Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 18 févr. 2025, n° 2024078789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078789 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 18/02/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2024078789
18/02/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 352862346 Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SAS JAKOB+MACFARLANE SAS D’ARCHITECTURE, dont le siège social est au [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS B 421172867
Partie défenderesse : non comparante
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS JAKOB+MACFARLANE SAS D’ARCHITECTURE le respect des termes d’un contrat de location portant sur un copieur multifonction, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 13 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°FL2470600 à la date du 15 octobre 2024.
S’entendre la société JAKOB + MACFARLANE SAS D’ARCHITECTURE condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location, Condamner la société JAKOB + MACFARLANE SAS D’ARCHITECTURE à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
Loyers impayés 3.801,60 € TTC Pénalités contractuelles 40,00 € HT Loyers à échoir 19.008,00 € TTC Clause pénale 1.900,80 € TTC
Soit un total de 24.750,40 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 10 juin 2024.
Condamner la société JAKOB + MACFARLANE SAS D’ARCHITECTURE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS .une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et réitère les termes contenus dans son assignation.
La SAS JAKOB+MACFARLANE SAS D’ARCHITECTURE ne comparait pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n’est présent pour réceptionner l’assignation.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
Le contrat de location n° FL2470600 signé
La mise en demeure de payer du 6 juin 2024 qui a été dûment réceptionnée le 10
juin 2024
La lettre de résiliation du 15 octobre 2024
Le décompte de créance
Le PV de livraison signé le 20 janvier 2023
La facture
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS JAKOB+MACFARLANE SAS D’ARCHITECTURE qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui l’a délivrée.
Nous retenons que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS est restée propriétaire du matériel qui doit lui être restitué dès lors que le contrat est résilié.
Il apparaît que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
La SAS JAKOB+MACFARLANE SAS D’ARCHITECTURE ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat n° FL2470600, conformément aux clauses de celui-ci.
Nous constatons donc cette résiliation à la date du 15 octobre 2024 et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location.
La dette résultant des loyers impayés n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de la somme de 3.801,60 € TTC.
L’indemnité de résiliation contractuelle, qui aggrave significativement les obligations du locataire en raison de l’anticipation des loyers, de l’absence de contrepartie à ceux-ci du fait de la restitution du matériel, et de la pénalité de 10 %, est une clause pénale susceptible, en tant que telle, d’être réduite par le juge du fond s’il l’estime manifestement excessive.
Pour autant, la résiliation anticipée du contrat aux torts du locataire cause un préjudice évident au bailleur, qui ne saurait être inférieur à 13.000 € TTC, somme que nous condamnerons la SAS JAKOB+MACFARLANE SAS D’ARCHITECTURE à payer par provision à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
Nous ferons droit par provision à la demande au titre des pénalités contractuelles de 40 € justifiée par la facture impayée.
Les sommes octroyées à titre de provision seront assorties des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 10 juin 2024.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons à la SAS JAKOB+MACFARLANE SAS D’ARCHITECTURE de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, pendant 30 jours.
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location.
Condamnons la SAS JAKOB+MACFARLANE SAS D’ARCHITECTURE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de :
3.801,60 € TTC au titre des loyers impayés,
40 € au titre des pénalités contractuelles,
13.000 € TTC au titre des loyers à échoir
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 10 juin 2024.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Laissons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l’indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat.
Condamnons la SAS JAKOB+MACFARLANE SAS D’ARCHITECTURE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS JAKOB+MACFARLANE SAS D’ARCHITECTURE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comptabilité ·
- Optique ·
- Code de commerce ·
- Sanction ·
- Mandataire ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Absence ·
- Comptable
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Plan ·
- Observation ·
- Public
- Créance ·
- Dépôt ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Transport public ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Délai
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidation ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Isolation thermique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Associé ·
- Ministère public ·
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Immobilier ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juridiction competente ·
- Liste ·
- Jugement
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Rhône-alpes ·
- Recouvrement ·
- Désistement d'instance ·
- Service ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Ministère
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Boisson
- Capital ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Conserve ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.