclusions n°1 du 13 février 2026 de Me [F] [A], dans l’intérêt de la société [T] [S].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la qualité à agir de la société FACTOFRANCE
La SAS [B] [Y] conteste la qualité à agir de la société FACTOFRANCE, soutenant que la subrogation conventionnelle n’est plus valable car FACTOFRANCE aurait, selon les pratiques notoires, inscrit les montants des factures au débit du compte courant avec [T] [S] en raison de la contestation, annulant ainsi la subrogation. Elle demande la production du contrat d’affacturage et des extraits de compte pour vérifier cette
hypothèse.
La société FACTOFRANCE soutient que la subrogation conventionnelle est valable et opposable. Elle repose sur l’article 1346-1 du code civil et résulte de la remise d’une quittance subrogative et d’un paiement subrogatoire par inscription au crédit du compte courant de [T] [S]. La jurisprudence établit que cette subrogation n’est pas subordonnée à un formalisme particulier et que la mention de subrogation sur les factures vaut notification au débiteur (CA [Localité 2], 19 septembre 2023, n°22/04544). La production du contrat d’affacturage n’est pas nécessaire, car les relations entre le factor et son adhérent ne sont pas opposables au débiteur cédé (CA [Localité 3], 18 octobre 1996, n°96/13765). FACTOFRANCE produit la quittance subrogative, les factures avec mention subrogatoire et un relevé de compte (Pièce n°5), ce qui suffit à établir sa qualité de créancier subrogé.
Le tribunal relève que la charge de la preuve incombe à la partie qui se prétend libérée (article 1353 du code civil). [B] [Y] se contente d’allégations sans produire de preuve du débit des créances par FACTOFRANCE. En revanche, FACTOFRANCE a produit les pièces classiques pour établir la subrogation (quittance, factures, relevé de compte). Il est constant que le débiteur cédé ne peut se prévaloir des dispositions du contrat d’affacturage.
Le tribunal constate que FACTOFRANCE justifie du relevé « détail de la situation acheteurs … DSCA » qui démontre que la créance figure toujours dans les en-cours des créances cédées par [T] [S]. En conséquence les demandes d'[B] [Y] relatives au défaut d’intérêt à agir de FACTOFRANCE seront rejetés.
Sur le paiement des factures impayées
La société FACTOFRANCE fait valoir que la société [B] [Y] a reçu les matériels conformément au bon de livraison du 2 juin 2023, qu’elle a signé sans réserve, malgré la mention explicite que la ligne n’avait pas pu être testée ni montée en raison des retards fournisseurs et de la date de livraison imposée par [B] (Pièce n°2). Les conditions générales de vente de [T] [S] stipulent que les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et que les retards ne peuvent justifier de pénalités ou de retenues (Pièce n°16). La livraison le 2 juin 2023, soit une semaine après le délai indicatif recalculé à partir du paiement du premier acompte (27 janvier 2023), est raisonnable. [B] [Y] a accepté la livraison en l’état, ce qui l’empêche de se prévaloir d’un défaut de conformité (article 1182 du code civil). Les contestations tardives du 25 janvier 2024, alléguant des non-conformités, sont inopérantes.
La SAS [B] [Y] fait valoir que les matériels livrés étaient non conformes au cahier des charges et défectueux, et les engagements de prémontage et de prétests n’ont pas été respectés. Ces retards et non-conformités ont causé des conséquences coûteuses, obligeant [B] à mobiliser des ressources importantes pour remédier aux blocages. Elle demande des dommages-intérêts pour préjudice direct (113 690 euros) et indirect (50 000 euros). Elle soutient que le bon de livraison a été signé sous la pression de [T] [S], qui menaçait de bloquer la livraison en cas de réserve.
Le tribunal relève que le bon de livraison a été signé par [B] [Y] avec la mention « j’atteste de la livraison en l’état » et « sans réserve ». Il est constant que l’acceptation de la livraison sans réserve fait obstacle à toute action en garantie. [B] [Y] a elle-même imposé les conditions de livraison accélérée et partielle, comme en témoignent ses courriels du 6 avril 2023 et du 27 avril 2023 (Pièce n°35 et 32), demandant la livraison en Espagne malgré les retards fournisseurs. Elle n’a pas produit de preuve concrète des défauts allégués, se contentant de schémas et photographies non datés (Pièce n°12). En outre, elle a refusé un devis pour l’intervention d’un technicien de [T] [S] en Espagne (Pièce n°11), ce qui affaiblit son argument sur la nécessité d’un montage complet.
Les retards de livraison sont liés aux retards de paiement des acomptes contractuellement définis et c’est sous la pression de son propre client que [B] [Y] a fait livrer en Espagne sans apposer quelques réserves que ce soit. Elle a donc totalement engagé sa responsabilité sur la livraison en l’état. En conséquences, ses demandes seront rejetées et elle sera condamnée au paiement des factures de [T] [S] pour 68 235.60 €
Sur les dommages-intérêts demandés par [B] [Y]
Le tribunal relève que la charge de la preuve du préjudice incombe à la partie demanderesse (article 1353 du code civil). Les pièces produites par [B] [Y] sont des documents internes non corroborés (décomptes d’heures) ou des factures sans lien direct établi avec le litige (frais de voyage). L’absence de corrélation entre ces frais et les prétendus défauts de livraison est manifeste. En outre, le préjudice est en grande partie dû à la décision de la SAS [B] [Y] de livrer en Espagne et de procéder au montage elle-même sans le concours proposé de [T] [S].
En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de dommages et intérêts formulées par la SAS [B] [Y].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier resort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la SAS [B] [Y] de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNE la SAS [B] [Y] à payer à la société [T] [S] la somme de 68 235.60 €, avec intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 16 aout 2023, date de la première mise en demeure avec capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SAS [B] [Y] à payer la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNE la SAS [B] [Y] à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [B] [Y] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 160.26 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 9 mars 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Carine LORENZONI, Mme Mélody GARNIER, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 1er juin 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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